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PE.2005.0660 • TC VD PE.2005.0660 Généré par l'IA

Permit Conversion Denial for Public Assistance Recipient

Numéro de cause PE.2005.0660
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioners, an individual admitted provisionally (with permit F) due to severe personal distress and their two children born in the country, appealed a decision denying the conversion of their F permits to B permits, which was refused by the cantonal authority primarily due to reliance on public assistance. The court reasoned that foreign nationals generally have no right to a residence permit unless derived from specific law, and that the cantonal authority acted within its broad discretion under relevant law by refusing to transmit the case to the federal office for a potential exemption from numerical limitations because the petitioner's substantial existing debt and history of public assistance suggested a concrete risk of long-term financial dependence, which constitutes grounds for excluding a residence permit.

Regeste Legislator

Officiel

X._____, Y._____ et Z._____c/ Service de la population (SPOP) Division asile | Requête de transformation de permis F (admission provisoire) en B (permis annuel) rejetée par le SPOP pour des motifs d'assistance publique. Recours rejeté vu la situation financière de la recourante.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour motifs humanitaires aide financière cas d'exclusion droit étranger dette publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1a LSEE
Cited in the reasoning to establish the general principle that a right to a residence permit requires a specific legal norm, which was not met in this case.
Art. 4 LSEE
The rejection of the appeal was based on the court finding that the cantonal authority did not abuse its discretion when refusing to recommend granting the residence permit under the broad power of appreciation granted by this article.
Art. 16 al. 1 LSEE
Cited in the reasoning regarding the factors authorities consider when deciding on granting a residence permit.
Art. 13 litt
Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt.
Art. 52 litt
Art. 10 al. 1 lit. d LSEE
The court referred to this provision as the legal basis for excluding the granting of a residence permit due to the risk of placing the applicants on public assistance.
art. 13 litt. f OLE
Cited in the reasoning regarding the exemption from maximum quotas for humanitarian cases, which was not deemed applicable.
art. 52 litt. a OLE
Cited in the reasoning concerning the exclusive competence of the Federal Office for Migration (ODM) to grant exceptions to limitation measures.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 4 LSEE

The rejection of the appeal was based on the court finding that the cantonal authority did not abuse its discretion when refusing to recommend granting the residence permit under the broad power of appreciation granted by this article.

art. 10 al. 1 lit. d LSEE

The court referred to this provision as the legal basis for excluding the granting of a residence permit due to the risk of placing the applicants on public assistance.

art. 1a LSEE

Cited in the reasoning to establish the general principle that a right to a residence permit requires a specific legal norm, which was not met in this case.

art. 16 al. 1 LSEE

Cited in the reasoning regarding the factors authorities consider when deciding on granting a residence permit.

art. 13 litt. f OLE

Cited in the reasoning regarding the exemption from maximum quotas for humanitarian cases, which was not deemed applicable.

art. 52 litt. a OLE

Cited in the reasoning concerning the exclusive competence of the Federal Office for Migration (ODM) to grant exceptions to limitation measures.

art. 53 OLE

Cited in the reasoning concerning the exclusive competence of the Federal Office for Migration (ODM) to grant exceptions to limitation measures.

art. 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)

Cited in the reasoning regarding the factors authorities consider when deciding on granting a residence permit.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

Implicitly used as the general procedural basis for rejecting the appeal, although not explicitly cited in the operative part, the outcome (rejection) is governed by the general procedural rules of the court, which usually include a reference to the relevant appeal/administrative procedure law. However, since the request asks only for provisions *explicitly cited in the dispositive*, and only cost provisions are cited below, this might be excluded unless the full text implies a specific procedural basis for the rejection order itself (which is usually just 'The appeal is rejected'). Given the explicit citation rule, I will only include those explicitly in the final orders.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited as the basis for imposing court costs on the appellants.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 août 2006

Composition · M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Daniel Henchoz , assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

Recourants · 1. · A. X.________, à 1\\\\\\\\, représentée par Me Jean-Pierre MOSER, Avocat, à Lausanne,

2. · B. X.________, à 1\\\\\\\\, représenté par Me Jean-Pierre MOSER, Avocat, à Lausanne,

3. · C. Y.________, à 1\\\\\\\\, représenté par Me Jean-Pierre MOSER, Avocat, à Lausanne,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP) Division asile, à Lausanne

Objet · Refus de délivrer

Recours A. X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) Division asile du 28 novembre 2005 refusant de transformer un livret F en permis B.

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, née le 2\*\*\*\*\*\*\*\*, ressortissante angolaise, est arrivée en Suisse en 1993 et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 15 février 1994, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: Office fédéral des migrations; ODM) a rejeté la demande d'asile et prononcé le renvoi de l'intéressée. A. X.________ a toutefois été mise au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse en raison du caractère inexigible du renvoi en Angola. Cette admission provisoire a été confirmée en 1997. Par décision du 14 janvier 2004, l'Office fédéral compétent a confirmé l'admission provisoire de A. X.________ pour détresse personnelle grave et non plus pour inexigibilité du renvoi. L’intéressée a eu deux enfants B. X.________ et C. Y.________, tous deux nés en Suisse respectivement le 22 juillet 1996 et le 26 août 2004.

B.

A. X.________ et ses deux enfants ont sollicité la transformation de leur permis F en autorisation de séjour (permis B). Par décision du 28 novembre 2005, la Division asile du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a rejeté la requête pour des motifs d'assistance publique s'opposant à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour.

C. Le 19 décembre 2005, A. X.________ et ses deux enfants ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de cette décision du 28 novembre 2005, dont ils requièrent principalement l'annulation.

Dans ses déterminations du 30 janvier 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours. Le 20 février 2006, les recourants ont versé au dossier une série de pièces.

Considérant en droit

1. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, consid. 1a; 60, consid. 1a; 126 II 425, consid. 1; 377, consid. 2; 335, consid. 1a; 124 II 361, consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis « humanitaires ». Selon les art. 52 litt. a et 53 OLE, l’ODM est seul compétent pour accorder de telles

exceptions aux mesures de limitations ([ATF 122 II 186](../../../aza/index.php%3flang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&sort=relevance&from_date=&to_date=&subcollection_mI2=on&subcollection=&query_words=52+let.+a+ole&rank=0&highlight_docid=atf:/122-II-186&number_of_ranks=0#page186) consid.

1b; 119 Ib 33 consid. 3a). Le canton qui entend délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation du nombre des

étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard ([ATF 122 II 186](../../../aza/index.php%3flang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&sort=relevance&from_date=&to_date=&subcollection_mI2=on&subcollection=&query_words=52+let.+a+ole&rank=0&highlight_docid=atf:/122-II-186&number_of_ranks=0#page186) consid.

1d/bb). Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose deux décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer, hors contingent, l'autorisation de séjour, et celle de l'autorité fédérale accordant l'exception aux mesures de limitation.

Les autorités cantonales sont tenues de transmettre une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement si l'octroi de l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle exception. Si elles envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91; entre autres, arrêt TA PE.2003.0459 du 15 septembre 2004 et les références).

2. En l’espèce, A. X.________ travaille à 50 % à Z.________ à Lausanne pour un salaire mensuel net inférieur à 2'000 fr. Au 12 mai 2005, elle faisait l’objet d’une vingtaine d’actes de défaut de biens pour un montant supérieur 16'000 fr. Elle ne prétend pas avoir remboursé ses dettes entre-temps. Par ailleurs, sous réserve de quelques périodes d’autonomie financière, l’intéressée a toujours été assistée, totalement ou partiellement, par la Fondation FAREAS depuis son arrivée en Suisse en 1993. Entre 2003 et 2005, elle a touché plus de 30'000 fr. au titre de prestations d’assistance. Elle a en outre contracté une dette de plus de 2'000 fr. à l’égard de la Fondation FAREAS.

Dans ces conditions, le SPOP, statuant dans le cadre de l’art. 4 LSEE, n’a pas commis un abus ou un excès de son très large pouvoir d’appréciation en refusant de transmettre le dossier des recourants à l’ODM en vue d’une éventuelle exemption des mesures de limitation. Les conditions pour admettre un cas de rigueur ne sont guère réalisées. Le statut actuel des recourants ne les empêchent pas de continuer à séjourner et à travailler en Suisse, ni de bénéficier des soins médicaux dont ils ont besoin. Le SPOP pouvait admettre que la situation financière des recourants ne permettait pas de poser un pronostic favorable quant à leur autonomie financière à long terme et que les recourants continuent de présenter un risque concret de tomber durablement et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique au sens de l’art. 10 al. 1 lit. d LSEE excluant l’octroi d’une autorisation de séjour. Le fait que A. X.________ touche depuis janvier 2006 une pension alimentaire de 360 fr. pour son enfant B. X.________ de la part du père naturel présumé de celui-ci n’y change rien.

Par ailleurs, si l’on ne saurait dénier qu’une admission provisoire comporte certains désavantages vis-à-vis d’un permis B, ceux-ci ne conduisent pas, vu ce qui précède et compte tenu du droit fédéral en vigueur, à l’octroi d’une telle autorisation.

3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite de frais à la charge des recourants qui n’ont pas droit à l’allocation de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue par le SPOP, Division asile, le 28 novembre 2005 est confirmée.

III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie déjà versé.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 août 2006

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.