Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2005.0640 • TC VD PE.2005.0640 Généré par l'IA

Brazilian National Denied Residence Permit Due to Recent Relationship and Public Order Violations

Numéro de cause PE.2005.0640
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative court rejected an appeal by a Brazilian national, who entered Switzerland illegally and engaged in prostitution, against a decision refusing him a residence permit to live with his Swiss partner, primarily because the relationship was too recent to be considered stable and durable, and the applicant violated public order through illegal work and prostitution. The court reasoned that because the relationship lacked the required intensity and duration, the refusal did not constitute an infringement of the right to private life under ECHR Article 8, and there were no grounds for granting a permit based on exceptional hardship, noting that the parties could maintain their relationship through visits abroad or short stays in Switzerland.

Regeste Legislator

Officiel

X /Service de la population (SPOP) | Refus du SPOP de délivrer au recourant une autorisation de séjour pour vivre auprès de son ami qu'il vient de rencontrer (défaut de relation stable et durable). Recours rejeté

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour règles procédurales dispositif délai de départ sortie illégale violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 13 al. 1 Cst
Although extensively discussed, it was not explicitly cited in the operative orders (I, II).
Art. 13 lettre f ou
Pour le surplus, il n’existe aucune raison importante exigeant de délivrer une autorisation de séjour au partenaire étranger pour cas d’extrême gravité sous l’angle de l’art. 13 lettre f ou de l’art.
Art. 4 LSEE
1 CEDH et limiter ainsi le pouvoir de décision de l'autorité cantonale sous l'angle de l'article 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).
Art. 21 al. 1 ROTA
This procedural rule was cited in the reasoning section concerning a coordination meeting that influenced the decision on setting a departure deadline, although it does not appear in the final orders (I, II). Since the instruction is to only include provisions cited in the *dispositive* (numbered orders I and II), this article is excluded based on the strict rule, even if mentioned immediately before the operative part.
art. 36 OLE
The court explicitly stated there were no reasons requiring the issuance of a residence permit under this article for an extreme hardship case.
art. 8 par. 1 CEDH
Although extensively discussed as the basis for the right claimed, it was not explicitly cited in the operative orders (I, II).
art. 8 par. 2 CEDH
Although discussed in relation to justification, it was not explicitly cited in the operative orders (I, II).
art. 13 lettre f [OLE
1 CEDH, respectivement de l’art. 13 al.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20)

The court confirmed the rejection of the residence permit, concluding that the cantonal authority did not violate this article in its decision.

art. 36 OLE

The court explicitly stated there were no reasons requiring the issuance of a residence permit under this article for an extreme hardship case.

art. 21 al. 1 ROTA

This procedural rule was cited in the reasoning section concerning a coordination meeting that influenced the decision on setting a departure deadline, although it does not appear in the final orders (I, II). Since the instruction is to only include provisions cited in the *dispositive* (numbered orders I and II), this article is excluded based on the strict rule, even if mentioned immediately before the operative part.

art. 8 par. 1 CEDH

Although extensively discussed as the basis for the right claimed, it was not explicitly cited in the operative orders (I, II).

art. 13 al. 1 Cst.

Although extensively discussed, it was not explicitly cited in the operative orders (I, II).

art. 8 par. 2 CEDH

Although discussed in relation to justification, it was not explicitly cited in the operative orders (I, II).

art. 13 lettre f [OLE]

The court explicitly stated there were no reasons requiring the issuance of a residence permit under this article for an extreme hardship case.

loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (loi sur le partenariat; LPart; RO 2004 page 2'935)

This law was mentioned but was not applicable or cited in the final operative orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 26 juin 2006

Composition · M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre , assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

Recourant · X.________, c/o M. Y.________, à 1.\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Refus de délivrer

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 novembre 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour

Vu les faits suivants

A. X.________, né le 2.\*\*\*\*\*\*\*\*, ressortissant brésilien, est entré illégalement en Suisse le 20 juin 2005 et s’y adonne depuis lors à la prostitution. Le 6 septembre 2005, il a déposé une demande d'autorisation de séjour afin de vivre auprès de son ami, Y.________, ressortissant suisse, né en 3.\*\*\*\*\*\*\*\*, qu’il venait de rencontrer.

B. Par décision du 17 novembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.________, au motif que celui-ci ne pouvait notamment pas se prévaloir d'une relation stable et durable avec son partenaire; au surplus, il a refusé de transmettre à l'autorité fédérale le dossier de l'intéressé pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'article 36 de l'Ordonnance du 8 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).

C. Le 9 décembre 2005, X.________ et Y.________ ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud contre cette décision du 17 novembre 2005.

Par décision incidente du 21 décembre 2005, X.________ a été autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 31 janvier 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 20 février 2006 Y.________ et X.________ ont déposé leurs observations.

Considérant en droit

1. Dans un arrêt de principe publié aux ATF 126 II 425, le Tribunal fédéral a jugé que les couples homosexuels ne pouvaient invoquer la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, respectivement de l’art. 13 al. 1 Cst. Dans certaines circonstances particulières, le refus d'accorder une autorisation de séjour au partenaire étranger pouvait cependant porter atteinte au droit à la protection de la vie privée des concubins de même sexe protégée aussi par l’art. 8 par. 1 CEDH et limiter ainsi le pouvoir de décision de l'autorité cantonale sous l'angle de l'article 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que l'atteinte portée à la vie privée des recourantes, qui vivaient ensemble depuis six ans, par le refus de délivrer une autorisation de séjour à la partenaire étrangère d’une Suissesse était justifiée sous l'angle des articles 8 par. 2 CEDH et 36 Cst., dans la mesure où le couple pouvait continuer à entretenir des contacts personnels dans le cadre notamment de visites en Suisse par la partenaire étrangère. Se fondant sur cette jurisprudence, les Directives LSEE (état janvier 2004) n° 557 précisent que le partenaire d'un ressortissant suisse ou d'un étranger ayant un droit de résidence durable peut se prévaloir d'un droit de séjour lorsque:

- l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée;

- l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments tels a) une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par exemple, contrat de partenariat, enregistrement selon le droit étranger ou cantonal) ; b) la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil ; c) le degré d'acceptation du partenariat par les membres de la famille, les amis et l'entourage du requérant;

- le fait que l’on ne puisse exiger des partenaires de vivre leur relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques en Suisse et/ou à l’étranger;

- le couple vit ensemble en Suisse;

- il n'existe aucune violation de l'ordre public.

2. En l'espèce, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour en faveur du partenaire étranger, pour le motif principal que les recourants ne se connaissaient que depuis peu de temps (depuis septembre 2005) et ne pouvaient donc se prévaloir d'une relation stable et durable. A cela s’ajoute que les recourants n’ont produit aucun contrat réglant les devoirs d’assistance entre concubins. On peut même se demander si l’on se trouve en présence d’un concubinage (assimilable à un couple au sens courant du terme), dans la mesure où l’un des deux partenaires se prostitue dans un salon de massage. De plus, X.________, qui est entré illégalement en Suisse et y travaille sans autorisation, a enfreint l’ordre public. Comme les recourants ne peuvent pas se prévaloir d’une relation particulièrement intense, le refus de délivrer une autorisation de séjour au partenaire étranger ne constitue pas une atteinte à la protection de la vie privée des recourants au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH et de l’art. 13 al. 1 Cst. A supposer même que tel soit le cas, l’on pourrait exiger des recourants qu’ils vivent leur relation soit à l’étranger, soit dans le cadre de séjours touristiques en Suisse et/ou à l’étranger, d’autant que les recourants disent avoir le projet sérieux de partir prochainement pour le Brésil afin de créer une entreprise. L’éventuelle ingérence dans la protection de la vie privée serait ainsi compatible avec l’art. 8 par. 2 CEDH. Pour le surplus, il n’existe aucune raison importante exigeant de délivrer une autorisation de séjour au partenaire étranger pour cas d’extrême gravité sous l’angle de l’art. 13 lettre f ou de l’art. 36 OLE. En résumé, le SPOP n'a pas violé l'article 4 LSEE en refusant de délivrer une telle autorisation de séjour.

Certes, les recourants les recourants laissent entendre qu’ils ont l’intention de conclure en Suisse un partenariat enregistré entre personnes du même sexe. Or, la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (loi sur le partenariat; LPart; RO 2004 page 2'935), qui a été adoptée en votation populaire le 5 juin 2005, n'entrera vraisemblablement pas en vigueur avant le 1er janvier 2007, si bien que les recourants ne peuvent s’en prévaloir.

3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite de frais à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ à l’étranger serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté et la décision du 17 novembre 2005 est confirmée.

II. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie déjà versé.

Lausanne, le 26 juin 2006/dl

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.