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PE.2005.0634 • TC VD PE.2005.0634 Généré par l'IA

Refusal of Study Permit Extension Upheld Due to Goal Attainment and Changed Intentions

Numéro de cause PE.2005.0634
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appeal was filed against a decision refusing to renew a foreign national's study permit, which had already been extended until late 2005 after the appellant had obtained multiple degrees over more than twelve years in the country and was pursuing further education that ultimately failed. The court upheld the refusal, reasoning that the primary purpose of the stay—studies—was achieved with the completion of prior degrees, the intended subsequent study had failed, and the appellant's subsequent requests for naturalization and humanitarian status demonstrated that departure from the country was no longer assured, thus failing to meet the cumulative legal conditions required for a study permit extension.

Regeste Legislator

Officiel

X /Service de la population (SPOP) | Les conditions de prolongation de l'autorisation d'études ne sont manfiestement pas remplies: le but est atteint et la sortie de Suisse n'est plus assurée (recourante colombienne âgée de 49 ans qui a terminé les lettres en 2005 après avoir passé 12 ans en Suisse, qui par ailleurs a déposé une demande de naturalisation et demande en procédure un permis humanitaire).

Mots-clés

Généré par l'IA
départ du pays décision étrangère ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation de séjour statut juridique décision motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 13 litt
Art. 32 OLE
Cited in the reasoning as the governing law for study permits, which formed the basis for rejecting the appeal (implied in order I and II).
Art. 4 LSEE
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l’article susmentionné ne justifie pas encore l’octroi ou le renouvellement d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Art. 55 LJPA
Cited in the final section explaining why the appellant is not entitled to legal costs.

Jurisprudence citée

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ATF 106 Ib 127
4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l’article susmentionné ne justifie pas encore l’octroi ou le renouvellement d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 32 OLE

Cited in the reasoning as the governing law for study permits, which formed the basis for rejecting the appeal (implied in order I and II).

art. 55 LJPA

Cited in the final section explaining why the appellant is not entitled to legal costs.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 27 juin 2006

Composition · M. Pierre-André Marmier, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs ; Mme Patricia Gomez-Lafitte, greffière.

Recourante · X.________, à 1.\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 novembre 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour pour études

Vu les faits suivants

A. X.________, ressortissante colombienne née le 2.\*\*\*\*\*\*\*\*, est entrée en Suisse le 1er février 1993 et a obtenu une autorisation de séjour pour études renouvelée jusqu’au 31 octobre 2005.

Déjà détentrice d’un diplôme d’économiste, elle a obtenu en Suisse en 1998 un diplôme d’aptitude à l’enseignement du français langue étrangère à Ecole de français moderne de l’Université de 1.\*\*\*\*\*\*\*\* et une licence ès lettres en juillet 2005. X.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour en indiquant son intention d’obtenir un diplôme de la Haute école pédagogique en février 2006.

B. Par décision du 14 novembre 2005, notifiée le 17 novembre suivant, le SPOP a refusé cette demande, aux motifs que le but du séjour était atteint et que la sortie de Suisse n’était plus assurée, un délai d’un mois étant imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.

C. En date du 7 décembre 2005, l’avocat Christian Jaccard a déposé pour le compte de X.________ une demande de réexamen auprès du SPOP, que ce dernier a déclaré irrecevable, ainsi qu’un recours auprès du Tribunal administratif tendant à la prolongation de l’autorisation de séjour jusqu’au 31 octobre 2006. Dans son mémoire, il fait notamment état de ce que la recourante a déposé une demande de naturalisation en février 2005.

D. Par décision incidente du 28 décembre 2005, le juge instructeur a accordé l’effet suspensif au recours, admis que la recourante soit dispensée du versement d’une avance de frais et rejeté la requête d’assistance judiciaire pour le surplus.

E. Dans ses déterminations du 16 janvier 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours.

F. Deux demandes de permis de séjour avec activité lucrative ont été déposées en faveur de la recourante, respectivement par 3.\*\*\*\*\*\*\*\* en septembre 2005 et le Gymnase du soir en janvier 2006.

G. Dans ses observations du 17 mars 2006, la recourante a formulé des conclusions subsidiaires tendant à ce que le dossier soit renvoyé au SPOP afin qu’il se prononce sur sa demande de permis humanitaire, qu’elle puisse rester en Suisse et poursuivre la procédure de naturalisation, continuer à travailler dans le cadre du Gymnase du soir et qu’un permis de travail lui soit octroyé.

H. Par lettre adressée au SPOP le 21 mars 2006, la recourante a annoncé que la HEP avait décidé de ne pas valider son stage, ce qui la plaçait dans une situation d’échec définitif, contre lequel elle avait interjeté un recours auprès du Département de la formation et de la jeunesse.

I. Par courrier du 10 avril 2006, le SPOP a maintenu ses conclusions, en relevant au surplus qu’en formulant le vœu de se voir accorder un permis humanitaire la recourante avait démontré qu’elle ne remplissait plus les conditions d’octroi d’une autorisation pour études, qu’il conviendrait qu’elle retire son recours afin que son dossier soit examiné par le SPOP sous l’angle de l’art. 13 litt. f OLE ou à défaut que le Tribunal statue sur l’octroi d’un permis pour études.

J. Par lettre du 12 avril 2006, le juge instructeur a informé la recourante que les conditions d’octroi d’un permis de séjour pour études n’apparaissaient plus remplies vu son souhait d’être mise au bénéfice d’un permis dit humanitaire, en lui impartissant un délai au 2 mai 2006 pour retirer son recours ou à défaut expliquer les motifs pour lesquels elle renonçait apparemment à ses études.

La recourante n’a pas répondu à cette correspondance.

K. Le Tribunal a statué par voie de circulation.

L. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1. La décision incriminée refuse une nouvelle prolongation du permis pour études accordé à X.________ en 1993 et renouvelé jusqu’en octobre 2005. Le recours tend principalement à l’octroi d’une telle prolongation.

2.

a) Le permis pour études est régi par l’article 32 OLE, qui prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a. Le requérant vient seul en Suisse;

b. Il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. Le programme des études est fixé;

d. La direction de l'établissement atteste que le requérant est apte à suivre les cours;

e. Le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et f. La sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l’article susmentionné ne justifie pas encore l’octroi ou le renouvellement d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Les directives et commentaires de l’Office fédéral des migrations sur l’entrée, le séjour et le marché du travail (état : février 2004 ; ci-après : Directives LSEE) précisent qu’il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés (ch. 513). Au demeurant, le critère de l’âge et la durée du séjour déjà effectué en Suisse entrent en ligne de compte selon la jurisprudence du Tribunal administratif (arrêt PE.2005.0311 du 31 octobre 2005 et les références citées).

b) En l’occurrence, il apparaît manifestement que le but du séjour pouvait être considéré comme atteint en juillet 2005, la recourante alors âgée de \*\*\*\*\*\*\*\* ans ayant mené à termes ses études de lettres, alors qu’elle avait déjà obtenu un diplôme à l’Ecole de français moderne et passé plus de douze ans en Suisse. Au demeurant, X.________ a motivé la demande de prolongation de son permis en faisant état d’une formation à la HEP qui devait se terminer en février 2006, soit une échéance aujourd’hui dépassée. On sait en outre que celle-ci s’est soldée par un échec. Par ailleurs, la recourante a marqué de plusieurs manières sa volonté de ne pas quitter la Suisse, en particulier en déposant en février 2005 une demande de naturalisation et en sollicitant en procédure un permis humanitaire ; cela étant, il est également manifeste que la sortie de Suisse n’est plus assurée. Il apparaît ainsi que la décision attaquée était justifiée, les conditions d’octroi d’un permis pour études n’étant plus remplies. Le recours est dès lors manifestement mal fondé.

3. Le Tribunal de céans ne peut au demeurant examiner des demandes qui n’ont pas fait l’objet d’une décision préalable de l’autorité inférieure (arrêt TA PE.2002.0493 du 11 juin 2003). Des demandes de permis de séjour avec activité lucrative ont été déposées en faveur de la recourante. Elle-même sollicite par ailleurs un permis humanitaire. L’issue de la présente procédure, qui porte exclusivement sur l’octroi d’une autorisation de séjour pour études, ne la prive pas de la possibilité d’obtenir que les autorités concernées se prononcent sur la délivrance d’un autre type d’autorisation.

4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée. En sa qualité d’autorité d’exécution, c’est au SPOP qu’il appartient cas échéant de fixer un nouveau délai départ à la recourante.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat. La recourante n’a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision du SPOP du 14 novembre 2005 est confirmée.

III. Les frais de la présente procédure sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 27 juin 2006

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.