Appeal Against Informational Letter Regarding Residency Permit Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court reviewed an appeal challenging a cantonal population service's letter forwarding a resident's request for a residency permit, based on a recent marriage to a permanent resident, to the federal migration office. The court reasoned that the contested letter was merely an informational communication to a federal authority and did not constitute a formal "decision" as defined by the relevant law—since it neither created, modified, nor ruled upon the applicant's rights or obligations—thus rendering the appeal manifestly inadmissible, leading to its dismissal and striking from the roll.
Regeste Legislator
OfficielX /Service de la population (SPOP) | La lettre par laquelle le SPOP informe l'ODM du dépôt d'une requête d'autorisation de séjour ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to strike the case from the roll because the appeal was manifestly inadmissible due to the absence of a valid decision.
Cited in the reasoning to define what constitutes a 'decision,' the absence of which rendered the appeal inadmissible.
Cited in the reasoning as the legal basis for striking the case from the roll without further instruction.
Cited in the final note regarding the possibility of an administrative law appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 janvier 2006 Composition · M. Pierre-André Marmier, président; Messieurs Pierre Allenbach et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Recourants · 1. · A.X.________, représenté par Me Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne,
2. · B.Y.________, à 1.\\\\\\\\, représentée par Jean-Pierre MOSER, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet · Lettre du SPOP à l’Office fédéral des migrations (ODM) du 25 octobre 2005 Recours A.X.________ et B.Y.________ c/ lettre du Service de la population du 5 octobre 2005
Vu les faits suivants
A. A.X.________, né le 2.\*\*\*\*\*\*\*\*, de nationalité libyenne, est entré en Suisse avec certains de ses parents le 20 novembre 1991. Il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée au profit d’une admission provisoire.
B. A la suite de lourdes condamnations pénales, le SPOP a, par décision du 23 janvier 2004, refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A.X.________. Un recours déposé contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif du 14 décembre 2004, confirmé, sur recours, par arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2005.
C. Le 14 février 2005, A.X.________ a épousé B.Y.________. A la suite de ce mariage, agissant par l’intermédiaire de son conseil, l’avocat Jean-Pierre Moser, A.X.________ – qui a pris entre-temps le nom de A.Y.________
- a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour, son épouse étant titulaire d’une autorisation d’établissement.
D. Le 25 octobre 2005, le SPOP a transmis cette requête à l’ODM.
C’est contre cette transmission que l’avocat Jean-Pierre Moser a déclaré, par acte du 21 novembre 2005, recourir au Tribunal administratif au nom de A.X.________. Il conclut à l’annulation de la « décision attaquée » et au renvoi de la cause au Service de la population afin qu’il statue sur la requête du 10 octobre 2005.
E. Le 29 novembre 2005, le juge instructeur a imparti aux recourants, à savoir A.X.________ et son épouse B.Y.________, un délai échéant le
9 décembre 2005 pour retirer leur pourvoi, lequel apparaissait voué à l’échec, en les informant qu’à ce défaut le Tribunal administratif appliquerait l’article 35 a LJPA.
Considérant en droit
1. Au sens de l’article 29 alinéa 2 LJPA, « est une décision, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce ayant pour objet de :
a. de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations ;
b. de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations ».
2. La lettre incriminée par les recourants ne constitue clairement qu’une information donnée par l’autorité intimée à l’ODM. Ce faisant, le SPOP n’a pas transmis la cause à l’autorité fédérale, comme objet de sa compétence, ce qui aurait pu à la rigueur constituer une décision, au sens de l’article 29 LJPA précité.
3. Au vu de ce qui précède, faute de décision valable, le recours interjeté devant le Tribunal administratif se révèle manifestement irrecevable. La cause doit être rayée du rôle sans plus ample instruction, en application de l’article 35 a LJPA. Vu l’issu du pourvoi, un émolument judiciaire de 250 (deux cent cinquante) francs sera mis à la charge des recourants, qui pour le même motif, n’ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est irrecevable et la cause rayée du rôle.
II. Un émolument judiciaire de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge des recourants.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 30 janvier 2006
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)