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PE.2005.0586 • TC VD PE.2005.0586 Généré par l'IA

Employer Sanction Precludes Work Permit Application Despite Timing

Numéro de cause PE.2005.0586
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer, subject to a prior definitive six-month sanction imposed by the Employment Service prohibiting consideration of their requests for foreign labor under article 55 of the Ordinance limiting the number of foreigners, appealed the subsequent refusal of a work permit for a Serbian/Montenegrin national, despite the application being submitted before the sanction was issued. The court dismissed the appeal, reasoning that the applicable law is generally that in force at the time the authority rules, and since the authority acted with due diligence in processing the application, the employer could not benefit from a delay; furthermore, the prior embargo decision, which was not appealed, was in force when the application was decided, thereby justifying the refusal.

Regeste Legislator

Officiel

X._______________, Y._______________/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP) | Confirmation d'une décision de l'OCMP de refuser de délivrer une autorisation de travail à une entreprise qui fait l'objet d'une décision antérieure fondée sur l'art. 55 OLE. Recours rejeté.

Mots-clés

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autorisations de travail procédure simplifiée interdiction de travailler droit étranger embargo règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 35a LJPA

The court indicated it would rule under the simplified procedure if the appeal was not withdrawn.

art. 31 al. 1 LJPA

Cited in the reasoning to confirm the appeal was filed within the time limit, which justifies its consideration.

art. 31 al. 2 LJPA

Cited in the reasoning to confirm the appeal met formal requirements, justifying its consideration.

art. 55 OLE

The underlying administrative decision, which was upheld, was based on this provision.

art. 66 al. 1 LTF

Cited implicitly through the imposition of judicial costs (émolument judiciaire) for the unsuccessful appeal.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 octobre 2006

Composition · M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre., assesseurs. Greffier : Laurent Schuler

Recourants · 1. · X.___________________, M. Y.___________________, à 1.\\\\\\\\\\\\\\\\,

2. · Z._________________, à 1.\\\\\\\\\\\\\\\\, représenté par X.___________________, représenté par M. Y.___________________, à 1.\\\\\\\\\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, et du placement, à Lausanne

Autorité concernée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Refus de délivrer

Recours X.___________________, Z._________________ c/ décision du Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 21 octobre 2005

Vu les faits suivants

A. Le recourant, Y.___________________, exploite à titre individuel, sous la raison de commerce "Manège d'1.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* et école d'équitation Y.___________________", un manège et une école d'équitation ainsi qu'un commerce de chevaux à 1.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*.

B. Par décision du 30 septembre 2005 de l'Office cantonal de la main d'oeuvre et du placement (ci-après : OCMP), il a fait l'objet d'une sanction prononcée en vertu de l'art. 55 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE) aux termes de laquelle l'OCMP ne prendrait plus en compte les demandes de main d'oeuvre étrangère provenant de l'établissement recourant pour une durée de six mois à compter du jour de la décision qui n'a pas fait l'objet d'un recours, de sorte qu'elle est définitive et exécutoire.

C. Le recourant a déposé le 20 septembre 2005 auprès du Service communal du travail de la Commune d'1.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* une demande de permis de séjour avec activité lucrative (formulaire 1350) concernant Z._________________, ressortissant de Serbie et Monténégro, avec une entrée en service prévue le 1er septembre 2005. Le formulaire a été adressé à l'OCMP qui l'a reçu le 18 octobre 2005.

D. Par décision du 21 octobre 2005, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation requise aux motifs que, conformément à la décision rendue le 30 septembre 2005, il n'était pas en mesure de donner une suite favorable à sa demande.

E. Par acte du 11 novembre 2005, le recourant a saisi le tribunal de céans d'un pourvoi qui conclut implicitement à l'annulation de la décision précitée.

Par courrier du 29 novembre 2005, le juge instructeur du tribunal de céans a informé le recourant que son recours apparaissait voué à l'échec, un délai lui étant imparti pour le retirer. A défaut, le Tribunal administratif statuerait en vertu de la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA.

Le recourant s'est déterminé le 7 décembre 2005 et a déclaré maintenir son recours. Il s'est prévalu du fait que la demande de main-d'oeuvre étrangère avait été déposée avant que la décision du Service de l'emploi du 30 septembre ne soit prise. Il a indiqué qu'il recourait également au nom de son employé.

L'autorité intimée a déposé des déterminations complémentaires le 14 décembre 2005. Le recourant s'est encore déterminé le 7 janvier 2006 et le 16 février 2006.

Considérant en droit

1. Déposé dans le délai de 20 jours fixé par l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours l'est en temps utile. Par ailleurs, il satisfait aux exigences de l'art. 31 al. 2 LJPA, de sorte qu'il est recevable à la forme.

2. Le Manège d'1.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* fait l'objet d'une décision de l'Office cantonal de la main d'oeuvre et du placement fondée sur l'art. 55 OLE, lui infligeant un refus de six mois sur toute demande d'autorisation de travail pour la main d'oeuvre étrangère. Il n'est pas contesté que cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours et qu'elle est définitive et exécutoire.

3. Une demande de permis de travail pour un ressortissant étranger a été déposée le 21 septembre 2005, soit avant que la décision précitée ne soit rendue. Se pose dès lors la question de savoir à quel moment l'autorité intimée devait se placer pour statuer sur la requête formulée par le recourant. S'agissait-il de la date à laquelle la demande de permis avait été déposée à l'Office communal ou au moment où elle est parvenue à l'autorité intimée, respectivement lorsque la décision a été prise ? Dans cette dernière hypothèse, la demande de main-d'œuvre étrangère tomberait dans la période d'embargo et, partant, le recours devrait être rejeté.

4. La doctrine et la jurisprudence sont unanimes sur le fait que le droit applicable à une décision est celui qui est en vigueur au moment où l'autorité statue (Bovay, Procédure administrative, Berne, 2000, p. 196; Moor, Droit administratif, Berne 1994, vol. 1, p. 171 et références citées). Il existe toutefois une exception à ce principe lorsque l'autorité tarde à rendre sa décision. Dans ce cas, de tels retards ne doivent pas porter préjudice à l'administré à qui on doit appliquer l'ancien droit à moins que l'ordre public ou un autre motif d'intérêt public particulièrement important n'impose l'application du nouveau droit(Moor, op cit. p. 172).

5. En l'occurrence, force est de constater que la demande déposée le 20 septembre 2005 par le recourant au bureau communal du travail de la Commune d'1.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* a été transmise à l'autorité intimée qui l'a reçu le 19 octobre 2005. Statuant le 21 octobre suivant, l'autorité intimée a réagi avec toute la diligence que l'on était en droit d'attendre d'elle. On ne saurait dès lors lui reprocher un retard qui pourrait être porté au crédit du recourant.

6. Il reste encore à déterminer à partir de quel moment la décision prise le 30 septembre 2005 est entrée en force. Cette décision mentionne qu'elle est applicable dès ce jour et pour une durée de six mois. On peut se poser la question de savoir dans quelle mesure cette décision n'aurait pas dû entrer en vigueur à l'échéance du délai de recours de 20 jours imparti pour saisir le tribunal de céans. Cette question est toutefois sans objet dans la mesure où le recourant ne s'est pas pourvu contre cette décision. Même si le contenu de son dispositif est discutable, il est entré en force de sorte qu'il n'est plus contestable. Partant, force est de constater que l'autorité intimée a statué au moment où la décision d'embargo était en vigueur. C'est dès lors à juste titre que la demande de permis de travail du recourant Z._________________ a été rejetée, car elle tombait dans la période concernée par la décision du 30 septembre 2005.

7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service cantonal de la main d'oeuvre et du placement du 21 octobre 2005 est maintenue.

III. Un émolument judiciaire par 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 17 octobre 2006

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.