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PE.2005.0525 • TC VD PE.2005.0525 Généré par l'IA

Refusal to Re-examine Employment Authorization Denial Upheld

Numéro de cause PE.2005.0525
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an appeal challenging the administrative authority's refusal to re-examine a prior decision that denied employment authorization because the appellant was not a national of an EU or EFTA state, a decision previously upheld by the court. The court reasoned that a request for re-examination cannot be used to perpetually question final administrative decisions or circumvent appeal deadlines unless there are significant changes in circumstances or newly discovered, relevant facts; the appellant's subsequent filing for Italian naturalization did not constitute a relevant new fact justifying re-examination because the appellant was not yet a national of an EU member state.

Regeste Legislator

Officiel

X/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP) | Demande de réexamen; le dépôt d'une demande de naturalisation en Italie n'est pas un fait nouveau et pertinent, car le recourant n'est pas à l'heure actuelle un ressortissant d'un Etat membre de l'UE. Recours rejeté en application de l'art. 35a LJPA.

Mots-clés

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autorité administrative réexamen d'une décision antérieure décision de ne pas soulever d'objections modification des circonstances contrôle de la détention provisoire décision motivée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 35a LJPA

This article was applied to reject the appeal as manifestly unfounded.

art. 500 (cinq cents) francs

A court fee was imposed on the appellant according to this decision in the dispositive.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 novembre 2005

Composition · M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

Recourant · X.________, à 1.\\\\\\\\, représenté par Jean-Pierre MOSER, Avocat, à Lausanne,

Autorité intimée · Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement, à Lausanne,

Autorité concernée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Réexamen

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 15 septembre 2005 (réexamen)

Constate ce qui suit, en fait et en droit :

- vu la décision de l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement (ci-après : l’OCMP) du 28 mai 2004 refusant d’autoriser une prise d’emploi à X.________, pour le motif qu’il n’était un ressortissant, ni de l’Union européenne, ni de l’Association européenne de libre-échange ;

- vu l’arrêt du Tribunal administratif du 3 août 2005 confirmant cette décision ;

- vu la demande du 5 septembre 2005 de réexamen de cette décision, pour le motif que X.________ avait introduit en Italie une procédure de naturalisation ;

- vu la décision de l’OCMP du 15 septembre 2005 rejetant cette demande de réexamen ;

- vu le recours déposé par X.________ le 6 octobre 2005 dans lequel ce dernier se prévaut essentiellement de sa demande de naturalisation italienne et du fait que la décision de l’OCMP relèverait d’un excès de pouvoir ; X.________ précise que le recours déposé contre l’arrêt du tribunal du 3 août 2005 a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral ;

- vu les pièces du dossier ;

Considérant :

- que la demande de réexamen est adressée à une autorité administrative en vue d’obtenir l’annulation ou la modification d’une décision qu’elle a prise, mais qu’elle ne doit cependant pas servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 120 I b 42 consid. 2 b ; 109 I b 246 consid. 4 a) ;

- qu’en dehors des causes légales de révision (art. 66 PA, 136 et 137 OJ), l’autorité administrative n’est tenue de se saisir d’une demande de réexamen que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, ou si le requérant invoque des

faits et des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de s’en prévaloir à cette époque (ATF 124 II 1 consid. a ; 120 I b

42 consid. 2 b; André Grisel, Traité de droit administratif, Volume 2, Neuchâtel 1984, p. 948-949) ;

- que, selon le recourant, constituerait un fait nouveau le dépôt de sa demande de naturalisation en Italie ;

- que cet élément ne saurait toutefois suffire à obtenir le réexamen de la décision de l’autorité intimée, puisque le recourant n’est pas à l’heure actuelle un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ;

- qu’en définitive, le recourant ne fait pas valoir de faits nouveaux et pertinents justifiant une demande de réexamen;

- que le recours se révèle donc manifestement mal fondé, de sorte qu’il doit être rejeté en application de l’art. 35 a LJPA ;

- qu’il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice de 500 fr. ;

- qu’il ne sera pas alloué de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif, appliquant l’art. 35a LJPA, arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de l’OCMP du 15 septembre 2005 est confirmée.

III. Un émolument de justice, fixé à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 15 novembre 2005

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.