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PE.2005.0518 • TC VD PE.2005.0518 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Renewal Upheld Due to Criminal Record and Lack of Integration

Numéro de cause PE.2005.0518
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected an appeal against the refusal to renew a foreign national's residence permit, who first entered the country following an asylum request that was ultimately denied, and subsequently held a permit based on a brief marriage to a national citizen which ended in divorce without issue. The court reasoned that the appellant could not claim rights based on the prior marriage due to its short duration, and that the licensing authority acted within its broad discretion by refusing renewal given the appellant's substantial criminal record, including a conviction for serious drug offenses, insufficient professional integration (intermittent work history), and weak ties to the country despite temporary employment and familial connections.

Regeste Legislator

Officiel

X /Service de la population (SPOP) | Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant après son divorce prononcé moins de 5 ans après le mariage (antécédents pénaux; attaches peu étroites avec la Suisse; travail épisodique). Décision de renvoi du SPOP confirmée.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisations de travail antécédents pénaux sérieux annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 4 LSEE
The court applied the discretionary power granted under this article in upholding the decision to refuse the residence permit renewal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 4 LSEE

The court applied the discretionary power granted under this article in upholding the decision to refuse the residence permit renewal.

art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE)

The court used this article to confirm that the appellant could not claim a right to residence renewal based on his brief marriage to a Swiss citizen.

III

This point in the dispositive orders sets the cost (recourse fee) to be paid by the appellant.

IV

This point in the dispositive orders rules that no legal costs (dépens) are awarded.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 mars 2006

Composition · M. P. Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs ; Nathalie Neuschwander, greffière.

Recourant · X.________, à 1.\\\\\\\\, représenté par Me Gilles MONNIER, avocat, à Lausanne

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Refus de renouveler l'autorisation de séjour

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 septembre 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour

Vu les faits suivants

A. X.________, né le 2.\*\*\*\*\*\*\*\*, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, est entré en Suisse en 1999 pour déposer une demande d'asile qui a été définitivement rejetée en 2000.

B. Le 17 novembre 2000, il a épousé une Suissesse. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le couple s'est séparé à fin 2001 et n'a pas repris la vie commune depuis. Le divorce des époux a été prononcé le 3 mai 2005. Depuis 1999, X.________ a fait l'objet de plusieurs plaintes et condamnations pénales: le 9 novembre 2004, il a, par exemple, été condamné par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois à une peine de quinze mois d'emprisonnement, avec sursis, pour notamment vol et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Depuis son arrivée en Suisse, le prénommé n'a travaillé qu'épisodiquement et a bénéfice de prestations de l'assurance-chômage.

C. Par décision du 8 septembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour, vu notamment ses condamnations pénales.

D. Le 3 octobre 2005, X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant principalement à l'annulation de celle-ci.

E. Par décision incidente du 10 octobre 2005, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

F. Dans ses déterminations du 24 novembre 2005, le SPOP conclut au rejet du recours. Dans son mémoire complémentaire du 27 septembre 2005, le recourant a requis l'audition de plusieurs témoins et, subsidiairement, le dépôt de témoignages écrits, ce qui a été refusé. A été produit une attestation de 3.\*\*\*\*\*\*\*\* du 13 décembre 2005, d'où il ressort que le recourant travaille dans cette entreprise depuis juillet 2005 dans le cadre d'une mission temporaire.

Considérant en droit

1. Ayant été formellement marié moins de cinq ans avec une Suissesse, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, ni pour prétendre à une autorisation d'établissement. Il ne peut pas non plus invoquer une disposition d'un traité international lui octroyant un tel droit. Statuant librement dans le cadre de l'art. 4 LSEE, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, au motif que le recourant avait entre autres subi une condamnation pénale de quinze mois d'emprisonnement notamment pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants et qu'il n'avait pas d'attaches particulières avec notre pays. Ce faisant, le SPOP n'a ni violé le droit fédéral ni commis un excès ou un abus de son (très large) pouvoir d'appréciation.

2. En l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant, qui vit en Suisse depuis environ sept ans, a épousé une Suissesse, d'avec laquelle il a divorcé après une vie commune de brève durée (une année environ). Aucun enfant n'est né de cette union. Le recourant ne conteste pas qu'il a fait l'objet de plusieurs plaintes et condamnations pénales depuis son arrivée en Suisse. Sur le plan professionnel, le recourant, qui parle le français, se réfère en particulier à une attestation de son nouvel employeur, qui déclare que le recourant est un travailleur précis, soigneux et prenant des initiatives et qu'il s'est vu confier la responsabilité complète de chantier. Son intégration professionnelle est donc bonne, mais ne saurait être qualifiée de remarquable au point de justifier la prolongation de son autorisation de séjour, en dépit de ses mauvais antécédents pénaux et de ses attaches peu étroites avec notre pays. Il ne faut pas perdre de vue que depuis son arrivée en Suisse, il n'a exercé une activité lucrative que par intermittence et qu'il a connu des périodes de chômage. Enfin, c'est à juste titre que le SPOP a considéré que les attaches familiales et culturelles du recourant ne se trouvaient pas en Suisse mais dans son pays d'origine, où il se rend chaque année pour rendre visite à ses parents. Le fait qu'il dit être très attaché à son oncle, qui a la nationalité suisse et qui vit en Suisse depuis des années, n'est pas déterminant pour l'issue du litige.

3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. Un délai au 30 avril 2006 est imparti à X.________, né le 2.\*\*\*\*\*\*\*\*, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, pour quitter le territoire vaudois.

III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 17 mars 2006

Le président: La greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint et à l’ODM.