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PE.2005.0486 • TC VD PE.2005.0486 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal After Marital Separation Due to Lack of Marital Substance

Numéro de cause PE.2005.0486
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed an appeal against the refusal to renew an Egyptian national's residence permit, which was initially granted based on his marriage to a Swiss citizen, after the couple separated in 2002, a separation marked by allegations of spousal violence from the wife. The court reasoned that under federal law concerning foreigners, the right to a residence permit based on marriage is forfeited when the marital union is definitively void of substance, meaning there is no hope of reconciliation, which was deemed the case here due to the prolonged separation, ongoing divorce proceedings, and lack of credible evidence of the appellant's desire to reconcile, further noting the appellant’s unstable socio-professional integration, thus upholding the administrative authority's decision to reject the appeal and order his departure.

Regeste Legislator

Officiel

X /Service de la population (SPOP) | Abus de droit du recourant à se prévaloir de mariage avec une Suissesse alors que les époux sont séparés depuis 2002 et qu'une action en divorce est pendante. Décision du SPOP refusant de renouveler les conditions de séjour du recourant et ordonnant son renvoi confirmée. Rejet du recours.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure de divorce union conjugale annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête concubinage non déclaré

Dispositions légales citées

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Art. 7 LSEE
This article defines the right to residence based on marriage to a Swiss citizen, which was the subject of the finding regarding abusive invocation of the marriage.
Art. 4 LSEE
The decision to reject the appeal was confirmed under this article, considering the appellant's weak integration.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 4 LSEE

The decision to reject the appeal was confirmed under this article, considering the appellant's weak integration.

Art. 7 LSEE

This article defines the right to residence based on marriage to a Swiss citizen, which was the subject of the finding regarding abusive invocation of the marriage.

Art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

Cited as the applicable law governing the right to file an administrative appeal to the Federal Tribunal against this decision.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 28 mars 2006

Composition · M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs, Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

Recourant · X.________, c/o Y.________, à 1.\\\\\\\\, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Art. 7 LSEE; abus de droit

Recours X.________c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 septembre 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour

Vu les faits suivants

A. X.________, né le 2.\*\*\*\*\*\*\*\*, ressortissant égyptien, s'est marié le 3.\*\*\*\*\*\*\*\* avec une citoyenne suisse. Il a de ce fait obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux se sont séparés au cours de l'année 2002 et n'ont pas repris la vie commune depuis lors. Interrogée le 20 janvier 2004 par la Police de 1.\*\*\*\*\*\*\*\*, l'épouse du prénommé a déclaré que la séparation était due à des différences d’ordre culturel, en précisant que son mari l'avait frappée et qu'elle devait se promener avec un spray au poivre depuis la séparation, car elle en avait peur. Une procédure de divorce a été introduite par l'épouse.

B. Par décision du 6 septembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, au motif que celui-ci invoquait de manière abusive un mariage vidé de toute substance uniquement pour rester en Suisse et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire cantonal.

C. Le 15 septembre 2005, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif à l'encontre de cette décision, dont il demande l'annulation.

D. Par décision incidente du juge instructeur du 22 septembre 2005, le recourant a été autorisé, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour dans la canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours soit terminée.

A la suite du départ à la retraite du juge Jean-Claude de Haller, la cause a été transmise au juge soussigné.

Dans ses déterminations du 17 octobre 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Par lettre adressée au Tribunal administratif le 9 novembre 2005, le recourant déclare que son épouse l'aurait invité à reprendre la vie commune à plusieurs reprises, ce qui aurait été fait. Au reste, il conteste formellement avoir jamais porté la main sur elle.

Considérant en droit

1. Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement, sous réserve notamment d'un mariage abusif. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE. Tel est le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation (ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5; voir aussi ATF 130 II 113 consid. 4.2).

2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les époux en cause, qui n'ont pas eu d'enfant commun, se sont séparés en 2002, soit moins d'une année après leur mariage. Depuis plus de trois ans, les époux vivent séparés, sous réserve de soi-disant tentatives de reprise de vie commune qui ont toutes échoué. Le recourant prétend que la séparation serait due au caractère capricieux de son épouse. Mais le fait que le recourant ne soit pas responsable de la rupture n'est pas déterminant dans l'appréciation de l'abus de droit. Seule compte la question de savoir si la communauté conjugale est ou non vidée de sa substance. Or en l'espèce, il n'existe aucun indice sérieux permettant de conclure que les époux ont la volonté de se réconcilier et de reprendre la vie commune. Aucune démarche concrète n'a en tout cas été entreprise dans ce sens par le recourant. Une procédure en divorce est actuellement en cours. A cela s'ajoute que l'épouse s'est plainte d'avoir subi des violences de la part de son mari. Tout porte donc à croire que le mariage est désormais vidé de toute substance.

En estimant que le recourant invoquait son mariage avec une ressortissante suisse de manière abusive, le SPOP n'a violé ni le droit fédéral, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation.

Sous l’angle de l’art. 4 LSEE, la décision attaquée doit également être confirmée. Le recourant, dont le séjour en Suisse n’est pas particulièrement long, n'a pas fait état de stabilité professionnelle et a bénéficié à différentes occasions de l'aide sociale vaudoise et/ou du chômage. On ne saurait qualifier son intégration socioprofessionnelle de particulièrement réussie. On peut donc exiger de lui qu’il retourne vivre dans son pays d’origine où se trouvent ses attaches culturelles et familiales prépondérantes.

3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. Un délai au 27 avril 2006 est imparti au recourant X.________, né le 2.\*\*\*\*\*\*\*\*, ressortissant égyptien, pour quitter le territoire vaudois.

III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, somme compensée par l’avance de frais déjà versée.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 28 mars 2006

Le président: La greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’OCMP.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)