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PE.2005.0437 • TC VD PE.2005.0437 Généré par l'IA

Residency Permit Refusal Upheld Due to Abusive Marriage and Lack of Paternity

Numéro de cause PE.2005.0437
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court upheld the refusal to renew a foreign national's residency permit, which was based on his marriage to a Swiss citizen, because the marriage was deemed an abusive invocation of the law, as the couple separated shortly after the wedding in 2003 and never resumed cohabitation, demonstrating the union was devoid of substance; furthermore, subsequent DNA evidence confirmed the appellant was not the biological father of a child born to his estranged wife during their separation, cementing the finding that the residency right, predicated on spousal ties, had ceased due to abuse of law and a lack of any genuine intent to reconcile.

Regeste Legislator

Officiel

X. c/Service de la population (SPOP), Unia Caisse de chômage | Mariage qui a cessé d'être vécu en octobre 2003. Durant la séparation du couple, l'épouse du recourant a donné naissance en juin 2005 à une enfant, dont il s'est avéré que le recourant n'est pas le père biologique. Décision de renvoi du recourant confirmée.

Mots-clés

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mariage effectif ressortissants étrangers révocation de l'autorisation de séjour concubinage non déclaré mauvais traitements envers les enfants séparation conjugale de fait

Dispositions légales citées

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Art. 7 al. 1 LSEE
Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE.
Art. 7 al. 2 LSEE
X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 juillet 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour (art. 7 al.
Art. 4 LSEE
This article concerning discretionary power was confirmed as the basis for upholding the challenged decision regarding the refusal of the stay extension.
art. 7 LSEE
This article establishes the right to a residence permit for the foreign spouse of a Swiss citizen, which was the central subject of the appeal decided upon in the dispositive.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 7 LSEE

This article establishes the right to a residence permit for the foreign spouse of a Swiss citizen, which was the central subject of the appeal decided upon in the dispositive.

art. 4 LSEE

This article concerning discretionary power was confirmed as the basis for upholding the challenged decision regarding the refusal of the stay extension.

art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

Cited in the final paragraph indicating the right to administrative appeal to the Federal Tribunal, which is a procedural instruction following the final decision.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 9 novembre 2006 Composition · M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Henchoz et Guy Dutoit, assesseurs.

Recourant · A. X.________, à 1\\\\\\\\, représenté par Me Robert FOX, avocat à Lausanne,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne,

Tiers intéressé · Unia Caisse de chômage, Office de paiement Lausanne, à Lausanne,

Objet · Refus de renouveler

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 juillet 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour (art. 7 al. LSEE ; abus de droit).

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le 2\*\*\*\*\*\*\*\*, ressortissant marocain, s'est marié le 14 août 2003 avec une ressortissante suisse. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse. Le couple s'est séparé après seulement deux mois de vie conjugale, soit en octobre 2003. Depuis lors, les époux n’ont pas repris la vie commune. Durant la séparation, l’épouse B. Y.________ a donné naissance, le 3\*\*\*\*\*\*\*\*, à une fille, C. X.________.

B. Par décision du 28 juillet 2005, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________ aux motifs que celui-ci invoquait de manière abusive un mariage avec une citoyenne suisse vidé de toute substance et lui a imparti un délai d'un mois, dès notification de la décision, pour quitter le territoire cantonal.

C. Le 22 août 2005, A. X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud contre cette décision du 28 juillet 2005, dont il demande principalement l'annulation. Selon lui, il pourrait être le père biologique de l’enfant C. X.________.

D. Par décision incidente du 26 août 2005, A. X.________ a été autorisé, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure de recours cantonale.

Dans ses déterminations du 21 septembre 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours en précisant que l'épouse du recourant avait indiqué par lettre du 18 juillet 2005 que son enfant n'était pas celui de son mari et qu'elle n'avait aucunement l'intention de reprendre la vie commune avec celui-ci.

Par avis du 31 octobre 2005, le juge instructeur a rejeté la requête du recourant tendant à la suspension de la présente procédure de recours jusqu'à droit connu sur la question de savoir s'il était oui ou non le père de l'enfant né de ses prétendues relations avec son épouse durant la période de séparation.

Le 25 janvier 2006, l’enfant C. X.________, représentée par son curateur, a ouvert action en contestation de la filiation notamment contre A. X.________ et a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal d'arrondissement de Lausanne de prononcer que l'enfant C. X.________ n'était pas la fille de A. X.________.

Dans son expertise du 25 août 2006, l'Institut universitaire de médecine légale de Lausanne est arrivé à la conclusion que A. X.________ n’était pas le père biologique de l'enfant C. X.________.

Considérant en droit

1. Aux termes de l'art. 7 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ces droits s'éteignent notamment en cas d'abus de droit. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE. Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus aucun espoir de réconciliation, partant de reprise de la vie commune; les causes et les motifs de la rupture ne jouent aucun rôle. Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 4.2, 10.2; 128 II

145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5 et les arrêts cités).

2. En l'occurrence, il n'est pas contesté que les époux en cause, qui n'ont pas eu d'enfant commun, se sont séparés en octobre 2003, soit seulement deux mois après la célébration du mariage et que depuis lors, ils n'ont jamais repris la vie commune. L'épouse a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de reprendre la vie commune avec le recourant. Le recourant n’allègue pas non plus que l’union conjugale ne serait pas définitivement rompue. Il n'existe aucun indice sérieux permettant de conclure que les époux ont la volonté de se réconcilier. Aucune démarche concrète n'a en tout cas été entreprise en ce sens par le recourant. Au contraire, tout porte à croire que le mariage est totalement vidé de toute substance depuis en tout cas octobre 2003 (on peut même se demander si le mariage n'a pas été contracté dans le but d'éluder des dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, soit un mariage fictif au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE). A noter que son épouse a donné naissance le 30 juin 2005 à une fille, C. X.________, et que, contrairement à ce que le recourant a prétendu durant toute la procédure, il s’est avéré qu’il n’était pas le père biologique de cette enfant. En considérant que le recourant a invoqué son mariage avec une Suissesse de manière abusive, le SPOP n'a pas violé le droit fédéral.

Sous l'angle de l'art. 4 LSEE, la décision attaquée doit également être confirmée. En effet, le recourant, qui ne vit en Suisse que depuis environ trois ans, ne peut se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement réussie. On peut donc exiger de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine où se trouvent toutes ses attaches culturelles et familiales prépondérantes. Rien ne s'oppose donc au renvoi du recourant dans son pays.

3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite de frais à la charge du recourant qui n'a pas le droit à l'allocation de dépens. Il appartient au SPOP de fixer un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de cette mesure de renvoi.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du SPOP du 28 juillet 2005 est confirmée.

III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie déjà versé.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

sg/Lausanne, le 9 novembre 2006

Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).