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PE.2005.0340 • TC VD PE.2005.0340 Généré par l'IA

Residence Permit Denial for Vocational Graduate Upheld

Numéro de cause PE.2005.0340
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, having completed vocational studies in Switzerland, appealed a decision by the population service that denied a residence permit, which was based on the employment service's prior refusal to grant the necessary preliminary authorization because the appellant did not meet the conditions for residence exception clauses under the relevant ordinance, particularly regarding high qualification or other special motives justifying an exception, which the court found the appellant, despite having obtained a diploma, did not satisfy, as prior study permits do not confer a right to subsequent gainful employment, and general socio-economic conditions in the country of origin were insufficient justification, thus leading the administrative court to uphold the denial of the residence permit.

Regeste Legislator

Officiel

X /Service de la population (SPOP) | Ne remplit pas les conditions de dérogation au principe de l'art. 8 OLE (limitation des autorisations, aux ressortissant de l'UE/AELE) une haïtienne ayant une formation de secrétaire.

Mots-clés

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autorisations de séjour conditions d'emploi reconnaissance des qualifications professionnelles preuve de l'apatridie annulation de la naturalisation facilitée décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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Art. 8 OLE
Cette demande a été refusée par le Service de l’emploi le 3 mai 2005, au motif que l’intéressée ne remplissait pas les conditions de l’article 8 OLE.
Art. 42 OLE
Par décision du 9 juin 2005, le Service de la population a refusé l’autorisation de séjour, en invoquant le refus du Service de l’emploi et la règle de l’article 42 alinéa 4 OLE.
Art. 32 litt
Le tribunal remarque à cet égard que la recourante a pu effectuer sa formation suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, qui par définition est limitée à la durée des études et implique le départ de Suisse à la fin de celles-ci (article 32 litt.
Art. 9 OLE
Enfin, l’argument de la recourante selon lequel elle satisferait aux conditions de l’article 9 OLE est évidemment dépourvu de pertinence, puisque les exigences des articles 8 et 9 OLE sont cumulatives.
Art. 55 LJPA
En tous points et manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de la recourante (article 55 LJPA), le montant de l’émolument devant toutefois tenir compte de la situation modeste de l’intéressée au plan économique.
article 42 OLE
The final rejection of the request was based on the prior refusal of authorization provided under this article.
article 55 LJPA
This provision was cited in the dispositive section to order the appellant to bear the judicial costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 42 OLE

The final rejection of the request was based on the prior refusal of authorization provided under this article.

article 55 LJPA

This provision was cited in the dispositive section to order the appellant to bear the judicial costs.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 16 août 2005 Composition · M. Jean-Claude de Haller, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.

Recourante · X.________, à 1.\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Refus de délivrer

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 juin 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour

Vu les faits suivants

A. La recourante est entrée en Suisse pour effectuer des études de 3.\*\*\*\*\*\*\*\* auprès de l’Ecole Y.________ à 2.\*\*\*\*\*\*\*\* et elle y a obtenu le 29 juin 2001 un certificat d’études (français, anglais, informatique de gestion et de comptabilité) avec la mention « satisfaisant ». Une année plus tard, la recourante a obtenu le diplôme de 3.\*\*\*\*\*\*\*\* délivré par cette même école, avec la mention « bien ».

B. Revenue en Suisse le 21 mai 2004, la recourante a déposé un rapport d’arrivée le 2 juillet suivant, sollicitant une autorisation de séjour de durée indéterminée. Elle a été engagée en qualité de \*\*\*\*\*\*\*\* par la société Z.________, à 2.\*\*\*\*\*\*\*\*, à partir du 1er octobre 2004. Une demande de permis de séjour (formule 1350) a été établie et visée par l’Office communal du travail le 2 mars 2005. Cette demande a été refusée par le Service de l’emploi le 3 mai 2005, au motif que l’intéressée ne remplissait pas les conditions de l’article 8 OLE.

C. Par décision du 9 juin 2005, le Service de la population a refusé l’autorisation de séjour, en invoquant le refus du Service de l’emploi et la règle de l’article 42 alinéa 4 OLE. Un délai de départ d’un mois a été imparti à la recourante. C’est contre cette décision qu’est dirigé le présent recours. Celui-ci a été enregistré au Tribunal administratif le 13 juillet 2005, le délai de départ étant provisoirement suspendu. La recourante a ensuite été avisée le 18 juillet 2005 que le recours paraissait dépourvu de chances de succès et invitée à le retirer. Par courrier du 2 août 2005, elle a déclaré maintenir son pourvoi.

D. Le tribunal a statué conformément à la procédure de l’article 35 a LJPA.

Considérant en droit

1. Déposé en temps utile et selon les formes légales par l’étranger destinataire de la décision attaquée, le recours est recevable à la forme.

2. Il résulte du dossier que le Service de l’emploi a refusé l’autorisation préalable prévue par l’article 42 OLE. Conformément à l’alinéa 4 de cette disposition, le SPOP ne pouvait que refuser l’autorisation de séjour. Son refus du 9 juin 2005 motivé exclusivement par cette circonstance ne peut qu’être confirmé.

3. Il est vrai que la recourante dirige en fait ses griefs contre la décision préalable du Service de l’emploi, fondée sur l’article 8 OLE. Dans la mesure où on ne sait pas si ni quand cette décision a été notifiée à l’intéressée, et si par conséquent elle doit être considérée comme étant en force, le tribunal entrera en matière sur le bien-fondé du refus du Service de l’emploi.

Il est certain que la recourante ne remplit pas les conditions autorisant des exceptions au principe de la limitation des autorisations de séjour en faveur des ressortissants de l’UE ou de l’AELE, qu’il s’agisse de l’exception prévue à l’article 8 alinéa 2 OLE ou de celle stipulée par l’article 8 alinéa 3 litt. a OLE. La recourante a certes obtenu une formation professionnelle de 3.\*\*\*\*\*\*\*\*, mais la détention d’un certificat de capacité, même avec une mention « bien » ne permet en aucun cas d’admettre qu’il s’agit d’une personne qualifiée, et encore moins hautement qualifiée. On ne voit pas davantage quels motifs particuliers justifieraient une exception, la procédure de la recourante se bornant à affirmer que ses études et sa formation lui donneraient droit à l’accès au monde professionnel et que la situation politique et sociale de son pays d’origine ne lui permettrait aucun espoir d’avenir. Le tribunal remarque à cet égard que la recourante a pu effectuer sa formation suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, qui par définition est limitée à la durée des études et implique le départ de Suisse à la fin de celles-ci (article 32 litt. f OLE). A fortiori, de telles circonstances ne créent-elles pas un droit à revenir en Suisse pour y exercer une activité lucrative. Quant aux circonstances d’ordre économique et social prévalant à Haïti, le tribunal ne peut que constater qu’elles se retrouvent dans de nombreux pays d’origine de personnes souhaitant émigrer en Suisse, et que l’on ne saurait en aucun cas y voir des « motifs particuliers » au sens de l’article 8 alinéa 3 litt. a OLE.

Enfin, l’argument de la recourante selon lequel elle satisferait aux conditions de l’article 9 OLE est évidemment dépourvu de pertinence, puisque les exigences des articles 8 et 9 OLE sont cumulatives.

4. En tous points et manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de la recourante (article 55 LJPA), le montant de l’émolument devant toutefois tenir compte de la situation modeste de l’intéressée au plan économique.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. Un délai au 15 septembre 2005 est imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.

III. L’émolument judiciaire de Fr. 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge de la recourante.

dl/Lausanne, le 16 août 2005

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)