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PE.2005.0331 • TC VD PE.2005.0331 Généré par l'IA

Judicial Review of Residence Permit Refusal Based on Prior Immigration Violations

Numéro de cause PE.2005.0331
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Two foreign nationals sought judicial review of a cantonal authority's decision refusing them any form of residence permit, which refusal was based on previous violations of foreign police regulations and the absence of grounds for a "case of hardship" under the relevant federal ordinance. The court affirmed the refusal, reasoning that the petitioners' several years of unauthorized residence and employment, even coupled with good professional integration and financial autonomy, did not establish the extreme personal distress required for a discretionary exception to foreign residency limitations, as this provision is not intended to regularize the status of illegal workers and the petitioners retained ties to their home country.

Regeste Legislator

Officiel

A. et B./Service de la population (SPOP) | Confirmation du refus du SPOP de préaviser favorablement d'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 f OLE a un couple équatorien clandestin ayant séjourné et travaillé illégalement en Suisse.

Mots-clés

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limitation du pouvoir d'examen autorisations de séjour immigration illégale violation des charges d'autorisation motif de révision motifs de rigueur

Dispositions légales citées

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Art. 13 let. f OLE
The decision to reject the appeal is based on the finding that the applicants do not meet the strict conditions for a case of extreme gravity under this provision.
Art. 36 litt
Art. 1a LSEE
Cited as the general right to residence under Swiss law, providing the framework for the application.
Art. 4 LSEE
Cited to indicate that the authority has discretionary power over granting residency permits within legal limits.
Art. 16 LSEE
Cited to specify the factors authorities must consider when granting permits, such as national economic/moral interests.
Art. 13 litt
a) D'après l'art. 13 litt.
Art. 52 litt
L’Office fédéral des migrations est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, conformément à l'art. 52 litt.
Art. 3 al. 3 LSEE
This provision regarding the requirement of an authorization to work is discussed as the legal context for the violation committed by the applicants.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 13 let. f OLE

The decision to reject the appeal is based on the finding that the applicants do not meet the strict conditions for a case of extreme gravity under this provision.

art. 3 al. 3 LSEE

This provision regarding the requirement of an authorization to work is discussed as the legal context for the violation committed by the applicants.

art. 3 al. 3 du règlement d'application de la LSEE (RSEE)

This provision, which generally mandates departure for unauthorized work, forms the background for examining the exception under art. 13 lit. f OLE.

art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA)

Cited to establish the administrative court's jurisdiction to hear the appeal.

art. 36 litt. a et c LJPA

Cited to define the scope of the Tribunal's review as limited to legality, which is relevant to the appeal's assessment.

art. 52 litt. a OLE

Mentioned as the provision granting the Federal Authority competence to authorize an exception to the limitation of foreigners numbers, which is central to the case.

art. 1a LSEE

Cited as the general right to residence under Swiss law, providing the framework for the application.

art. 4 LSEE

Cited to indicate that the authority has discretionary power over granting residency permits within legal limits.

art. 16 LSEE

Cited to specify the factors authorities must consider when granting permits, such as national economic/moral interests.

art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited as 'Art. 66 al. 1 LTF' (the citation in the text is 'Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires...'), the imposition of costs is present in the dispositive (Item III), which functions similarly to the LTF rule for costs in this cantonal context, but since the actual text refers to cantonal procedure (LJPA/LSEE) and does not explicitly cite a specific cost article in the dispositive, no cost article matching the strict rule can be extracted, except for the explicit reference to the cost amount in item III. Assuming the cost rule is implicitly covered by the general outcome structure, I must exclude articles not explicitly cited in the numbered orders (I, II, III).

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 29 août 2006 Composition · M. P.-A. Berthoud, président; M. Jean-Claude Favre et M. Pierre Allenbach, assesseurs.

recourants · 1. · A.________,

2. · B.________, actuellement domiciliés à 1\\\\\\\\ (Equateur), représentés pour une partie de la procédure par Me Minh Son Nguyen, avocat à Vevey,

autorité intimée · Service de la population (SPOP), à 5\\\\\\\\.

Objet · Refus de délivrer

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 771'479) du 17 juin 2005 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour, sous quelle que forme que ce soit, dans le canton de Vaud

Vu les faits suivants

A. Par demande du 5 avril 2004, A.________, né le 2\*\*\*\*\*\*\*\*, et son épouse B.________, née le 3\*\*\*\*\*\*\*\*, ressortissants équatoriens, ont requis du SPOP qu'il préavise favorablement, à l'attention de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). A.________ a indiqué à l'appui de cette requête qu'il avait régulièrement travaillé en Suisse depuis le mois de mars 1999, auprès de différents employeurs, qu'il avait donné entière satisfaction dans ses activités professionnelles, que le couple était bien intégré et apprécié de son entourage, qu'ils n'avaient pas de dette et qu'ils n'avaient jamais été à la charge de l'assistance publique.

B. Le SPOP, selon décision du 17 juin 2005, notifiée le 21 juin 2005, a refusé de délivrer aux requérants une autorisation de séjour, sous quelle que forme que ce soit, en raison des infractions aux prescriptions de police des étrangers commises et de l'absence des conditions pour pouvoir fonder un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE.

Dans leur recours du 11 juillet 2005 dirigé contre la décision précitée du SPOP, les recourants ont essentiellement fait valoir que ni le séjour irrégulier, ni le travail sans autorisation ne sauraient irrémédiablement entraîner le refus d'une autorisation de séjour et que la décision du SPOP était illégale dans la mesure où cette autorité s'arrogeait, en matière d'application de l'art. 13 f OLE, des compétences exclusivement réservées à l'autorité fédérale.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 21 juillet 2005, les intéressés étant provisoirement autorisés à poursuivre leur séjour et leur activité jusqu'à l'achèvement de la procédure cantonale de recours.

C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 15 août 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans leur courrier du 9 novembre 2005, les recourants ont indiqué que A.________ travaillait pour le compte de C.________, Consul du 4\*\*\*\*\*\*\*\* à 5\*\*\*\*\*\*\*\*, que s'il pouvait être engagé directement par l'Ambassade, il relèverait du personnel diplomatique et que cette possibilité les dispenserait de passer par la procédure fondée sur l'art. 13 f OLE.

Invités à informer le Tribunal du résultat des démarches du Consul du 4\*\*\*\*\*\*\*\*, les recourants ont fourni différents renseignements, dans leurs lettres des 25 janvier 2006 et 31 mars 2006, sans jamais faire état de l'aboutissement de leur projet.

Le 22 juin 2006, C.________ a précisé que l'engagement de A.________ dépendait d'une décision du Ministère des affaires étrangères du 4\*\*\*\*\*\*\*\*, que les recourants se trouvaient dans leur pays d'origine et qu'ils ne pouvaient pas rejoindre la Suisse, compte tenu d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse du 26 février 2004, valable jusqu'au

25 février 2007.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3. Les recourants, qui ont séjourné et travaillé illégalement en Suisse pendant plusieurs années, sollicitent l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 f OLE. Il convient donc d'examiner les effets des infractions qu'ils ont commises sur leur requête et les compétences respectives des autorités cantonales et fédérales en la matière.

a) D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur de "permis humanitaires". L’Office fédéral des migrations est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, conformément à l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance d'une autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib, consid. 1c).

b) En vertu de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui

en donne la faculté. Aux termes de l'art. 3 al. 3 du règlement d'application de la LSEE (RSEE), l'étranger qui aura exercé une

activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.

Le fait que les autorités, tant fédérales que cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de régulariser certains séjours clandestins par le biais des permis dits humanitaires doit être compris comme ne concernant que les cas particuliers susceptibles d'une exception au sens de l'art. 3 al. 3 RSEE; la circulaire du

21 décembre 2001 de l'Office des étrangers et de l'Office fédéral des réfugiés, remplacée par celle du 17 septembre 2004 de l'Office fédéral des migrations, se comprend comme l'indication à l'attention des autorités cantonales des conditions auxquelles l'autorité fédérale acceptera d'entrer en matière (TA, arrêt PE.2003.0170 du 30 janvier 2004).

c) Les conclusions du recourant, auxquelles il faut opposer l'existence d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée, séjour et travail sans autorisation), obligent le SPOP, puis l'autorité de céans, à devoir examiner si le recours entre dans les prévisions de l'art. 13 litt. f OLE, quand bien même cette question échappe à leur compétence, de manière à examiner si une exception à la règle de l'art.

3 al. 3 RSEE se justifie.

4.

a) L'art. 13 litt. f OLE constitue une disposition dérogatoire aux mesures de , limitation des étrangers prévue par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers. A ce titre, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. L'étranger concerné doit se trouver dans une situation de détresse personnelle. Le fait qu'il ait séjourné en Suisse pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré au plan socio-professionnel et que son comportement général ait donné entière satisfaction, ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité. Il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse plus exiger de lui qu'il vive dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. De tels liens ne sauraient être constitués uniquement par les relations de travail, d'amitié ou de voisinage nouées dans notre pays. En outre, les séjours illégaux en Suisse ne sont pas pris en considération. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (sur ces différentes considérations, voir ATF 130 Il39, consid. 3. pp. 41/42).

b) En l'espèce, la durée du séjour en Suisse des recourants, que l'on peut qualifier de moyenne, n'est pas déterminante pour les motifs rappelés au considérant 4 a) in fine ci-dessus. Au plan familial, les recourants n'ont pas d'attaches en Suisse. Leurs enfants, nés en 1976 et 1982, n'y résident pas. Les recourants ont conservé des liens avec leur pays d'origine. Ils s'y trouvent présentement et ont régulièrement passé des séjours en Equateur alors qu'ils résidaient en Suisse, notamment en 1999, 2000 et 2001. Les recourants ne démontrent pas qu'ils soient particulièrement intégrés à la vie sociale de leur lieu de séjour en Suisse. Le fait qu'ils aient été financièrement autonomes et appréciés de leurs employeurs est insuffisant pour établir qu'un retour en Equateur ne pourrait pas leur être imposé et constituerait une forme de déracinement susceptible de fonder un cas de rigueur personnel. En fait, les recourants sont essentiellement venus en Suisse pour des motifs économiques et de convenance personnelle. Ils ne se trouvent pas dans une situation de détresse au sens de l'art. 13 f OLE, disposition qui n'est pas destinée au premier chef à régulariser la situation des travailleurs clandestins (ATF 130 II 39 consid. 5.a, p. 46).

5. On peut ajouter que la situation des recourants pourrait être réexaminée s'ils obtenaient un titre de séjour délivré par le Département fédéral des affaires étrangères dans l'hypothèse d'un engagement par l'Ambassade du 4\*\*\*\*\*\*\*\* en Suisse. Compte tenu de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre de A.________, une telle possibilité ne pourrait guère se présenter avant le 25 février 2007.

6. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires et n'ont pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du SPOP du 17 juin 2005 est confirmée.

III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis la charge des recourants.

sg/Lausanne, le 29 août 2006

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.