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PE.2005.0301 • TC VD PE.2005.0301 Généré par l'IA

Moroccan National Residency Refusal Post-Divorce

Numéro de cause PE.2005.0301
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, a Moroccan national whose prior short-term residency authorizations were based on work as a cabaret dancer and subsequently on marriage to a Swiss citizen, appealed a decision by the population service (SPOP) to refuse the renewal of her residency permit following her divorce after less than five years of marriage and the absence of children. The court upheld the SPOP's decision, reasoning that since the appellant was no longer married to a Swiss citizen and had not been married for five years, she could not claim residency rights under the relevant federal law or international treaties; furthermore, the court found the SPOP acted within its broad discretion, citing the appellant's insufficient socio-professional integration, lack of French literacy, and stronger ties to her country of origin, despite her residency exceeding five years.

Regeste Legislator

Officiel

X /Service de la population (SPOP) | Renvoi de la recourante, d'origine marocaine, divorcée de son époux suisse, qui se livre à la prostitution. Rejet du recours.

Mots-clés

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statut de séjour autorisation de travail retrait de la nationalité conjoint étranger rectification des registres d'état civil renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 4 LSEE
The court found that the authority acted within its broad discretion when refusing to renew the residence permit, as the appellant no longer had a right to residence based on marriage.
Art. 7 al. 1 1ère phrase LSEE
This provision was cited as the basis for the right to residence based on marriage, which the appellant no longer qualified for after the divorce.
Art. 66 al. 1 LTF
This provision was used to impose court costs on the appellant, as the appeal was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 4 LSEE

The court found that the authority acted within its broad discretion when refusing to renew the residence permit, as the appellant no longer had a right to residence based on marriage.

Art. 7 al. 1 1ère phrase LSEE

This provision was cited as the basis for the right to residence based on marriage, which the appellant no longer qualified for after the divorce.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision was used to impose court costs on the appellant, as the appeal was rejected.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 19 avril 2006

Composition · M. Pascal Langone, président; Messieurs Pascal Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs ; Nathalie Neuschwander, greffière.

Recourante · X.________, à 1.\\\\\\\\, représentée par Alex WAGNER, avocat, à Montreux 2,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Refus de renouveler

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 juin 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour

Vu les faits suivants

A. X.________, née le 2.\*\*\*\*\*\*\*\*, ressortissante marocaine, a obtenu entre 1996 et 2001 diverses autorisations de séjour de courte durée en Suisse pour exercer l’activité de danseuse de cabaret. Le 28 mai 1999, elle s’est mariée avec un citoyen suisse. Elle a reçu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son époux. Après son mariage, elle a continué à exercer la profession d’artiste de cabaret puis s’est installée comme masseuse à titre indépendant. Les époux, qui n’ont pas eu d’enfant ensemble, se sont séparés en avril 2002 et n’ont jamais repris la vie commune depuis lors. Par jugement du 21 octobre 2003, entrée en force le 18 novembre 2003, le Tribunal civil de 3.\*\*\*\*\*\*\*\* a prononcé le divorce des époux en cause.

B. Par décision du 8 juin 2005, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire cantonal, au motif qu’elle n’avait aucune attache pariculière avec notre pays.

Le 30 juin 2005, X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre cette décision, en concluant à l’annulation de celle-ci et à ce que l’autorisation de séjour soit prolongée pour une année au minimum.

Le 8 juillet 2005, la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée. Dans ses déterminations du 5 septembre 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours.

A la suite du départ à la retraite du juge Jean-Claude de Haller, le dossier de la cause a été attribué au juge soussigné.

Considérant

en droit

1. N’étant plus mariée avec un Suisse, la recourante ne peut pas se prévaloir de l’article 7 alinéa 1 1ère phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20) pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, et, ayant été mariée moins de cinq ans, elle ne saurait prétendre à une autorisation d’établissement. Elle ne peut pas non plus invoquer une disposition d’un traité international lui octroyant un tel droit. Statuant librement dans le cadre de l’article 4 LSEE, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante. Ce faisant, le SPOP n’a ni violé le droit fédéral ni commis un excès ou un abus de son très large pouvoir d’appréciation.

2. Il ressort du dossier que la recourante, qui vit en Suisse depuis plus de cinq ans, a épousé un citoyen suisse d’avec lequel elle a divorcé. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par ailleurs, la recourante se livre à la prostitution; elle dit ne pas être toxicomane mais reconnaît consommer quelques fois de l’herbe de cannabis. Son intégration socioprofessionnelle n’est pas particulièrement réussie; elle ne sait ni lire ni écrire le français. Force est de constater que ses attaches familiales et culturelles prépondérantes ne se trouvent pas en Suisse mais dans son pays d’origine, même si elle prétend avoir coupé ses liens avec sa famille. Enfin, son comportement n’a pas été exempt de tout reproche. Certes, la recourante prétend que le jugement de divorce du 21 octobre 2003 rendu par défaut ne lui a été notifié que le 23 février 2005. Elle a chargé son conseil de demander la révision de ce jugement pour ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial qui, selon elle, serait discutable. La recourante n’a pas déposé de requête de relief contre ce jugement. Et il n’est pas nécessaire qu’elle séjourne en Suisse pour introduire une éventuelle demande de révision, d’autant qu’elle aura la possibilité de solliciter, en temps utile, un éventuel visa d’entrée en Suisse pour suivre une telle procédure, pour le cas où sa comparution personnelle serait obligatoire.

3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté avec suite de frais à la charge de la recourante qui n’a pas droit à l’allocation de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du SPOP du 8 juin 2005 est confirmée.

III. Un délai au 19 mai 2006 est imparti à la recourante X.________ pour quitter le territoire vaudois.

IV. Un émolument de Fr. 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie déjà versé.

V. Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 19 avril 2006

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’ODM.