Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2005.029764 • TC VD PE.2005.029764 Généré par l'IA

Appeal for Appointed Counsel in Unlawful Disposal Case

Numéro de cause PE.2005.029764
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a lower court's refusal to appoint legal counsel for an ongoing investigation concerning the unlawful disposal of leased vehicles, which constituted an alleged breach of trust, resulting in substantial financial prejudice to the complainants. The appellate court reasoned that while the accused did not face immediate imprisonment incompatible with a suspended sentence or a penalty suggesting a case of minor gravity, the potential for a custodial sentence or a substantial fine, coupled with relevant case law and the possibility of consequences for the appellant's status in the jurisdiction, necessitated legal assistance to safeguard their rights, thus admitting the appeal and ordering the appointment of an official defense attorney.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 29 al. 3 Cst, Art. 104 CPP, Art. 132 al. 3 qui, Art. 5 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 295 let. a CPP; Appeal for Appointed Counsel in Unlawful Disposal Case: The appellate court reasoned that while the accused did not face immediate imprisonment incompatible with a suspended sentence or a penalty suggesting a case of minor gravity, the potential for a custodial sentence or a substantial fine, coupled with relevant case law and the possibility of consequences for the appellant's status in the jurisdiction, necessitated legal assistance to safeguard their rights, thus admitting the appeal and ordering the appointment of an official defense attorney.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance d'un avocat d'office trust statut juridique de mineur radiation du barreau inexploitabilité des preuves illicites examen des griefs formels ASSISTANCE JUDICIAIRE | 104 CPP, 29 al. 3 Cst.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 104 CPP

This article governs the conditions for assigning a court-appointed defender, which is the subject of the decision.

Art. 295 let. a CPP

This article is cited in the heading and likely justifies the appellate jurisdiction of the Tribunal d’Accusation in this matter concerning the appointment of a defender.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 407

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 12 juillet 2010

____________________

Présidence de M. Krieger, vice-président

Juges : MM. Bosshard et Sauterel

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 104, 295 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE05.029764-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre E.________ pour abus de confiance, d'office et sur plaintes de O.________AG et R.________AG,

vu le prononcé du 17 juin 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de désigner un défenseur d'office à E.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst, le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert, que selon la jurisprudence, l'assistance d'un avocat est nécessaire lorsque, indépendamment de la complexité de la cause, l'accusé risque concrètement une peine privative de liberté incompatible avec l'octroi du sursis ou une mesure équivalente, (ATF 126 I 196 c. 3a; ATF 122 I

51 c. 2c),

que si la peine ou la mesure est moins lourde, l'assistance de l'avocat n'est nécessaire que si la complexité de l'affaire (en fait et en droit) et l'état du requérant (méconnaissance de la langue, du droit, troubles dans sa santé physique ou mentale) le justifient (ATF 120 Ia 43 c. 3, JT 1996 IV 53),

qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente jours (al. 1er), qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2);

attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour avoir disposé sans droit d'un véhicule Mercedes-Benz 230 ML qu'il avait pris en leasing en juillet 2003, alors qu'il restait devoir en 2005 une somme de 12'270 fr. 15, tous frais inclus (P. 4), qu'il lui est également reproché de ne pas avoir restitué un véhicule Audi A4 qu'il avait acquis en leasing à la fin de l'année 2003, la lésée O.________AG estimant son préjudice à 31'615 fr. (dossier B, P. 4), que les faits sont admis,

que le recourant a expliqué qu'il avait fait acheminer l'Audi au Nigéria, où il avait des projets professionnels,

que sans antécédent, le recourant s'expose au prononcé d'une peine privative de liberté, vraisemblablement compatible avec l'octroi du sursis, ou à une peine pécuniaire avec sursis, que cette dernière circonstance ne constitue toutefois pas un motif suffisant pour considérer que la sauvegarde des droits du prévenu ne requiert pas un défenseur d'office, qu'en effet, la jurisprudence publiée aux ATF 120 Ia 43 a été rendue sous l'empire de l'ancien droit, avant l'introduction de la peine pécuniaire comme sanction pénale, que dans une affaire semblable d'abus de confiance en relation avec un véhicule en leasing, le Tribunal d'accusation avait jugé que la cause ne pouvait être qualifiée de simple, eu égard en particulier aux moyens de défense du prévenu (TACC, 5 février 2009/59), que même s'il ne s'agit pas d'appliquer avant la lettre le nouveau Code de procédure pénale suisse, l'on peut néanmoins s'inspirer de son art. 132 al. 3 qui dispose qu'une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures,

qu'ainsi, même dans l'hypothèse où le juge d'instruction envisagerait de condamner le recourant par ordonnance de condamnation, il ne s'agirait pas pour autant d'un cas bagatelle (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafrechts, Zurich/St-Gall 2009, nn. 743-744, pp. 306-307), sa compétence répressive allant jusqu'à 180 jours-amende (art. 5 CPP), qu'enfin, il n'est pas exclu qu'une éventuelle condamnation ait des conséquences sur le statut du recourant en Suisse, de sorte qu'il est dans son intérêt de se faire conseiller utilement, qu'en conséquence, c'est à tort que l'autorité intimée a refusé de désigner un défenseur d'office au recourant;

attendu, en définitive, que le recours est admis et le prononcé annulé, qu'un défenseur d'office est désigné au recourant en la personne de Me Olivier Couchepin, avocat, d'ores et déjà consulté,

que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,

que les frais d'arrêt et l'indemnité précitée sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule le prononcé.

III. Désigne Me Olivier Couchepin, avocat, en qualité de défenseur d'office de E.________.

IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de E.________.

V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. Olivier Couchepin, avocat (pour E.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal,

-

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :