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PE.2005.0236 • TC VD PE.2005.0236 Généré par l'IA

Sham Marriage Residence Permit Revocation Appeal Dismissed

Numéro de cause PE.2005.0236
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed an appeal against a decision that deemed an individual's request for reconsideration inadmissible; the original residence permit had been revoked because the marriage to a local national was solely for immigration purposes, evidenced by a sham marriage contract detailing terms like non-cohabitation and delayed divorce, and while the appellant claimed the couple had reconciled, the court reasoned that such reconciliation, especially when based on evidence stemming from the illicit contract (like a new registration of address), could not repair the fundamental vice of a marriage entered into without the intent to form a genuine conjugal union, thus upholding the finding of inadmissibility and dismissing the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

c/Service de la population (SPOP) | Confirmation de l'irrecevabilité d'une demande de réexamen, en l'absence de faits nouveaux et pertinents, d'un étranger ayant conclu un mariage de pure complaisance, dûment établi par pièce.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour constatation de mariage fictif demande de réexamen administratif autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union capacité matrimoniale

Dispositions légales citées

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Art. 4 LJPA
This provision was mentioned in the reasoning regarding the Court's jurisdiction, but not explicitly cited in the dispositive.
Art. 31 LJPA
This provision was mentioned in the reasoning regarding the timeliness and formality of the appeal, but not explicitly cited in the dispositive.
Art. 1a LSEE
This provision was cited in the reasoning concerning the right of residence, but not explicitly in the dispositive.
Art. 4 LSEE
This provision was cited in the reasoning concerning the authority's discretion in granting residence permits, but not explicitly in the dispositive.
Art. 16 LSEE
This provision was cited in the reasoning concerning interests to be considered for residence permits, but not explicitly in the dispositive.
art. 35 a LJPA
The appeal was rejected using the simplified procedure due to its manifestly ill-founded nature.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 35 a LJPA

The appeal was rejected using the simplified procedure due to its manifestly ill-founded nature.

Art. 4 LJPA

This provision was mentioned in the reasoning regarding the Court's jurisdiction, but not explicitly cited in the dispositive.

Art. 31 LJPA

This provision was mentioned in the reasoning regarding the timeliness and formality of the appeal, but not explicitly cited in the dispositive.

Art. 1a LSEE

This provision was cited in the reasoning concerning the right of residence, but not explicitly in the dispositive.

Art. 4 LSEE

This provision was cited in the reasoning concerning the authority's discretion in granting residence permits, but not explicitly in the dispositive.

Art. 16 LSEE

This provision was cited in the reasoning concerning interests to be considered for residence permits, but not explicitly in the dispositive.

III. L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

This order imposes the cost of the proceedings on the appellant (implied rule for costs, though no explicit article is cited for cost imposition itself, the action taken is a cost order).

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 11 juillet 2005 Composition · M. P.-A. Berthoud, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

Recourant · X.________, 1.\\\\\\\\, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, Pl. de la Gare 10, CP 246, à 1001 Lausanne,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 748’320) du 20 mai 2005 déclarant irrecevable sa demande de réexamen du 3 mai 2005

Constate ce qui suit, en fait et en droit :

- vu la décision du SPOP du 10 septembre 2004 révoquant l’autorisation de séjour obtenue par X.________ à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse pour le motif que cette union avait pour unique but de lui procurer une autorisation de séjour,

- vu l’arrêt du tribunal de céans du 29 mars 2005 confirmant cette décision et impartissant à l’intéressé un délai au 31 mai 2005 pour quitter le territoire vaudois,

- vu la demande du 3 mai 2005 dans laquelle Me Jean-Pierre Bloch a sollicité la reconsidération de la décision du SPOP du 10 septembre 2004 en raison de la reprise de la vie commune de X.________ avec son épouse,

- vu la décision du SPOP du 20 mai 2005 déclarant cette demande irrecevable,

- vu le recours du 2 juin 2005 dans lequel Me Jean-Pierre Bloch a notamment fait valoir que l’épouse de X.________ avait retiré sa demande en divorce, que les époux avaient décidé de refaire ménage commun à 2.\*\*\*\*\*\*\*\* et que l’intéressé avait fini par trouver une inclination plus que certaine vis-à-vis de sa femme,

- vu la décision incidente du juge instructeur du tribunal du 10 juin 2005 accordant l’effet suspensif au recours, le recourant étant autorisé provisoirement à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud,

- vu les pièces du dossier ;

Considérant :

- que d’après l’art. 4 LJPA, le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales lorsqu’aucune autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître,

- qu’il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP,

- que suivant l’art. 31 LJPA, le recours s’exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée,

- qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile,

- qu’il satisfait aux conditions formelles énoncées par l’art. 31 LJPA,

- qu’il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond ;

Considérant :

- que, conformément à l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement.

- qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour,

- qu’à teneur de l’art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

- que le recourant a conclu un pur mariage de complaisance avec une ressortissante suisse,

- qu’à cet effet, il a signé un « contrat de mariage » contenant tous les éléments d’un accord destiné à tromper les autorités sur l’existence d’une union qui était et devait rester vide de toute substance jusqu’à l’obtention du permis C,

- que ce contrat prévoit notamment que le recourant aura son domicile légal à celui de son épouse, où il ne logera pas, et que celle-ci devra, le cas échéant, fournir de faux renseignements quant à la réalité de la présence de son mari au domicile conjugal,

- qu’il contient également une clause selon laquelle un divorce ne devra pas intervenir avant l’échéance du délai de cinq ans lié à l’obtention d’une autorisation d’établissement,

- qu’à l’appui de sa demande de réexamen, le recourant invoque le retrait de la procédure de divorce introduite par sa femme et la reprise de la vie commune,

- que cette reprise n’est attestée que par l’avis du bureau des étrangers de 2.\*\*\*\*\*\*\*\* faisant état de l’inscription du recourant à l’adresse de son épouse depuis le 13 avril 2005,

- que la renonciation de l’épouse à divorcer ne constitue qu’une manifestation de l’une des obligations qu’elle a souscrite à teneur du « contrat de mariage » illicite et contraire aux mœurs qu’elle a signé,

- que l’inscription du recourant au bureau des étrangers de 2.\*\*\*\*\*\*\*\* ne saurait constituer une preuve de la reprise de la vie commune,

- qu’elle doit au contraire s’analyser comme une mesure d’exécution du « contrat de mariage » conclu,

- que ce contrat prévoit en effet une prise de domicile fictive au lieu de résidence de l’épouse,

- que, selon la jurisprudence, lorsque le mariage n’a manifestement pas été conclu dans le but de fonder une véritable union conjugale, ce vice ne peut pas être réparé par la simple cohabitation des époux (ATF 122 II 1),

- qu’ainsi, à supposer même que le recourant se soit réellement installé au domicile de sa femme, cette circonstance n’est pas déterminante,

- qu’en définitive, le recourant ne fait pas valoir de faits nouveaux et pertinents justifiant une demande de réexamen de la décision du SPOP du 10 septembre 2004,

- que, la décision d’irrecevabilité de l’autorité intimée du 20 mai 2005 était fondée et doit être maintenue,

- que le recours doit en conséquence être rejeté,

- qu’il peut être traité selon la procédure simplifiée de l’art. 35 a LJPA, compte tenu de son caractère manifestement mal fondé,

- que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires,

- qu’il n’a pas droit à des dépens,

- qu’un nouveau délai doit lui être imparti pour quitter le territoire vaudois.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du SPOP du 20 mai 2005 est confirmée.

III. L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

IV. Un délai au 31 août 2005 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

Lausanne, le 11 juillet 2005

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’ODM