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PE.2005.019807 • TC VD PE.2005.019807 Généré par l'IA

Patient v. Surgeon (Negligent Injury Referral)

Numéro de cause PE.2005.019807
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual was accused of serious bodily harm by negligence following a surgical intervention in 2004, with the main contention being a failure to adequately inform the patient of the risks involved. The accused contested the finding of negligence, implicitly seeking dismissal of the charges, but the Court of Accusation, finding the investigation sufficiently established indices of culpability justifying referral to the correctional tribunal for the charges, rejected the appeal and confirmed the instructing magistrate's decision to send the matter for trial, noting that the accused could present their full defense before the trial court.

Regeste Legislator

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Art. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Patient v. Surgeon (Negligent Injury Referral): The accused contested the finding of negligence, implicitly seeking dismissal of the charges, but the Court of Accusation, finding the investigation sufficiently established indices of culpability justifying referral to the correctional tribunal for the charges, rejected the appeal and confirmed the instructing magistrate's decision to send the matter for trial, noting that the accused could present their full defense before the trial court.

Mots-clés

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lésion corporelle par négligence décisions en matière médicale responsabilité de l'hôpital universitaire vice du consentement lésion dentaire magistrat ORDONNANCE DE RENVOI | 275 CPP, 306 al. 3 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

Applied to order that the appeal costs be borne by the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 538

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 24 août 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. F. Meylan et Sauterel

Greffier

:

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE05.019807-ABA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre D.________ pour lésions corporelles graves par négligence, d'office et sur plainte de U.________,

vu l'ordonnance du 8 juillet 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé D.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de l'infraction précitée,

vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision,

vu les déterminations de U.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que D.________ conteste avoir commis une négligence lors de l'intervention chirurgicale qu'il a pratiquée sur l'intimée le 11 février 2004,

qu'il conclut ainsi implicitement au prononcé d'un non-lieu,

que, toutefois, il est avant tout reproché au recourant un défaut d'information au patient sur les risques que comporte une telle opération,

que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),

que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel,

qu'en définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de D.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président:

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Sven Engel, avocat (pour U.________),

- M. D.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :