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PE.2005.0153 • TC VD PE.2005.0153 Généré par l'IA

Moroccan National's Residency Appeal After Divorce from Foreign Resident

Numéro de cause PE.2005.0153
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A Moroccan national, who entered Switzerland illegally and subsequently married a foreign resident permit holder, appealed the denial of his residency authorization following the couple's separation and eventual divorce. The court reasoned that under the relevant law, the right to a residency permit based on marriage to a foreign resident ends upon separation unless the separation is very brief, and since the appellant was divorced and had initially entered illegally, with insufficient integration and no dependent children from the short marriage, the administrative authority did not abuse its discretion by denying the extension of his stay.

Regeste Legislator

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Art. 17 LSEE, Art. 4 LSEE, article 17 LSEE, article 4 LSEE, Art. 66 al. 1 LTF; Moroccan National's Residency Appeal After Divorce from Foreign Resident: The court reasoned that under the relevant law, the right to a residency permit based on marriage to a foreign resident ends upon separation unless the separation is very brief, and since the appellant was divorced and had initially entered illegally, with insufficient integration and no dependent children from the short marriage, the administrative authority did not abuse its discretion by denying the extension of his stay.

Mots-clés

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droit de séjour des étrangers autorisation de séjour de courte durée conjoint étranger autorisation de séjour échue mesure d'éloignement en droit des étrangers mariage dissous

Dispositions légales citées

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Art. 17 LSEE
Objet · Refus d’une autorisation ; article 17 LSEE Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 mars 2005
Art. 4 LSEE
article 17 LSEE
The judgment is based on the rejection of the appeal concerning the refusal of a stay authorization under this specific article.
article 4 LSEE
The SPOP's discretionary decision, confirmed by the Tribunal, was made under the scope of this article regarding potential extension after marital dissolution.
Art. 66 al. 1 LTF
The court imposes judicial fees (émolument judiciaire) on the appellant.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 17 LSEE

The judgment is based on the rejection of the appeal concerning the refusal of a stay authorization under this specific article.

article 4 LSEE

The SPOP's discretionary decision, confirmed by the Tribunal, was made under the scope of this article regarding potential extension after marital dissolution.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposes judicial fees (émolument judiciaire) on the appellant.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 25 avril 2006

Composition · M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Allenbach et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

Recourant · X.________, à 1.\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Refus d’une autorisation ; article 17 LSEE Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 mars 2005

Vu les faits suivants

A. X.________, né le 2.\*\*\*\*\*\*\*\*, ressortissant marocain, est entré illégalement en Suisse le 5 février 2001. Le 20 avril 2001, il a épousé une ressortissante mauricienne, titulaire d’une autorisation d’établissement. Les époux se sont séparés probablement en octobre 2004 et depuis lors n’ont jamais repris la vie commune. Aucun n’enfant n’est issu de cette union. Une procédure de divorce a été introduite auprès du Tribunal d’arrondissement de 1.\*\*\*\*\*\*\*\*.

B. Par décision du 29 mars 2005, le Service de la population du canton de Vaud (le SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour de X.________, au motif que celui-ci commettait un abus de droit manifeste en invoquant son mariage n’existant plus que formellement avec une ressortissante suisse (sic).

Le 20 avril 2005, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre cette décision dont il requiert l’annulation. Il a relevé qu’il n’était pas marié à une ressortissante suisse (comme retenu à tort par le SPOP) mais à une étrangère titulaire d’une autorisation d’établissement.

Par décision incidente du 29 avril 2005, le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 27 mai 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours. Dans ses observations complémentaires du 10 août 2005, le recourant a confirmé ses conclusions.

Le mariage des époux a été dissous par divorce, selon jugement du 17 novembre 2005 (devenu définitif et exécutoire le 6 décembre 2005).

Considérant en droit

1. Selon l’article 17 al. 2 première phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20), le conjoint étranger d’un ressortissant étranger possédant l’autorisation d’établissement a le droit à l’autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Une séparation entraîne donc la déchéance de ce droit indépendamment de ses motifs, à moins que la rupture ne soit que de très courte durée ou qu’une reprise de la vie commune soit sérieusement envisagée à brève échéance (ATF 130 II 113 ; consid. 4.1 p.

116 et les références citées).

En l’espèce, le recourant ayant entre-temps divorcé d’avec une personne étrangère titulaire d’une autorisation d’établissement, il ne peut plus invoquer cette disposition pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Statuant librement sous l’angle de l’article 4 LSEE, le SPOP n’a pas commis un abus ou un excès de son très large pouvoir d’appréciation en refusant implicitement de prolonger son autorisation de séjour sous l’angle des Directives LSEE (état janvier 2004) no 654, prévoyant que dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation peut être renouvelée après dissolution de la communauté conjugale. En effet, force est de constater que le recourant est entré illégalement en Suisse et qu’il a obtenu une autorisation de séjour à la suite d’un mariage avec une étrangère titulaire d’un permis d’établissement avec laquelle il a fait ménage commun moins de cinq ans et avec laquelle il n’a pas eu d’enfant. Compte tenu de l’absence de liens très étroits avec notre pays, le recourant ne saurait prétendre à une autorisation de séjour. Au demeurant, son intégration socioprofessionnelle n’est pas particulièrement réussie. Enfin son comportement n’a pas été exempt de tout reproche.

2. Vu ce qui précède le recours doit être rejeté, sous suite de frais à la charge du recourant qui n’a pas droit à des dépens. A la suite d’un changement de pratique décidé par la chambre de police des étrangers (PE), le Tribunal administratif ne fixera, en principe, plus lui-même le délai de départ, mais laissera le soin au SPOP d’impartir à l’étranger (en l’espèce le recourant) un délai pour quitter le territoire cantonal et de veiller à son exécution. En tant qu’autorité d’exécution des décisions de renvoi, le SPOP est mieux à même de fixer les modalités de départ en tenant compte de l’ensemble des circonstances du cas.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du SPOP du 29 mars 2005 est confirmée.

III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 25 avril 2006

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.