Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2005.0061 • TC VD PE.2005.0061 Généré par l'IA

Foreign National Self-Employment Permit Appeal Following Divorce

Numéro de cause PE.2005.0061
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose temporary residency permit was dependent on a previous marriage to a Swiss citizen which had since ended by divorce, appealed the employment office's refusal to grant authorization for self-employed work as a body care professional, relying on the established administrative practice that generally limits such authorization to foreigners holding a settlement permit or spouses of Swiss citizens, which the court upheld because the appellant no longer qualified as a spouse and only possessed a less secure annual residence permit, making her ineligible under the relevant regulations intended to prevent foreigners with precarious status from incurring unmanageable commitments.

Regeste Legislator

Officiel

X/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP) | La recourante, ressortissante brésilienne, divorcée d'un ressortissant suisse, qui n'est titulaire que d'une simple autorisation de séjour, n'est pas autorisée à exercer une activité lucrative à titre indépendant. La pratique de l'OCMP, qui est rappelée, est confirmée. Recours rejeté.

Mots-clés

Généré par l'IA
conjoint étranger autorisations de séjour statut professionnel mariage dissous loi sur les étrangers concubinage non déclaré

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 42 al. 1 lit. c OLE
Conformément à l'art. 42 al.
Art. 35a LJPA
The court ruled on the appeal using the simplified procedure.
Art. 42 al. 1 litt
Conformément à l'art. 42 al. 1 litt.
Art. 8 al. 2 RSEE
Art. 55 al. 1 LJPA
This article was cited as the legal basis for ordering costs against the unsuccessful appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 35a LJPA

The court ruled on the appeal using the simplified procedure.

Art. 55 al. 1 LJPA

This article was cited as the legal basis for ordering costs against the unsuccessful appellant.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 25 avril 2005

Composition · M. Jean-Claude de Haller, président ; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

recourante · A.X._______, p.a. C.Y._______, à 1._______, autorité intimée · Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, et du placement, autorité concernée · Service de la population (SPOP),

Objet · Refus de délivrer

Recours A.X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 24 janvier 2005 (SPOP VD 675'712 PT - OCMP J. Valley) (activité indépendante)

Vu les faits suivants

A. A.Y._______, ressortissante brésilienne née le 11 mars 1970, est entrée en Suisse le 31 décembre 1999 et a épousé le 18 mars 2000 à Prilly le ressortissant suisse B.X._______. Elle a obtenu une autorisation de séjour annuelle à la suite de son mariage. Par jugement rendu le 24 juillet 2002, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux X._______-Y._______, jugement définitif et exécutoire dès le 5 septembre 2002. A.X._______ a donné naissance à un enfant, prénommé D._______, le 31 janvier 2003, dont le père serait C.Y._______, compagnon de A.X._______ (le dossier ne contient pas l’acte de naissance de l’enfant). Celle-ci est au bénéfice d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 3 avril 2005. Le 14 octobre 2004, A.X._______ a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative en vue d’être autorisée à exercer une activité à titre indépendante de soins du corps dans les locaux de E._______ à Lausanne.

B. Par décision du 24 janvier 2005, l’OCMP a refusé d’autoriser l’exercice de l’activité indépendante projetée par A.X._______ en se référant à une pratique constante, selon laquelle, seuls sont généralement autorisés à exercer une activité indépendante les étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement ou les conjoints de ressortissants suisses, dans le cadre de l’art. 42 al. 1 lit. c OLE.

C. A.X._______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus de l’OCMP. Le 28 février 2005, le juge instructeur a informé la recourante que son recours paraissait dépourvu de toute chance de succès et l’a invitée à examiner l’opportunité d’un retrait de celui-ci dans le délai fixé pour le paiement de l’avance de frais, avec avis que si le pourvoi n’était pas retiré, le tribunal statuerait sans autre mesure d’instruction, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA. Le paiement de l’avance de frais ayant été enregistré, le tribunal a donc statué sans autre mesure d’instruction, conformément à son avis du 28 février 2005.

Considérant en droit

1. Conformément à l'art. 42 al. 1 litt. c de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), avant que les autorités cantonales de police des étrangers n’accordent à un étranger l’autorisation d’exercer une activité, l’office de l’emploi examine si les conditions pour l’exercice d’une activité lucrative sont remplies (art. 6 à 11). En outre, il décide, suivant la requête, si la situation de l’économie et du marché de l’emploi permettent qu’un étranger exerce, à titre exceptionnel, une activité lucrative indépendante.

Le tribunal de céans a déjà confirmé la pratique de l’OCMP voulant qu'en principe seuls les étrangers titulaires d'un permis d'établissement ou conjoints d'un ressortissant suisse, puissent être autorisés à exercer une activité indépendante. La jurisprudence a considéré en effet que cette pratique se justifiait par le caractère plus précaire des autorisations de séjour et de travail annuelles et par la nécessité d'éviter qu'un ressortissant étranger, dont l'autorisation de séjour et de travail n'est pas automatiquement renouvelable, ne contracte des dettes et prenne des engagements qu'il ne pourrait peut-être pas respecter (à titre d’exemple récent, TA arrêt PE.2004.0207 du 24 janvier 2005 et réf. citées).

En l’espèce, la recourante, qui n’est pas une ressortissante de l’Union européenne, est titulaire d’une simple autorisation de séjour. Elle n’a par ailleurs plus la qualité de conjoint d’un ressortissant suisse. En conséquence, elle ne peut pas prétendre à la délivrance d’une autorisation d’exercer une activité à titre indépendant, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus. Les dispositions prises par la recourante en vue de l’exercice de l’activité indépendante projetée, n’y changent rien, selon l’art.

8 al. 2 RSEE.

2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, selon la procédure simplifiée de l’art. 35a LJPA, aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue par l’OCMP le 24 janvier 2005 est confirmée.

III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

Lausanne, le 25 avril 2005/san

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint