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PE.2005.0051 • TC VD PE.2005.0051 Généré par l'IA

Macedonian National's Work Permit Application Denied Due to Failure to Meet Recruitment and Qualification Thresholds

Numéro de cause PE.2005.0051
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A Macedonian national, who previously held a residence permit but left the country around 1999, entered Switzerland on a tourist visa and subsequently had his application for an annual B residence and work permit rejected by the employment office. The rejection was based on the legal requirements that employers must prioritize hiring local or EU/EFTA workers, requiring proof of unsuccessful recruitment efforts in those markets, and that exceptions for third-country nationals are only granted for qualified personnel under special circumstances, none of which the applicant adequately demonstrated. The administrative court upheld the rejection, reasoning that the applicant failed to show that the prospective employer had conducted the statutorily required recruitment efforts or that the applicant met the necessary qualification criteria for an exception under the relevant foreign nationals legislation, thereby confirming the original decision and ordering the applicant to leave the canton.

Regeste Legislator

Officiel

X /Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP) | Le refus de délivrer une autorisation de séjour et de travail à un ressortissant de Macédoine souhaitant travailler comme charpentier couvreur spécialisé est confirmé. Il n'est pas allégué ni prouvé que l'employeur a fait des recherches pour trouver un employé sur le marché suisse ou européen et le recourant n'a pas apporté la preuve d'une formation dans le domaine.

Mots-clés

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autorisations de travail obligation de résidence ressortissants étrangers autorisation de séjour visa révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Art. 7 OLE
The appeal was rejected as unfounded based on the requirement to prioritize recruitment from domestic and EU/EEA labor markets.
Art. 36 litt
Art. 1a LSEE
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation.
Art. 4 LSEE
Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour.
Art. 16 LSEE
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE).
Art. 7 al. 1 OLE
« En vertu des art. 7 et 8 OLE, le recrutement de travailleurs étrangers doit s’effectuer en priorité sur le marché du travail indigène, puis dans celui des pays de l’UE/AELE.
Art. 8 OLE
The appeal was rejected as unfounded because the appellant did not qualify for exceptions under the priority rule for EU/EEA nationals.
Art. 36 litt. a et c LJPA
Cited to establish the scope of the Tribunal's review, examining legality and potential abuse of discretion.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 7 OLE

The appeal was rejected as unfounded based on the requirement to prioritize recruitment from domestic and EU/EEA labor markets.

Art. 8 OLE

The appeal was rejected as unfounded because the appellant did not qualify for exceptions under the priority rule for EU/EEA nationals.

Art. 36 litt. a et c LJPA

Cited to establish the scope of the Tribunal's review, examining legality and potential abuse of discretion.

Art. 4 al. 1 LJPA

Cited to establish the administrative court's jurisdiction to hear the appeal against the administrative decision.

Art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

Cited in the closing notice regarding the possibility of an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 6 octobre 2005 Composition · M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

Recourant · X.________ p.a. A.________ Sàrl, à B.________, représenté par Me Jean-Pierre Bloch avocat, à Lausanne,

Autorité intimée · Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, et du placement, à Lausanne

Autorité concernée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Autorisation de séjour annuelle B

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 24 janvier 2005 (SPOP VD - OCMP 111'354 Troger)

Vu les faits suivants

A. X.________, ressortissant de Macédoine, né le 23 décembre 1952, a été au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse. Il a quitté notre pays, vraisemblablement en 1999, de sorte qu’il a perdu le bénéfice dudit permis.

B. Muni d’un visa touristique valable un mois, X.________ est entré en Suisse le 20 novembre 2004 pour rendre visite à son frère, à B.________. Durant son séjour, il a approché D. A.________, charpentier, lequel a déposé en son nom une demande d’autorisation de séjour et de travail.

C. L’OCMP, par décision du 24 janvier 2005 a écarté cette demande au motif que :

« En vertu des art. 7 et 8 OLE, le recrutement de travailleurs étrangers doit s’effectuer en priorité sur le marché du travail indigène, puis dans celui des pays de l’UE/AELE. Une exception à ce principe ne peut être admise que lorsqu’il s’agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une telle exception. Tel n’est à notre avis pas le cas en l’espèce.

De plus, l’admission de ressortissants des Etats tiers n’est admise que lorsqu’il est prouvé qu’aucun travailleur indigène (résidant) ou un ressortissant d’un Etat membre de l’UE/AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse (art. 7 OLE). L’employeur doit entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, les médias électroniques, recours aux agences privées de placement et offices régionaux de placement – pour trouver un travailleur ».

D. C’est contre cette décision que X.________, représenté par l’avocat Jean-Pierre Bloch, a recouru le 14 février 2005. En substance, il fait valoir qu’avant de revenir en Suisse à la fin de l’année 2004, il y avait vécu pendant quatorze ans jusqu’en 1999, qu’il était reparti dans son pays d’origine où il n’avait pas réussi à se réintégrer, et qu’il souhaite pouvoir travailler au service de A.________ Sàrl en qualité de charpentier couvreur, métier dans lequel il s’est spécialisé.

E. Par décision incidente du 21 février 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a précisé que l’effet suspensif n’était pas accordé au recours de sorte que X.________ n’était pas autorisé à entrer dans le canton de Vaud et à y exercer une activité lucrative.

F. L’OCMP a produit ses déterminations le 11 mars 2005 ; après avoir explicité les motifs de la décision attaquée, il a conclu au rejet du recours.

Par son conseil, X.________ a déposé une très brève détermination, en soulignant en substance qu’il avait été titulaire d’une autorisation d’établissement dans le canton de Vaud.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3. Le recourant sollicite l’octroi d’une autorisation de séjour et de travail. Le refus opposé par l’OCMP relève la législation sur la police des étrangers :

a) Aux termes de l’article 7 al. 1 OLE, les autorisations pour l’exercice d’une première activité, pour un changement de place ou de profession ou pour une prolongation du séjour ne peuvent être accordées que si l’employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d’occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelle de la branche et du lieu. En outre, comme la relevé l’autorité intimée dans ses déterminations, les recherches de personnel, depuis l’entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l’ALCP, tout employeur qui envisage d’engager une personne étrangère doit prouver qu’il a usé des moyens à sa disposition pour recruter, tant sur le marché suisse qu’européen, le personnel dont il a besoin. En l’espèce, il n’est pas allégué, ni a fortiori démontré, que la société A.________ Sàrl aurait entrepris de telles recherches.

Au regard de l’art. 7 OLE, le recours se révèle ainsi mal fondé.

b) L’article 8 OLE, consacré à la priorité d’un recrutement, dispose à son alinéa 1 qu’une autorisation en vue d’exercer une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (UE) et aux ressortissants des Etats membres de l’Association européenne de libre échange (AELE). Selon l’alinéa 3 litt. a de cette disposition, une exception ne peut être admise que lorsqu’il s’agit d’une personne qualifiée et que des motifs particuliers justifient une exception.

Le recourant, de nationalité macédonienne, ne peut se prévaloir de l’article 8 alinéa 1 OLE en raison de son origine d’une part, et du fait qu’il ne dispose pas de qualifications professionnelles d’autre part. Il se considère certes comme un charpentier couvreur spécialisé, sans pour autant apporter la moindre preuve de sa formation dans ce domaine.

Examiné sous l’angle de l’art. 8 OLE, le recours est également infondé.

4. Vu ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Succombant, le recourant doit supporter l’émolument judiciaire.

Enfin, dans la mesure où le recourant se trouverait toujours à B.________, il y a lieu de lui impartir un délai pour quitter le territoire vaudois.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de l’OCMP du 24 janvier 2005 est confirmée.

III. Un délai échéant le 21 novembre 2005 est imparti à X.________, ressortissant macédonien, né le 23 décembre 1952, pour quitter le territoire vaudois.

IV. Un émolument de recours arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

dl/Lausanne, le 6 octobre 2005

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)