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PE.2005.004132 • TC VD PE.2005.004132 Généré par l'IA

State v. [Appellant's Name] (Denial of Provisional Release)

Numéro de cause PE.2005.004132
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a timely appeal against a lower court's decision to deny provisional release for an individual detained pending investigation into human trafficking, illicit prostitution, and immigration law violations, based on sufficient evidence suggesting involvement in exploiting women brought from Brazil between 2004 and 2005. The court upheld the detention, reasoning that continuing detention was justified by both the risk of collusion, as further investigation involving potentially ten to fifteen victims was ongoing, and a significant risk of flight, as the appellant, a foreign national with no family ties or fixed residence in the country, lacked sufficient connection to remain for prosecution; this decision was found to respect the principle of proportionality given the gravity of the alleged offenses.

Regeste Legislator

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Art. 59 al. 1 CPP, Art. 59 al. 2 CPP, Art. 59 al. 1 ch. 3 CPP, Art. 59 al. 1 ch. 2 CPP, Art. 59 CPP, Art. 307 CPP; State v. [Appellant's Name] (Denial of Provisional Release): The court upheld the detention, reasoning that continuing detention was justified by both the risk of collusion, as further investigation involving potentially ten to fifteen victims was ongoing, and a significant risk of flight, as the appellant, a foreign national with no family ties or fixed residence in the country, lacked sufficient connection to remain for prosecution; this decision was found to respect the principle of proportionality given the gravity of the alleged offenses.

Mots-clés

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mise en liberté infraction à la police des étrangers exception d'inconstitutionnalité recours contre décision de renvoi traite d'êtres humains droit étranger

Dispositions légales citées

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Art. 59 al. 1 CPP
attendu que le prévenu à l'égard duquel existe des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
Art. 59 al. 2 CPP
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP),
Art. 59 al. 1 ch. 3 CPP
attendu que le magistrat instructeur a fondé, en premier lieu, sa décision sur le risque de collusion (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP),
Art. 59 al. 1 ch. 2 CPP
attendu que le prévenu à l'égard duquel existe des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al.
Art. 59 CPP
Cited in the reasoning to establish the legal grounds for pre-trial detention, justifying the rejection of the appeal and confirmation of the previous order.
Art. 307 CPP
Cited as the basis for imposing the appeal costs on the appellant.
Art. 100 al. 1 LTF
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Art. 295 let. b CPP
Cited at the beginning, likely related to the court's jurisdiction or procedure for handling the appeal against the detention order.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 59 CPP

Cited in the reasoning to establish the legal grounds for pre-trial detention, justifying the rejection of the appeal and confirmation of the previous order.

Art. 295 let. b CPP

Cited at the beginning, likely related to the court's jurisdiction or procedure for handling the appeal against the detention order.

art. 307 CPP

Cited as the basis for imposing the appeal costs on the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 148

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 1er avril 2010

____________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier

:

M. Christe

\*\*\*\*\*

Art. 59, 295 let. b CPP

Vu l'enquête n° PE05.004132-BEB instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ pour traite d'êtres humains, exercice illicite de la prostitution et infraction à la LSEE (Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers; RS 142.20),

vu le mandat d'arrêt notifié à la prévenue le 9 mars 2010,

vu l'ordonnance du 18 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par P.________,

vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que le prévenu à l'égard duquel existe des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),

que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP),

que le détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de la proportionnalité des intérêts en présence;

attendu qu'il est reproché à P.________ d'avoir fait venir des filles du Brésil pour les exploiter comme prostituées dans des appartements qu'elle gérait à Lausanne entre 2004 et 2005,

que la prénommée conteste avoir adopté un tel comportement,

qu'elle reconnaît uniquement avoir séjourné illégalement en Suisse pour se prostituer en 2003 ou 2004 (cf. PV aud. 12),

que malgré ses dénégations, il existe contre elle des présomptions de culpabilité suffisantes compte tenu des éléments figurant au dossier,

qu'elle est en effet mise en cause par plusieurs prostituées auxquelles elle aurait demandé entre 250 et 500 fr. par semaine en contrepartie de la mise à disposition de locaux pour exercer leur activité (cf. P. 8),

qu'elle aurait en outre requis de l'une de ces personnes qu'elle lui verse la somme de 8000 fr. pour les frais relatifs à son acheminement en Suisse (cf. PV aud. 1);

attendu que le magistrat instructeur a fondé, en premier lieu, sa décision sur le risque de collusion (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP),

que des mesures d'instruction sont actuellement en cours visant à établir l'étendue de l'activité délictueuse de la recourante,

qu'à ce jour, seules cinq prostituées ont été entendues dans le cadre de l'enquête,

qu'il apparaît toutefois qu'entre dix et quinze personnes pourraient avoir été victimes des agissements de la prévenue (cf. PV aud. 3),

qu'à cet égard, les recherches se poursuivent,

que le résultat des investigations pourrait être compromis en cas d'élargissement de la recourante,

que les nécessités de l'instruction justifient donc son maintien en détention préventive;

attendu que la décision entreprise se fonde également sur le risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP), que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 2; ATF 125 I 60 c. 3a),

qu'il doit s'analyser en fonction de l'ensemble des critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable (ATF 1B_126/2009 du 10 juin 2009; ATF 1B_50/2009 du 11 mars 2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.4.2 ad art. 59 CPP, p. 86 et les arrêts cités),

qu'en l'espèce, la recourante, ressortissante brésilienne, n'a pas de famille en Suisse, l'ensemble de celle-ci se trouvant dans son pays d'origine, qu'elle n'est au bénéfice d'aucun titre de séjour et n'a pas de domicile fixe,

qu'elle ne présente donc aucune attache avec la Suisse,

qu'il est dès lors à craindre qu'en cas de relaxation, la recourante ne se soustraie aux poursuites engagées contre elle,

que le risque de fuite est donc bien réel et s'oppose à sa mise en liberté;

attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu des infractions reprochées et de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. 4.1);

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de P.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Jean Lob, avocat (pour P.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :