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PE.2005.0037 • TC VD PE.2005.0037 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Re-examination Refusal Upheld

Numéro de cause PE.2005.0037
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an appeal challenging the refusal by the population service to re-examine an application for an entry and residence permit for a foreign national seeking to pursue a hotel management training program, affirming that the administrative authority is only obligated to re-examine a case if the facts have substantially changed or if new, relevant evidence is presented that could influence the prior decision. The court reasoned that the purported new evidence of improved language skills lacked verifiable proof and, even if accepted, was not significant enough to overcome the other established grounds for the initial refusal—such as the applicant's age and insufficient demonstration of study necessity and intent to depart—which were not disputed with new circumstances.

Regeste Legislator

Officiel

X/Service de la population (SPOP) | La demande de réexamen des recourants est irrecevable faute de fait nouveau important (le fait que le recourant ait amélioré ses connaissances de français sur la base d'un test de l'ambassade n'est pas suffisant). Refus du SPOP d'entrer en matière sur la demande de réexamen confirmé. Recours rejeté.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère demande adressée à l'autorité réexamen de la demande d'asile annulation de la naturalisation facilitée compétence linguistique

Dispositions légales citées

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ATF 124 II 6
Cited in the reasoning regarding the conditions for a request for re-examination, which supports the dismissal of the appeal by confirming the administrative authority's decision not to re-examine the substance.
TA, arrêt PE.2003.0222 du 15 décembre 2003
Cited in the reasoning to support the finding that the linguistic evaluation result does not found a refusal of a study residence permit, justifying the dismissal of the appeal.
Art. 66 al. 1 LTF
Implicitly applied by ordering the unsuccessful appellants to bear the judicial fees (émolument judiciaire).

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
ATF 124 II 6
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
ATF 124 II 6

Cited in the reasoning regarding the conditions for a request for re-examination, which supports the dismissal of the appeal by confirming the administrative authority's decision not to re-examine the substance.

TA, arrêt PE.2003.0222 du 15 décembre 2003

Cited in the reasoning to support the finding that the linguistic evaluation result does not found a refusal of a study residence permit, justifying the dismissal of the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Implicitly applied by ordering the unsuccessful appellants to bear the judicial fees (émolument judiciaire).

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 21 novembre 2005

Composition · M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

Recourants · 1. · X.________, \\\\\\\\, à \\\\\\\\, représenté par Amédée KASSER, à Lausanne,

2. · Y.________, à Bulle, représentée par Amédée KASSER, à Lausanne,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Recours X.________ et Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 décembre 2004 (SPOP VD 764'664) (Réexamen)

Vu les faits suivants

A. X.________, ressortissant marocain né le 3 mai 1977, a déposé le 21 juillet 2003 une demande d’entrée en Suisse en vue d’y effectuer une formation hôtelière auprès de Y.________ (Y.________).

Par décision du 17 novembre 2003, le SPOP a refusé de lui délivrer l’autorisation d’entrer en Suisse et, respectivement de séjour, sollicitée. Cette décision lui a opposé les motifs suivants :

« - que Monsieur X.________ a déposé une demande d’entrée en Suisse pour suivre des études de gestion hôtelière pour une durée d’un an et demi auprès de Y.________ à \*\*\*\*\*\*\*\* ;

- qu’il a été porté à notre connaissance que l’intéressé ne possédait pas les connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement dispensé par cette école ;

- qu’en effet, notre représentation Suisse à Rabat nous a informé qu’il n’avait aucune connaissance d’anglais et que sa compréhension de la langue française était faible, et qu’il serait certainement incapable de satisfaire aux exigences de base de la formation ;

- qu’il apparaît, dès lors, que les conditions de l’article 32 lit. d (connaissances linguistiques suffisantes) ne sont pas remplies ;

- que par ailleurs, selon la pratique et la jurisprudence constante, il n’y a pas lieu d’autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre des études en Suisse ;

- qu’il convient en effet de privilégier en premier lieu des étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation ;

- que notre Service considère que la nécessité d’entreprendre des études en Suisse, n’est pas suffisamment démontrée et que la sortie de Suisse au terme des études n’apparaît pas suffisamment assurée ».

B. Le 26 octobre 2004 X.________ a déposé une demande de visa pour la Suisse en vue d’y effectuer une formation en hôtellerie auprès de Y.________ à partir du mois de février 2005 jusqu’à la fin du mois de juin 2006 en vue d’acquérir un diplôme «in *HOTEL AND RESTAURANT OPERATIONS PROGRAMME*», la langue d’enseignement étant le français.

Par décision du 17 décembre 2004, le SPOP a considéré que la requête d’X.________ était une demande de réexamen et l’a déclarée irrecevable faute d’éléments nouveaux et pertinents s’agissant du même cursus de formation ayant conduit au refus du 17 novembre 2003.

C. Recourant auprès du Tribunal administratif X.________ et Y.________ SA, représentés par l’avocat Amédée Kasser, concluent avec dépens à l’octroi de l’autorisation de séjour pour études sollicitée. Les recourants se sont acquittés d’une avance de frais de 500 francs. Par décision incidente du 11 février 2005, le juge instructeur a écarté la requête des recourants tendant à l’octroi de mesures provisionnelles permettant à X.________ d’entrer en Suisse et de débuter ses études à \*\*\*\*\*\*\*\*. Dans ses déterminations du 17 mars 2005, l’autorité intimée a conclu à l’irrecevabilité du recours subsidiairement à son rejet. Le 3 mai 2005, les recourants ont déposé des observations complémentaires. Le 26 mai 2005, le SPOP a indiqué qu’il n’avait rien à ajouter à ses déterminations. Ensuite, le tribunal a statué par voie de circulation du dossier et a décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1. Selon la jurisprudence et la doctrine, les autorités administratives ne sont tenues d’entrer en matière sur une demande de nouvel examen que si l’état de fait s’est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision, ou que le requérant invoque des faits ou moyens de preuve qu’il n’a pas eu l’occasion de présenter ou n’a pas pu faire valoir dans la précédente procédure, et à condition que ces éléments nouveaux soient propres à influer sur la décision prise antérieurement (ATF 124 II 6 ; 120 Ib 46). Ces conditions restrictives tendent à éviter que l’institution du réexamen ne soit utilisée pour éluder les délais de recours et, partant, pour remettre indéfiniment en question les décisions administratives (André Grisel, « Traité de droit administratif », 1984, vol. II, p. 947 et ss., spécialement p. 948).

En l’espèce, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen des recourants. L’objet du litige se limite donc au point de savoir si l’autorité intimée avait ou non l’obligation d’entrer en matière. Les recourants considèrent qu’une telle obligation existe en l’espèce du fait que le recourant X.________ a subi une nouvelle évaluation linguistique auprès de la représentation suisse au Marco qui a révélé que ses connaissances étaient désormais de niveau 2 sur une échelle de 3. De son côté, l’autorité intimée considère dès lors que les autres motifs de son refus demeurent, le fait qu’il ait effectué quelques progrès en français ne justifie pas d’entrer en matière et de réexaminer sur le fond son refus du 17 novembre 2003.

La pièce, figurant au dossier du SPOP, qui fonde la demande de réexamen est une simple photocopie, ne comportant pas de date ni aucune signature. Il n’établit donc pas la date à laquelle l’évaluation a été faite et n’est ni visée par un représentant de l’Ambassade suisse au Maroc. La valeur probante de cette pièce est donc très discutable. Sous réserve de cette question, si l’on admet sur la base de ce document que le recourant a amélioré ses connaissances linguistiques, il reste que cette circonstance, postérieure au premier refus du SPOP, est nouvelle. Cela étant, il faut encore apprécier si celle-ci est pertinente c’est-à-dire si elle modifie sensiblement la situation prise en compte par le SPOP lors de son premier refus. Or, selon la jurisprudence, le résultat d’une telle évaluation ne fonde pas un refus de délivrer un permis de séjour pour études (TA, arrêt PE.2003.0222 du 15 décembre 2003 et réf. cit.). C’est donc à juste titre que le SPOP a refusé d’entrer en matière sur la demande des recourants. Il résulte en outre du dossier que l’autorité intimée a opposé lors de son refus du 17 novembre 2003 d’autres motifs à l’encontre du recourant X.________ au sujet desquels il n’apporte aucune circonstance nouvelle. Et pour cause. On ne voit pas en effet que l’âge du recourant, jugé à tort ou à raison trop élevé pour entreprendre des études en Suisse, n’est pas susceptible d’évoluer dans un sens favorable à l’intéressé. Le recourant tente vainement de rediscuter l’appréciation de ce critère, comme d’ailleurs des autres conditions (nécessité d’entreprendre la formation, la garantie de la sortie de Suisse à la fin des études) fondant le premier refus du SPOP. La procédure de réexamen, qui est une voie de droit extraordinaire, n’est cependant pas destinée à remettre continuellement en questions des décisions administratives entrées en force. Ces motifs dont le bien-fondé n’a pas été contesté en son temps par X.________, ne peuvent plus être rediscutés dans le cadre de la présente procédure. En effet, comme on l’a rappelé ci-dessus, celle-ci a pour objet de déterminer s’il existe des circonstances entraînant une modification sensible de la situation prise en compte par le SPOP lors de son refus du 17 novembre 2003. Or, il faut constater que tel n’est pas le cas en l’espèce.

Dans l’hypothèse d’ailleurs où l’autorité intimée aurait refusé à tort d’entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant, les conclusions des recourants tendant à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi du permis de séjour pour études sollicitées ne pouvaient pas être accueillies. En effet, le dossier aurait dû être renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle rende une décision sur le fond.

En résumé, si les recourants invoquent une circonstance nouvelle, celle-ci n’apparaît pas être de nature à modifier de manière significative la situation prise en compte lors du refus du 17 novembre 2003. C’est donc à juste titre que le SPOP a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen des recourants.

2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent et qui, vu l’issue de leur pourvoi, n’ont pas droit à l’allocation de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue par le SPOP le 17 décembre 2004 est confirmée.

III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 21 novembre 2005

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.