Foreign Nationals' Appeal for Humanitarian Residence Permits Denied Due to Economic Motivation and Immigration Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA family of foreign nationals, who had resided illegally in the canton since 2000, working without authorization and seeking regularization based on extreme hardship, appealed the administrative authority's refusal to grant them residence permits. The court reasoned that while it must consider whether the case falls under the exceptional provisions for humanitarian permits, the applicants failed to meet the criteria because their primary motivation was economic, their youngest child, born in the country, would not suffer severe uprooting, and their prior serious breaches of immigration laws—including unauthorized residence and employment—justified the refusal to transmit the case for a federal exception, leading to the dismissal of the appeal and an order to leave the territory.
Regeste Legislator
Officielc/Service de la population (SPOP) | Clandestins chiliens. Confirmation du refus du SPOP de transmettre leur dossier à l'ODM pour régularisation de leurs conditions de séjour.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough the court rejected the appeal, the analysis concerning the ground for granting residency was central to the decision on the merits (rejecting the grounds presented by the appellant under this provision).
The decision to reject the appeal and uphold the refusal was confirmed by assessing the general rule against unauthorized work which this provision defines.
Cited in the reasoning to establish the administrative court's jurisdiction, although not strictly necessary for the final order, it is often included if jurisdiction was established therein. However, based strictly on the rule (dispositive only), this provision is excluded as it only established competence, not the final ruling.
Cited in the reasoning to confirm admissibility, but not explicitly cited in the dispositive orders (I-IV).
Cited in the reasoning to establish the right to residency, but not explicitly cited in the dispositive orders (I-IV).
Cited in the reasoning regarding the free decision power of the authority, but not explicitly cited in the dispositive orders (I-IV).
Cited in the reasoning regarding factors authorities must consider, but not explicitly cited in the dispositive orders (I-IV).
Cited in the reasoning regarding federal authority competence for exceptions, but not explicitly cited in the dispositive orders (I-IV).
Cited in the reasoning regarding the prohibition of working without authorization, but not explicitly cited in the dispositive orders (I-IV).
The refusal to grant residency was confirmed based on the rule against obligatory departure following unauthorized work, which is linked to the rejection of the humanitarian grounds claim.
Although the text uses 'émolument judiciaire' and refers to costs generally, the provision for imposing costs is generally rooted in procedural law, often analogous to Art. 66 LTF equivalents in cantonal law or general cost rules, but since no specific cost provision (like Art. 66 LTF or its cantonal equivalent) is explicitly cited in the dispositive for imposing costs, it cannot be extracted based on the strict rule requiring explicit citation.
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 mai 2005 Composition · M. P.-A. Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pierre Allenbach, assesseurs
Recourants · 1. · X.________, né le 24 janvier 1955, ressortissant chilien, domiciliéà 1.\\\\\\\\,
2. · Y.________, née le 1er février 1961, à 1.\\\\\\\\,
3. · Z.________, née le 14 janvier 2003,à 1.\\\\\\\\,
Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet · Recours X.________ et sa famille c/ décision du Service de la population du 7 décembre 2004 (SPOP VD 775'423) refusant de leur délivrer des autorisations de séjour dans le canton de Vaud.
Vu les faits suivants
A. Le 3 mai 2004, la famille X._________a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’article 13 litt. f de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Les parents ont relevé qu’ils étaient arrivés en Suisse en mars 2000, leur départ du Chili étant lié au climat de violence sévissant dans ce pays et à la situation économique défavorable pour la classe moyenne. Leur fille aînée était étudiante à Lausanne, leur fille A._________ était retournée au Chili et Z._________, la cadette, était née en Suisse. Tous deux avaient exercé différentes activités lucratives et n’avaient pas eu recours à l’assistance publique. Ils avaient noué divers contacts dans le canton de Vaud et se sentaient bien intégrés.
B. Le SPOP, selon décision du 7 décembre 2004, a refusé l’octroi de toute autorisation de séjour pour les motifs que les intéressés avaient résidé et travaillé illégalement en Suisse et qu’ils ne s’y étaient pas intégrés de manière telle qu’un retour au Chili ne puisse plus leur être imposé.
A l’appui de son recours du 5 janvier 2005, X._________ a notamment fait valoir qu’il était en train de construire une situation solide pour sa famille, qu’il serait exposé au chômage s’il devait retourner dans son pays d’origine et que sa sécurité n’était pas assurée au Chili.
L’effet suspensif a été accordé au recourant le 17 janvier 2005, les recourants ayant été autorisés à poursuivre leur séjour et leur activité jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit achevée.
C. L’autorité intimée a produit ses déterminations au dossier le 17 février 2005. Elle y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Par courrier parvenu au tribunal le 29 mars 2005, X._________a encore exposé qu’il n’émargeait à aucun service social et n’avait pas de dettes, qu’il était inquiet de laisser seule sa fille B._________ à Lausanne pour l’accomplissement de ses études et que le maintien de l’équilibre trouvé en Suisse était vital pour sa famille.
L’intéressé a produit différentes pétitions réunissant 360 signatures et demandant un permis d’établissement pour la famille X._________.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu’aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions su Service de la population.
Selon l’art. 31 LJPA, le recours s’exerce dans les
20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 LJPA, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) Selon l’article 1 a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour.
2. En l’espèce, les recourants séjournent illégalement dans le canton de Vaud depuis mars 2000. Ils y ont exercé différentes activités lucratives en dehors de toute autorisation et sollicitent l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 litt. f OLE. La présente affaire concerne donc la régularisation de leurs conditions de séjour.
a) D’après l’art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximum les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de « permis humanitaires ». L’Office des migrations est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, conformément à l’art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l’application de l’art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l’autorité fédérale sur l’exception aux mesures de limitation et celle de l’autorité cantonale qui est la délivrance de l’autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l’autorité fédérale compétente que si l’octroi de l’autorisation de séjour est subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S’il existe en revanche d’autres motifs pour refuser l’autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d’infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d’expulsion, d’assistance publique, etc.), elles n’ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 I b 91 consid. 1 c).
b) En vertu de l’art. 3 al. 3 LSEE, l’étranger qui ne possède pas de permis d’établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l’occuper, que si l’autorisation de séjour lui en donne la faculté. Aux termes de l’art. 3 al 3 du Règlement d’application de la LSEE (RSEE), l’étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.
Le fait que les autorités, tant fédérales que cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de régulariser certains séjours clandestins par le biais des permis dits humanitaires doit être compris comme ne concernant que les cas particuliers susceptibles d’une exception au sens de l’art. 3 al. 3 RSEE ; la circulaire du 21 décembre 2001 de l’Office des réfugiés et de l’Office fédéral des étrangers, remplacée par celle du 17 septembre 2004,se comprend comme l’indication à l’intention des autorités cantonales des conditions auxquelles l’autorité fédérale acceptera d’entrer en matière (TA, arrêt PE 2003/0170 du 30 janvier 2004).
c) Les conclusions des recourants, auxquels il faut opposer l’existence d’infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation), obligent le SPOP, puis l’autorité de céans, à devoir examiner si le recours entre dans les prévisions de l’art. 13 litt. f) OLE, quand bien même cette question échappe à leur compétence, de manière à examiner si une exception à la règle de l’art. 3 al. 3 RSEE se justifie. En l’espèce, il apparaît que les recourants ne remplissent pas les conditions de l’art. 13 litt. f OLE. Certes, leur séjour en Suisse dépasse la limite de quatre ans, mais cette circonstance ne constitue pas, à elle seule, un motif de reconnaissance d’un cas de rigueur. Au plan de leur intégration, les recourants n’établissent pas qu’elle serait plus marquée que celle d’autres étrangers ayant séjourné pendant cinq ans en Suisse. Les recourants sont par ailleurs en bonne santé. Leur fille cadette, âgée de deux ans, n’a pas été scolarisée en Suisse, de sorte qu’un retour au Chili avec ses parents ne constituerait pas un déracinement. Comme ils l’ont indiqué, les recourants sont venus en Suisse essentiellement pour des motifs économiques. Cette circonstance ne justifie pas une exception au principe du renvoi posée par l’article 3 al. 3 RSEE, même si leur comportement n’a pas donné lieu à des plaintes. Il convient de souligner que les intéressés ont vécu la majeure partie de leur existence au Chili, où ils ont encore de la famille, notamment une fille. Un retour dans leur pays d’origine peut ainsi être exigé d’eux, de sorte que leur situation personnelle n’est pas constitutive d’un cas de détresse personnelle. Enfin il faut rappeler que les recourants sont entrés illégalement en Suisse, ne se sont pas annoncés, comme ils en avaient l’obligation, aux autorités de police des étrangers et ont entrepris différentes activités lucratives sans demander l’autorisation pour le faire. Le refus du SPOP de transmettre leur dossier à l’office des migrations en raison d’infractions aux prescriptions de police des étrangers et son refus de délivrer une quelconque autorisation de séjour aux recourants doit être confirmée au regard de l’ensemble des circonstances.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Succombant, les recourants doivent supporter l’émolument judiciaire. Un délai doit en outre leur être imparti pour quitter le territoire vaudois.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 7 décembre 2004 est confirmée.
III. Un délai au 30 juin 2005 est imparti aux recourants pour quitter le territoire vaudois.
IV. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents francs), somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge des recourants.
lm/Lausanne, le 6 mai 2005
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint