Foreign National Au Pair Residence Permit Denial Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national from an island nation, who entered on a short-term visa, sought an annual residence permit to work as an au pair, but the Employment Office refused the work authorization because she was not a national of a traditional recruitment country (EU/EFTA members) as stipulated by regulation, and the nature of au pair work does not generally qualify for the exceptions provided for skilled personnel. The Administrative Tribunal upheld the refusal, reasoning that the applicant did not meet the criteria of Article 8 or the special transitional provisions for specific countries listed in Article 58, therefore affirming the administrative decision to deny the requested work and residence authorization.
Regeste Legislator
OfficielX/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP) | Refus de l'OCMP d'autoriser une prise d'emploi en faveur d'une ressortissante mauricienne destinée à travailler en qualité de jeune fille au pair. Recours rejeté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAApplied to impose the costs of the rejected appeal on the appellant.
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 juillet 2005
Composition · M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay , assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante · X.________ p.a. Y.________, à 1.\\\\\\\\, représentée par Y.________, à 1.\\\\\\\\,
Autorité intimée · Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, et du placement, Lausanne
Autorité concernée · Service de la population (SPOP), Lausanne
Objet · Autor Autorisation de séjour courte durée
Recours Y.________ concernant X.________ c/ décision de la Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 8 décembre 2004 (SPOP VD - OCMP 11'0495)
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante de l’Ile Maurice, née le \*\*\*\*\*\*\*\*, est entrée en Suisse le 20 août 2004 au bénéfice d’un visa lui permettant de séjourner 90 jours au maximum dans notre pays. Le 25 novembre 2004, elle s’est annoncée auprès de la commune de 1.\*\*\*\*\*\*\*\* et a requis la délivrance d’une autorisation de séjour annuelle en vue d’exercer une activité de jeune fille au pair au service de Y.________. Cet employeur a déposé à la même date une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de cette étrangère.
B. Par décision du 13 décembre 2004, l’OCMP a refusé d’autorisé la prise d’emploi de X.________ au service de Y.________ au motif qu’elle n’était pas une ressortissante d’un pays appartenant à la région dite traditionnelle de recrutement, à savoir notamment, les membres de l’Union Européenne ou de l’Association Européenne de Libre Echange, selon l’article 8 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
C. Par acte du 3 janvier 2005, Y.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision de l’OCMP du 13 décembre 2004, concluant implicitement à l’octroi d’une autorisation de séjour et de travail annuel en faveur de X.________. L’effet suspensif n’a pas été accordé au recours de sorte que X.________ n’a pas été autorisée à débuter son activité lucrative pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Dans ces déterminations du 9 février 2005, l’OCMP a conclu au rejet du recours. Ensuite, le tribunal a statué, conformément à son avis du 11 février 2005.
et considère
en droit :
1. Aux termes de l’art. 8 al. 1 OLE, une autorisation initiale peut être accordée aux travailleurs ressortissants d’Etats membres de l’UE ou de l’AELE. Lors de la décision préalable à l’octroi des autorisations, les offices de l’emploi peuvent admettre des exception lorsqu’il s’agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception (art. 8 al, 3 let a OLE). Ces conditions ne sont à l’évidence pas réalisées s’agissant, comme en l’espèce, d’employés au pair. En effet, le placement au pair consiste en l’accueil temporaire, au sein de familles et en contrepartie de certaines prestations, de jeune étrangers venus dans le but de perfectionner leurs connaissances linguistiques et éventuellement professionnelles et d’accroître leur culture générale par une meilleure connaissance du pays de séjour (cf. art. 2 de l’Accord européen sur le placement au pair du Conseil de l’Europe du
24 novembre 1969, signé par la Suisse le 18 mars 1970). Il est dès lors à l’évidence difficilement envisageable qu’un jeune étranger ou une jeune étrangère venant faire un séjour dans notre pays à ce titre soit déjà au bénéfice d’une qualification professionnelle lui permettant de se prévaloir de l’exception de l’art. 8 al. 3 let a OLE.
S’agissant des employés au pair, l’article 58 OLE prévoit des dispositions transitoires spéciales en faveur des ressortissants des Etats-Unis, du Canada, d’Australie et de la Nouvelle Zélande, en relation avec l’art. 8 al. 3 OLE, jusqu’à l’entrée en vigueur des réglementations bilatérales pertinentes (art. 58 al. 1 OLE), ainsi qu’un régime spécial valable jusqu’au 31 octobre 2005, en faveur des ressortissants d’Estonie, de Lettonie, de Lituanie, de Malte, de Pologne, de Slovénie, de Hongrie, de Chypres, de Slovaquie et de la République tchèque, en dérogation aux conditions de l’art. 8 al. 3 OLE, pays auxquels l’accord sur la libre circulation des personnes devrait être étendu prochainement (art. 58 al. 2 et 3 OLE).
Dans le cas particulier, il n’est pas contesté que l’étrangère concernée n’est pas une ressortissante d’un des pays mentionnés aux articles 8 alinéa 1 et 58 OLE de sorte que c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé de donner droit à l’autorisation sollicitée par l’employeur recourant. Elle ne remplit pas les conditions par ailleurs pour bénéficier d’une exception fondée sur l’art. 8 al. 3 lit. a OLE. Le refus de l’OCMP doit être confirmé.
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par l’OCMP le 13 décembre 2004 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de Fr. 500.- est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
lm/Lausanne, le 7 juillet 2005
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint