Judicial Review of Au Pair Stay Denial for Peruvian National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought judicial review of the administrative authority's decision refusing a short-term stay authorization for a Peruvian national to serve as an au pair, citing the applicant's non-EU/EEA nationality and the inapplicability of the skilled worker exception under the relevant ordinance. The court reasoned that the purpose of an au pair placement is linguistic and cultural enrichment, not professional qualification, making the statutory exception for qualified personnel unavailable, and since the applicant did not hail from a country specifically granted special provisions, the initial refusal to grant the authorization was deemed correct and the appeal was dismissed.
Regeste Legislator
OfficielX /Office cantonal de la main d'oeuvre et du placement, Service de la population (SPOP) | Refus de l'OCMP d'autoriser l'engagement d'une jeune fille au pair d'origine péruvienne. Recours rejeté, l'intéressée ne pouvant se prévaloir ni de l'exception prévue par l'article 8 alinéa 3 litt. a OLE, ni des dispositions transitoires relatives à l'application de l'article 58 OLE prévue en faveur de ressortissants de certains pays (dont le Pérou ne fait pas partie).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify charging the costs of the proceedings to the unsuccessful appellants.
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 juillet 2005
Composition · M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourants · 1. · A.X.________, à 1.\\\\\\\\,
2. · B.Y.________, à 1.\\\\\\\\, représentée par A.X.________, à Echandens,
Autorité intimée · Office cantonal de la main d'oeuvre et du placement, (OCMP),
Autorité concernée · Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet · Autorisation de séjour de courte durée.
Recours A.X.________, B.Y.________ c/ décision de l'Office cantonal de la main d'oeuvre et du placement du 3 décembre 2004 concernant Mme Z.________
Vu les faits suivants
A. Le 26 novembre 2004, B.Y.________et A.X.________ ont déposé une demande de main d’œuvre étrangère et une demande de visa en faveur de Z.________ (ci-après Z.________ ), ressortissante péruvienne née le \*\*\*\*\*\*\*\*, en vue d’engager celle-ci dès le mois de janvier 2005 en qualité de jeune fille au pair pendant une année.
B. Par décision du 3 décembre 2004, l’OCMP a refusé d’autoriser cette prise d’emploi par la délivrance d’une autorisation de séjour de courte durée à imputer sur son contingent au motif que l’étrangère concernée n’était pas ressortissante d’un pays membre de l’UE ni de l’AELE, en se référant à l’art. 8 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
C. Par acte du 14 décembre 2004, B.Y.________ et A.X.________ ont saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus de l’OCMP, concluant implicitement à l’octroi de l¿utorisation sollicitée. Z.________ n’a pas été autorisée à entreprendre l’activité envisagée auprès de la famille X.________. Les recourants se sont acquittés d’une avance de frais de 500 francs. Dans ses déterminations du 19 janvier 2005, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Les recourants n’ont pas déposé d’observations complémentaires et le tribunal a statué ensuite sans organiser de débats.
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 8 al. 1 OLE, une autorisation initiale peut être accordée aux travailleurs ressortissants d’Etats membres de l’UE ou de l’AELE. Lors de la décision préalable à l’octroi des autorisations, les offices de l’emploi peuvent admettre des exception lorsqu’il s’agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception (art. 8 al, 3 let a OLE). Ces conditions ne sont à l’évidence pas réalisées s’agissant, comme en l’espèce, d’employés au pair. En effet, le placement au pair consiste en l’accueil temporaire, au sein de familles et en contrepartie de certaines prestations, de jeune étrangers venus dans le but de perfectionner leurs connaissances linguistiques et éventuellement professionnelles et d’accroître leur culture générale par une meilleure connaissance du pays de séjour (cf. art. 2 de l’Accord européen sur le placement au pair du Conseil de l’Europe du 24 novembre 1969, signé par la Suisse le 18 mars 1970). Il est dès lors à l’évidence difficilement envisageable qu’un jeune étranger ou une jeune étrangère venant faire un séjour dans notre pays à ce titre soit déjà au bénéfice d’une qualification professionnelle lui permettant de se prévaloir de l’exception de l’art. 8 al. 3 let a OLE.
S’agissant des employés au pair, l’article 58 OLE prévoit des dispositions transitoires spéciales en faveur des ressortissants des Etats-Unis, du Canada, d’Australie et de la Nouvelle Zélande, en relation avec l’art. 8 al. 3 OLE, jusqu’à l’entrée en vigueur des réglementations bilatérales pertinentes (art. 58 al. 1 OLE), ainsi qu’un régime spécial valable jusqu’au 31 octobre 2005, en faveur des ressortissants d’Estonie, de Lettonie, de Lituanie, de Malte, de Pologne, de Slovénie, de Hongrie, de Chypres, de Slovaquie et de la République tchèque, en dérogation aux conditions de l’art. 8 al. 3 OLE, pays auxquels l’accord sur la libre circulation des personnes devrait être étendu prochainement (art. 58 al. 2 et 3 OLE).
Dans le cas particulier, il n’est pas contesté que l’étrangère concernée n’est pas une ressortissante d’un des pays mentionnés aux articles 8 alinéa 1 et 58 OLE de sorte que c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé de donner droit à l’autorisation sollicitée par l’employeur recourant. Elle ne remplit pas les conditions par ailleurs pour bénéficier d’une exception fondée sur l’art. 8 al. 3 lit. a OLE. Le refus de l’OCMP doit être confirmé.
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 3 décembre 2004 par l’OCMP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.
dl/Lausanne, le 5 juillet 2005
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint