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PE.2004.0649 • TC VD PE.2004.0649 Généré par l'IA

Foreign National Denied Extended Stay for Grandchild Care

Numéro de cause PE.2004.0649
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal reviewed an appeal by a foreign national, who entered on a tourist visa, against the population service's refusal to grant an extended stay permit sought to care for two young grandchildren while the mother recovered from past medical procedures. The court determined that the request for extension did not meet the strict conditions for exceptional authorization under the relevant ordinance because the family's situation, while involving past surgery, did not constitute the "particularly dramatic" personal distress deemed necessary for such an exception, nor could the appellant rely on family reunification rights under the Free Movement of Persons Agreement as she had never legally resided in an EU/EEA state, thus upholding the initial denial and ordering the appellant to leave the territory.

Regeste Legislator

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Art. 3 al. 1 litt, Art. 36 litt, Art. 1a LSEE, Art. 4 LSEE, Art. 16 LSEE, Art. 34 OLE; Foreign National Denied Extended Stay for Grandchild Care: The court determined that the request for extension did not meet the strict conditions for exceptional authorization under the relevant ordinance because the family's situation, while involving past surgery, did not constitute the "particularly dramatic" personal distress deemed necessary for such an exception, nor could the appellant rely on family reunification rights under the Free Movement of Persons Agreement as she had never legally resided in an EU/EEA state, thus upholding the initial denial and ordering the appellant to leave the territory.

Mots-clés

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ressortissants étrangers regroupement familial contrat d'assistance visa élargissement du droit de visite durée du séjour

Dispositions légales citées

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Art. 3 al. 1 litt
Dans son mémoire complémentaire du 28 février 2005, la recourante a précisé que son gendre était de nationalité suisse et qu'elle pouvait bénéficier de l'art. 3 al. 1 litt.
Art. 36 litt
Seul l'art. 36 OLE peut donc, le cas échéant, trouver application.
Art. 1a LSEE
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation.
Art. 4 LSEE
Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour.
Art. 16 LSEE
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE).
Art. 34 OLE
Dans la mesure où la recourante ne sollicite qu'une prolongation de son séjour, il ne se justifie pas d'examiner sa requête à la lumière de l'art. 34 OLE.
Art. 36 OLE
Seul l'art. 36 OLE peut donc, le cas échéant, trouver application.
Art. 13 litt
Les principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13 litt.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 4 al. 1 LJPA

This article establishes the administrative court's jurisdiction to hear the appeal against the administrative decision.

Art. 36 litt. a et c LJPA

Cited to define the scope of the court's review, limited to legality and abuse of discretion.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision (implied via cantonal cost rules referencing the LTF structure for imposing judicial fees) is cited because the dispositive orders the appellant to pay the judicial fee (émolument de recours).

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14juin 2005 Composition · M. P.-A. Berthoud, président; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs

Recourante · X.________, née le 31 décembre 1940, domiciliée à 1.\\\\\\\\, représentée par Me Jean LOB, avocat, Lion d'Or 2, 1002 Lausanne,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD/780'083) du 15 novembre 2004 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud.

Vu les faits suivants

A. X.________, ressortissante ghanéenne, née le 31 décembre 1940, est entrée en Suisse le 27 juin 2004, au bénéfice d'un visa touristique d'une durée de 90 jours. Par lettre du 2 septembre 2004, Y.________, beau-fils de l'intéressée, a sollicité une prolongation du séjour de sa belle-mère pour une durée de 9 mois au moins, afin qu'elle puisse s'occuper de ses fils cadets jusqu'à leur entrée à l'école enfantine, respectivement en garderie.

Le SPOP, selon décision du 27 octobre 2004, a refusé d'octroyer l'autorisation de séjour sollicitée au motif que les conditions des art. 34 et 36 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) n'étaient par réunies.

B. C'est contre cette décision qu'X.________ a recouru, par acte du 13 décembre 2004. A l'appui de son recours, elle a fait valoir qu'elle souhaitait uniquement s'occuper de deux de ses petits-fils jusqu'à fin septembre 2005, subsidiairement jusqu'à fin juin 2005, et qu'elle n'entendait aucunement avoir recours à l'assistance publique.

Par décision incidente du 27 décembre, l'effet suspensif a été accordé au recours, de sorte que l'intéressée a été autorisée provisoirement à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure cantonale de recours soit achevée.

C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 20 janvier 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans son mémoire complémentaire du 28 février 2005, la recourante a précisé que son gendre était de nationalité suisse et qu'elle pouvait bénéficier de l'art. 3 al. 1 litt. c OLE. Elle a produit un certificat médical relatif aux opérations subies par sa fille et a sollicité l'audition de celle-ci et de son beau-fils.

La requête d'audition de ces témoins a été écartée, la recourante conservant la possibilité de verser au dossier une attestation valant témoignage. Elle n'a pas agi dans le délai fixé à cet effet.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3. La recourante sollicite l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour seconder sa fille, atteinte dans sa santé, dans la garde des deux plus jeunes de ses quatre petits enfants. La poursuite de son séjour dans le canton de Vaud est requise jusqu'à fin septembre 2005, subsidiairement jusqu'à fin juin 2005,

Le premier motif du refus du SPOP est lié aux circonstances de la venue de la recourante en Suisse. Au bénéfice d'un visa touristique, la recourante était liée par les indications figurant sur son visa, conformément à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998. Elle n'était donc autorisée à séjourner en Suisse que pour une durée limitée et uniquement pour rendre visite à sa famille. Le soutien apporté à sa fille dans la garde des enfants pendant plusieurs mois dépasse donc clairement le cadre des conditions initiales de son séjour. On ne peut toutefois pas exclure, dans le cas particulier, que la nécessité de prolonger le séjour ne soit apparue qu'après l'arrivée de la recourante dans sa famille. En d'autres termes, il n'est pas établi que la recourante ait eu d'emblée l'intention de venir en Suisse pour y séjourner au-delà de la durée de son visa et dans un but différent de celui pour lequel ce visa avait été établi. Au bénéfice de ce doute, il convient de ne pas retenir à l'encontre de la recourante d'infractions aux prescriptions de police des étrangers.

4. Dans la mesure où la recourante ne sollicite qu'une prolongation de son séjour, il ne se justifie pas d'examiner sa requête à la lumière de l'art. 34 OLE. En effet, la recourante ne demande pas à être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour durable en qualité de rentière.

Seul l'art. 36 OLE peut donc, le cas échéant, trouver application. Un grand-parent peut en effet, à certaines conditions, être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 36 OLE, alors même que cette disposition vise en général l'hypothèse où c'est le requérant lui-même qui se trouve dans une situation difficile. Une telle application exceptionnelle de l'art 36 OLE, permettant l'octroi d'une autorisation de séjour à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent, ne vise toutefois que des situations particulièrement dramatiques pour lesquelles la présence d'un grand-parent est indispensable (v. Arrêt PE 2002/0474, du 3 décembre 2003, consid. 6).

En l'espèce, ces conditions restrictives ne sont pas réunies. La fille de la recourante a certes subi quatre opérations de 1998 à 2003. Les deux dernières, en 2000 et 2003, étaient des césariennes au cours desquelles elle a donné naissance à ses deux fils cadets. Pour le surplus, la recourante n'a produit aucun certificat médical attestant d'une atteinte à la santé de l'intéressée. La présence de la recourante au domicile de sa fille est donc plutôt dictée par des questions d'organisation dans la garde de ses petits enfants. Or, il n'est pas établi qu'une autre solution ne puisse pas être trouvée, ni même que la fille de la recourante ait tenté de le faire. Les principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas d'extrême gravité), étant applicables par analogie à l'appréciation de demandes d'autorisation de séjour fondées sur l'art. 36 OLE, il faudrait que la fille et le beau-fils de la recourante se trouvent dans un cas de détresse personnelle grave pour que l'art. 36 OLE puisse s'appliquer en l'espèce. Or, tel n'est manifestement pas le cas.

5. La recourante invoque l'art. 3 al. 1 litt. c OLE, qui prévoit une application limitée de l'ordonnance aux membres étrangers de la famille de ressortissants suisses. Cette disposition a été adoptée à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP). En matière de regroupement familial pour ascendants, elle vise à faire bénéficier des dispositions de l'Accord les membres étrangers de la famille de ressortissants suisses. Ceux-ci ne peuvent toutefois pas bénéficier de conditions plus favorables que celles prévalant pour les ressortissants communautaires. Or, le Tribunal fédéral a jugé que les ressortissants d'un Etat tiers, membres de la famille de ressortissants communautaires, ne pouvaient invoquer un droit au regroupement familial au sens de l'ALCP que lorsqu'ils séjournaient déjà légalement dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (ATF 130 II 1). La recourante n'a jamais bénéficié d'une autorisation de séjour UE/AELE, de sorte qu'elle ne peut pas invoquer un droit au regroupement familial en vertu de l’ALCP.

6. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire et n'a pas droit à des dépens. En outre, un délai doit lui être imparti pour quitter le territoire vaudois.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du SPOP du 15 novembre 2004 est confirmée.

III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

IV. Un délai au 15 juillet 2005 est imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.

fg/Lausanne, le 14 juin 2005

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint