Canadian National v. Population Service (Residence Permit Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Canadian national, having entered the jurisdiction in mid-2004 and sought a residence and work permit for employment as a mason, appealed a decision by the population service refusing the permit, which was based on a prior binding refusal from the employment service concerning the work authorization, with the latter having twice denied authorization due to nationality and rules governing service providers. The administrative court upheld the refusal, reasoning that according to the relevant ordinance, the cantonal authorities are bound by the employment service's negative preliminary decision regarding the labor market situation, thus precluding the issuance of the requested authorization without that prerequisite positive determination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 31 LJPA, Art. 42 OLE, Art. 35a LJPA, Art. 42 al. 1 OLE, Art. 42 al. 4 OLE, Art. 55 al. 1 LJPA; Canadian National v. Population Service (Residence Permit Refusal): The administrative court upheld the refusal, reasoning that according to the relevant ordinance, the cantonal authorities are bound by the employment service's negative preliminary decision regarding the labor market situation, thus precluding the issuance of the requested authorization without that prerequisite positive determination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the refusal based on the binding nature of the prior negative decision from the Employment Office according to this provision.
This article was cited in the reasoning section immediately preceding the dispositive, justifying the rejection of the appeal at the appellant's cost because it was manifestly ill-founded.
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 février 2005
Composition · M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant · X.________, à 1.\\\\\\\\ .
Autorité intimée · Service de la population (SPOP).
I
Objet · Autorisation de séjour et de travail
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 776'330 ) du 4 novembre 2004 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail en Suisse
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant canadien né le 10 mars 1957 est entré en Suisse à la fin du mois de juin 2004 et a requis la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative pour exercer la profession de maçon. Il s'est annoncé au contrôle des habitants de sa commune le 26 août 2004.
B. Par décision du 1er juin 2004, le Service de l'emploi lui a refusé, en raison de sa nationalité notamment, une prise d'emploi auprès de Y.________ Ferraillage à 1.\*\*\*\*\*\*\*\*.
Par décision du 27 septembre 2004, le Service de l'emploi a refusé de l'autoriser à travailler pour le compte de Z.________ à 1.\*\*\*\*\*\*\*\* aux motifs qu'un bailleur de service ne peut engager que des travailleurs étrangers autorisés à changer de place et de profession.
C. Par décision du 4 novembre 2004, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour à X.________ en se fondant sur le refus du Service de l'emploi.
D. X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du SPOP. L'acte de recours ne répondant pas aux exigences de l'art. 31 LJPA, un délai a été imparti au recourant pour corriger sa procédure. Le recourant a régularisé celle-ci en concluant implicitement à la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.
Par avis du 10 décembre 2004, le juge instructeur a informé le recourant qu'au vu de l'art. 42 OLE son recours paraissait voué à l'échec, l'invitant à examiner l'opportunité d'un retrait de celui-ci dans le délai de paiement de l'avance de frais, avec avis qu'en cas de maintien du recours le tribunal statuerait sans autre mesure d'instruction selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA.
Le recourant s'étant acquitté en temps utile du dépôt de garantie requis, le tribunal a statué selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA.
Considérant en droit
1. En vertu de l'art. 42 al. 1 OLE, avant que les autorités cantonales de police des étrangers n'accordent à un étranger l'autorisation d'exercer une activité, l'Office de l'emploi examine si les conditions pour l'exercice d'une activité lucrative sont remplies. En outre, il décide, suivant la requête, si la situation de l'économie et du marché du travail permette qu'un étranger soit engagé (let. a).
L'art. 42 al. 4 OLE précise que la décision préalable lie les autorités cantonales de police des étrangers. Celles-ci peuvent, malgré une décision préalable positive, refuser l'autorisation si des considérations autres que celles qui ont trait à la situation de l'économie ou du marché du travail l'exigent.
En l'espèce, le refus du SPOP se fonde lui-même sur la décision négative rendue par le Service de l'emploi, décision qui remonte au 27 septembre 2004, soit une décision en force dont le recourant n'affirme pas qu'il n'en aurait pas eu connaissance à l’époque. Ce refus de l'emploi lie le SPOP, en vertu de l'art. 42 al. 4 OLE, lequel ne peut pas délivrer l'autorisation sollicitée qui nécessite une décision préalable positive du Service de l'emploi. L'absence d'une telle décision préalable positive du Service de l'emploi empêche la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative et le refus du SPOP ne peut être que confirmé.
2. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de son auteur qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le SPOP le 4 novembre 2004 est confirmée.
III. Un délai échéant au 15 mars 2005 est imparti au recourant X.________, ressortissant canadien né le 10 mars 1957, pour quitter le canton de Vaud.
IV. L'émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
ip/Lausanne, le 3 février 2005
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'OFM.