Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2004.0594 • TC VD PE.2004.0594 Généré par l'IA

Illegal Entry and Denied Family Reunification for Adult Son

Numéro de cause PE.2004.0594
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national who illegally entered the country and subsequently applied for a residence permit based on family reunification with his established father was denied by the administrative authority because he was over the statutory age for automatic family reunification and had no demonstrated close and effective family ties justifying an exception under human rights conventions. The administrative court upheld the denial, reasoning that the applicant was over 18, which excluded the right under the relevant law, and that the connection with his father was not close or effective, nor did his non-serious medical condition compel his continued presence in the country, thus affirming the initial decision to refuse the permit.

Regeste Legislator

Officiel

c/Service de la population (SPOP) | Confirmation du refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à un ressortissant de la République démocratique du Congo âgé de près de 24 ans, entré en Suisse illégalement.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de regroupement familial entrée illégale ressortissants étrangers pouvoir d'examen autorisation de séjour décision étrangère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 36 litt
Art. 1a LSEE
Cited in the reasoning when outlining the general right to reside in Switzerland.
Art. 4 LSEE
Cited in the reasoning regarding the authority's discretion in granting residence permits.
Art. 16 LSEE
Cited in the reasoning regarding factors authorities must consider when granting permits.
Art. 17 al. 2 LSEE
The court found that the appellant's age excluded the right to family reunification based on this article.
Art. 8 CEDH
The court examined the applicability of the right to family life under this article in relation to the refusal of the residence permit.
art. 4 al. 1 LJPA
Cited to establish the Administrative Tribunal's jurisdiction to rule on the appeal.
art. 36 litt. a et c LJPA
Cited in the reasoning regarding the scope of the court's review (legality control), although not strictly in the dispositive, it relates to the admissibility/procedure of the review that led to the rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 2 LSEE

The court found that the appellant's age excluded the right to family reunification based on this article.

art. 4 al. 1 LJPA

Cited to establish the Administrative Tribunal's jurisdiction to rule on the appeal.

art. 36 litt. a et c LJPA

Cited in the reasoning regarding the scope of the court's review (legality control), although not strictly in the dispositive, it relates to the admissibility/procedure of the review that led to the rejection.

art. 8 CEDH

The court examined the applicability of the right to family life under this article in relation to the refusal of the residence permit.

art. 1a LSEE

Cited in the reasoning when outlining the general right to reside in Switzerland.

art. 4 LSEE

Cited in the reasoning regarding the authority's discretion in granting residence permits.

art. 16 LSEE

Cited in the reasoning regarding factors authorities must consider when granting permits.

art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire

Cited in the final notification regarding the possibility of an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 1er avril 2005 Composition · M. P.-A. Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs recourant · X.________, à Lausanne, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne, autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 150'596) du 4 octobre 2004 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial dans le canton de Vaud

Vu les faits suivants

A. X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 10 novembre 1980, est entré illégalement en Suisse le 25 juin 2004. Le 11 août 2004, il a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour lui permettant de vivre auprès de son père, titulaire d’une autorisation d’établissement.

Le SPOP, selon décision du 4 octobre 2004, a refusé l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée aux motifs que l’intéressé était entré en Suisse illégalement, sans passeport ni visa, et que son âge faisait obstacle au regroupement familial requis.

B. C’est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 10 novembre 2004. A l’appui de son recours, il a notamment fait valoir qu’il n’avait plus aucune famille dans son pays d’origine, qu’il avait eu recours aux services d’un « passeur » pour entrer en Suisse et que les infractions aux prescriptions de police des étrangers qui lui étaient reprochées étaient vénielles.

Le 22 novembre 2004, l’effet suspensif a été accordé au recours, de sorte que l’intéressé a été provisoirement autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit achevée.

C. Le SPOP a transmis ses déterminations au tribunal en date du 20 décembre 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Le 6 janvier 2005, X.________ a produit un certificat médical, en faisant implicitement valoir que son état de santé tant somatique que psychique ne lui permettait pas d’envisager un retour dans son pays d’origine.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3. Le recourant sollicite une autorisation de séjour par regroupement familial. Indépendamment des motifs de refus tirés de son entrée illégale en Suisse, le refus du SPOP est fondé.

a) Aux termes de l’art. 17 al. 2 LSEE, les enfants célibataires de moins de 18 ans ont le droit d’être inclus dans l’autorisation d’établissement de leurs parents aussi longtemps qu’ils vivent auprès d’eux. Or, au moment de sa demande d’autorisation de séjour, le recourant était âgé de plus de 24 ans, circonstance excluant le droit au regroupement familial.

b) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art.

8 CEDH pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour invoquer l’art. 8 CEDH, que la relation entre l’étranger et une personne de sa famille établie en Suisse soit étroite et effective. Or, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Le père du recourant réside en Suisse depuis de nombreuses années et n’a jamais sollicité de regroupement familial en faveur de son fils. Celui-ci a rejoint son père sans même l’informer de sa venue. Les intéressés ne sauraient donc se prévaloir de relations étroites et effectives. En outre, le recourant ne se trouve pas vis-à-vis de son père dans un rapport de dépendance résultant de circonstances particulières, tel un handicap grave. L’art. 8 CEDH n’est dès lors pas applicable.

4. Le certificat médical produit par le recourant n’est pas de nature à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour motifs médicaux. L’asthme bronchique chronique dont le recourant est atteint n’impose pas sa présence impérative en Suisse. Le médecin consulté a d’ailleurs attesté que son patient était apte à voyager. Quant à la réaction anxieuse et dépressive liée à sa situation précaire en Suisse, elle ne se différencie pas de celle généralement vécue par les ressortissants étrangers appelés à devoir quitter la Suisse en raison de leur statut de police des étrangers.

5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire et n’a pas droit à des dépens. Un délai doit en outre lui être imparti pour quitter le territoire vaudois.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du SPOP du 4 octobre 2004 est confirmée.

III. L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

IV. Un délai au 15 mai 2005 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

do/Lausanne, le 1er avril 2005

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)