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PE.2004.0563 • TC VD PE.2004.0563 Généré par l'IA

Sri Lankan National Asylum Appeal Dismissed Due to Lack of Cantonal Jurisdiction

Numéro de cause PE.2004.0563
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A national of Sri Lanka, subject to a finalized order of removal following the rejection of her asylum application by federal authorities, appealed a cantonal notification that scheduled her flight date, arguing that her removal would negatively impact her family in the country and that she intended to file for temporary admission; however, the Administrative Tribunal declared the appeal inadmissible, reasoning that cantonal authorities and the tribunal itself lack jurisdiction to review the substantive merits of the asylum decisions made by federal bodies or to rule on a pending or anticipated request for temporary admission, and noting that the notification of the flight plan was not a final administrative decision subject to their review.

Regeste Legislator

Officiel

C/Service de la population, section asile, Service de la population (SPOP) | La communication d'un plan de vol après le rejet définitif d'une demande d'asile n'est pas une décision susceptible de recours.

Mots-clés

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asile de ressortissant srilankais examen de la demande d'asile incompétence ratione materiae éloignement asile familial Sri Lanka

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 35a LJPA

The court decided to treat the appeal using the simplified procedure because it was manifestly ill-founded.

art. 29 LJPA

The court referenced this article when concluding that the correspondence from the SPOP did not constitute a decision subject to appeal.

art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

This provision is cited in the notification section concerning the possibility of an appeal to the Federal Tribunal, not as a basis for the administrative court's own final orders.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 26 octobre 2004 Composition · M. P.-A. Berthoud, président; M. Jean-Daniel Henchoz, et M. Pierre Allenbach , assesseurs ; recourante · X.________, à 1.\\\\\\\\,

autorité intimée · Service de la population, section asile,

I

autorité concernée · Service de la population (SPOP),

Recours X.________, ressortissante du Sri Lanka, née le 2 octobre 1952, domiciliée à 1.\\\\\\\\, chemin 2.\\\\\\\\c/le courrier du Service de la population, section asile, du 14 octobre 2004 (Départ au 3.11.O4 Plan de vol)

Constate ce qui suit en fait et en droit :

vu la décision de l’Office fédéral des réfugiés (ODR) du 20 octobre 2000 rejetant la demande d’asile déposée le 16 août 2000 par X.________ et ordonnant son renvoi de Suisse, vu la décision de la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) du 24 mai 2004 confirmant cette décision, vu la demande de reconsidération déposée par l’intéressée le 23 juin 2004,

vu la décision de l’ODR du 8 juillet 2004 rejetant cette demande,

vu le recours interjeté le 23 juillet 2004 contre cette décision,

vu la décision du 6 août 2004 dans laquelle la CRA a considéré la demande de reconsidération du 23 juin 2004 comme une demande de révision de sa propre décision et l’a rejetée, vu le courrier du SPOP du 14 octobre 2004 indiquant à X.________ le plan de vol qui lui a été réservé le 3 novembre 2004 pour son renvoi dans son pays d’origine, vu le recours du 22 octobre 2004 dans lequel la recourante invoque les conséquences de son renvoi sur l’équilibre financier et affectif de la famille composée de sa fille, de son gendre, de sa petite fille et d’un deuxième petit enfant à naître et fait valoir le prochain dépôt d’une demande d’admission provisoire, vu la décision incidente du juge instructeur du tribunal du 25 octobre 2004 rejetant la requête de mesures provisionnelles présentée à l’appui du recours,

vu les pièces du dossier ;

considérant

que la procédure d’asile est de la compétence des autorités fédérales,

que le rôle des cantons se limite à apporter leur aide à la Confédération pour l’exécution des renvois ordonnés par les autorités fédérales,

que l’examen des motifs invoqués par la recourante à l’appui de son recours échappe aux autorités cantonales de police des étrangers,

qu’il n’incombe pas au SPOP ou au tribunal de céans de statuer sur le droit de séjour de la recourante en Suisse dans l’attente du dépôt d’une demande d’admission provisoire, que, pour le surplus, le courrier du SPOP du

14 octobre 2004 ne constitue pas une décision au sens de l’art. 29 LJPA, que les droits et obligations de la recourante ont été examinés et fixés dans les différentes décisions rendues en matière d’asile par les autorités fédérales, que la recourante ne se plaint d’ailleurs pas des modalités du vol prévu mais invoque des moyens de fond tendant à obtenir l’annulation de son renvoi,

que ces arguments ne sont pas de la compétence des autorités cantonales,

que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable,

que le recours, manifestement mal fondé, peut être traité selon la procédure simplifiée de l’art. 35a LJPA, que l’émolument de recours doit être mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 26 octobre 2004

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)