Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2004.0526 • TC VD PE.2004.0526 Généré par l'IA

Refusal to Reexamine Humanitarian Permit Application Upheld Despite New Circumstances

Numéro de cause PE.2004.0526
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, whose prior application for a residence permit was definitively rejected due to a criminal record posing a threat to public order, sought judicial review of the administrative authority's refusal to reexamine their subsequent request, framed as a "humanitarian permit" application. The court reasoned that because the initial definitive rejection of the residence permit by the cantonal authority was the prerequisite for seeking a federal humanitarian exemption, the new application was correctly treated as a request for reexamination; furthermore, the new facts presented—marriage and alleged health issues—did not constitute a notable change in circumstances justifying a reexamination under established jurisprudence, leading the court to reject the appeal and uphold the refusal to reexamine the case.

Regeste Legislator

Officiel

c/Service de la population (SPOP) | Rappel de la jurisprudence sur les conditions du nouvel examen. Conditions pas réalisées en l'espèce. Recours rejeté.

Mots-clés

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autorisations de séjour réexamen de la demande d'asile contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité menaces contre les autorités casier judiciaire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 35a LJPA

Used for the summary procedure applied to dismiss the appeal because it was manifestly ill-founded.

art. 55 LJPA

Cited as the basis for imposing the case costs on the appellant.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 11 novembre 2004 Composition · M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs recourant · X.________, à Lausanne,

autorité intimée · Service de la population (SPOP),

I

Objet · Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 août 2004 (permis humanitaire - refus de réexamen)

Vu les faits suivants

A. Le recourant X.________, ressortissant italien, né le 26 janvier 1964, s’est vu refuser par le Service de la population vaudois une autorisation de séjour avec activité lucrative en vue de l’exploitation d’un hôtel-restaurant, par décision du 18 mars 2003. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif (arrêt du 24 novembre 2003) et par le Tribunal fédéral (arrêt du 2 août 2004). En substance, tant la décision administrative que les prononcés judiciaires qui l’ont confirmée sont fondés sur les antécédents judiciaires de l’intéressé et son incapacité à se conformer à l’ordre juridique suisse, le comportement du prénommé constituant une menace réelle et grave pour l’ordre public. Le tribunal se réfère pour le détail à son arrêt du 24 novembre 2003.

B. Le 20 août 2004, le recourant a présenté une demande tendant à la délivrance d’un « permis humanitaire », Le SPOP a écarté cette démarche, considérée comme une demande de réexamen, par décision du 27 août 2004. C’est contre cette décision qu’est dirigé le présent recours, interjeté le 27 septembre 2004, et aux termes duquel l’intéressé demande d’une part des mesures provisionnelles, et d’autre part à titre principal l’annulation du refus de réexamen du SPOP de manière à ce qu’il soit statué sur sa demande de permis humanitaire. Le recours a été enregistré au Tribunal administratif le 30 septembre 2004, les mesures provisionnelles étant refusées (décision du juge instructeur du 8 octobre 2004). L’attention du recourant a alors été attirée sur le fait que le recours paraissait dépourvu de chance de succès.

C. Le recourant n’a pas retiré son pourvoi, qu’il a au contraire validé en effectuant l’avance de frais requise. Il a pour le surplus déposé un recours incident contre la décision de refus d’effet suspensif (cette procédure est actuellement pendante).

D. Le tribunal a statué sans autre mesure d’instruction, comme il en avait informé les parties.

Considérant

en droit :

1. Déposé en temps utile et selon les formes légales par l’étranger destinataire de la décision attaquée, le recours est recevable à la forme.

2. Le recourant fait principalement grief à l’autorité intimée d’avoir traité sa demande du 20 août comme tendant au réexamen de son cas, alors qu’il s’agit pour lui d’obtenir un permis dit humanitaire. Mais il perd de vue qu’une telle mesure, fondée sur l’art. 13 litt. f OLE, relève de la compétence de l’autorité fédérale, et que celle-ci n’entre en matière qu’à condition que les autorités cantonales soient disposées à délivrer une autorisation de séjour pour le cas où une mesure d’exemption au contingentement serait accordée. Comme le Service vaudois de la population a refusé une telle autorisation de séjour par une décision en force, puisque confirmée tant par le Tribunal administratif que par le Tribunal fédéral, il est constant que seul le réexamen de ce refus cantonal permettrait une transmission du dossier à l’autorité fédérale pour qu’elle statue sur la demande d’exemption aux mesures de limitation. C’est donc à juste titre que le SPOP a examiné la démarche du recourant sous cet angle.

3. Selon la jurisprudence, une autorité est tenue de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont notablement modifiées depuis la première décision, ou lorsque le requérant allègue des faits ou des moyens de preuves importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. La procédure de réexamen ou de reconsidération ne doit pas permettre de remettre perpétuellement en cause des décisions en force (sur tous ces points, voir notamment ATF 120 Ib 42 consid. 2b + les réf. cit.). Lorsque, comme en l’espèce, une autorité refuse d’entrer en matière sur une demande de nouvel examen aux motifs que les conditions d’une telle mesure ne sont pas réunies, le recours qui peut être interjeté contre une telle décision porte uniquement sur ce dernier point, à l’exclusion des questions de fond qui seront examinées éventuellement ultérieurement, si la procédure tendant au réexamen aboutit.

4. En l’espèce, le recourant entend se prévaloir de faits intervenus postérieurement à l’arrêt du Tribunal administratif de novembre 2003, soit en 2004. Il s’agit d’une part de son mariage en janvier 2004 avec une femme elle-même mère d’une fillette atteinte d’une maladie congénitale et dont le recourant soutient qu’il assume la prise en charge. Le recourant fait valoir d’autre part son propre état de santé, nécessitant selon lui un suivi médical régulier, plusieurs fois par semaine et ne pouvant être obtenu ailleurs qu’en Suisse.

Cette argumentation est totalement dépourvue de pertinence. Le mariage du recourant est intervenu alors que le Tribunal administratif avait déjà confirmé le refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour, de sorte que les époux devaient à tout le moins envisager de devoir poursuivre leur vie commune ailleurs qu’en Suisse. La maladie dont est atteinte la fille de l’épouse du recourant n'y change de rien dans la mesure où le recourant n’a ni allégué ni établi que cette enfant ne pourrait pas être soignée en Italie (le certificat médical du 27 août 2004 est muet à cet égard).

Quant à l’état de santé du recourant lui-même, il résulte du rapport du professeur Frankhauser, du 28 août 2004, que l’intéressé a des douleurs dorsales avec de minimes discopathies et peut-être une très petite hernie discale responsable à l’époque d’une sciatique, mais qui a maintenant disparu. Le rapport conclut à l’absence de maladie grave non dégénérative, et indique qu’aucune intervention neurochirurgicale n’est à envisager «… puisqu’on ne saurait pas sur quoi agir …». Les soins suggérés consistent dans la poursuite d’une cure de Fortecotin suivie éventuellement d’une hospitalisation dans une unité de physiatrie ou en rhumatologie. On peut déduire de ce rapport que l’évolution de l’état de santé du recourant (qui a aussi un passé cardiaque lourd) ne s’est pas péjoré au cours de l’année 2004, contrairement à ce qu’affirme l’intéressé, et que rien n’indique non plus que la cure médicamenteuse prescrite ne puisse pas être suivie en Italie, de même que d’éventuelles hospitalisations. Dans ces conditions, on n’est pas en présence d’éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l’appréciation faite en 2003 par les autorités cantonales. La même remarque vaut pour l’affirmation du recourant selon laquelle sa réinsertion sociale en Italie serait problématique, argument qui a déjà été invoqué dans les procédures précédentes et sur lequel en particulier le Tribunal fédéral s’est prononcé longuement (consid. 4.6 de l’arrêt du 2 août 2004).

4. Dans ces conditions, le SPOP était parfaitement fondé à considérer qu’il n’existait pas de circonstances justifiant de réexaminer le cas du recourant. Manifestement mal fondé, le recours de ce dernier doit être écarté selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA. Les frais de la cause doivent être mis à sa charge (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du 27 août 2004 du Service de la population refusant de réexaminer le refus d’autorisation de séjour du 18 mars 2003 est confirmée.

III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

Ip/Lausanne, le 11 novembre 2004

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

- copie à l'IMES

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)