Withdrawn Appeal Regarding Expert Witness Questions in Negligent Homicide Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an investigation concerning negligent homicide, several accused individuals, through their counsel, filed an appeal against the public prosecutor's decision regarding questions to be posed to an expert witness, but subsequently withdrew the appeal before the appellate court could rule on the merits. The court acknowledged the withdrawal, noting that under the relevant procedural law, the withdrawing party is deemed to have lost, but considering the early stage of the appeal proceedings, the court exercised its discretion to render the decision without imposing procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 393 al. 2 let. a CPP, Art. 428 al. 1 CPP, art. 100 al. 1 LTF; Withdrawn Appeal Regarding Expert Witness Questions in Negligent Homicide Case: The court acknowledged the withdrawal, noting that under the relevant procedural law, the withdrawing party is deemed to have lost, but considering the early stage of the appeal proceedings, the court exercised its discretion to render the decision without imposing procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision seems to have identified the context of the appeal (reasons for appeal in criminal procedure), although the decision ultimately concerns withdrawal.
Cited in the reasoning regarding the consequence of withdrawing the appeal (liability for costs), although costs were ultimately waived.
Cited regarding the deadline for filing a potential appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 322 PE04.046734-ARS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 7 juillet 2011
__________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mme Epard et M. Abrecht
Greffier : M. Addor
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Art.
393 al. 2 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE04.046734-ARS instruite d'office par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre R.________, N.________, P.________, G.________, W.________ et Z.________ pour homicide par négligence,
vu la lettre du 30 juin 2011 à l'adresse du procureur, par laquelle le conseil des prévenus s'est opposé à ce que les questions proposées par la partie civile L.________ soient posées au Professeur [...], suggérant que, dans le cas contraire, une décision formelle susceptible de recours soit rendue, vu la lettre du 1er juillet 2011, par laquelle le procureur a répondu qu'il poserait au Professeur [...] toute question qu'il jugeait propre à étayer son rapport et qu'il n'y avait guère matière à la reddition d'une décision formelle en ce sens, vu le recours interjeté le 1er juillet 2011 par R.________, N.________, P.________, G.________, W.________ et Z.________ en relation avec la lettre précitée,
vu les déterminations de L.________,
vu les pièces du dossier;
attendu que par lettre du 6 juillet 2011, le conseil de R.________, N.________, P.________, G.________, W.________ et Z.________ a déclarer retirer le recours du 1er juillet 2011,
qu'il convient d'en prendre acte,
que selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours devraient être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP),
que le retrait étant intervenu tôt dans la procédure de recours, il paraît toutefois équitable que l'arrêt soit rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait de recours.
II. Déclare le présent arrêt, rendu sans frais, exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Daniel Pache, avocat (pour R.________, N.________, P.________, G.________, W.________ et Z.________),
-
M. Antoine Eigenmann, avocat (pour L.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :