Polish National v. Denial of Employment Residency Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Polish national appealed a decision denying his request for a residency permit for employment, arguing that his country joined the EU on May 1, 2004, which should entitle him to preferential treatment for work authorization, but the court rejected the appeal, reasoning that the agreement on the free movement of persons between Switzerland and the EU had not yet been extended to Poland (expected not before 2009), and furthermore, the applicant's intended job as a kitchen helper did not constitute "qualified personnel" as required for exceptions to the rule prioritizing EU/EFTA nationals for employment permits.
Regeste Legislator
OfficielService de la population (SPOP) | L'extension de l'ALCP à la Pologne ne se fera pas avant 2009. Confirmation du refus du SPOP pour un ressortissant de ce pays qui souhaite être employé en qualité d'aide de cuisine, profession n'exigeant pas des connaissances pointues.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the refusal based on the requirement for priority recruitment of EU/EFTA nationals.
The rejection of the appeal upheld the decision based on the relevant federal law on the stay and settlement of foreigners.
The rejection of the appeal upheld the decision based on the federal law concerning consideration of public interests when granting a residence permit.
Cited to define the scope of the administrative court's legal review (legality review).
Cited implicitly as the basis for establishing the appellant's standing to appeal, which allowed entry into the substance of the case (Order I).
Cited to confirm that the appeal was filed within the statutory time limit.
Cited as the basis for the Tribunal's jurisdiction to hear the appeal against the SPOP decision.
The amount of the appeal fee imposed on the appellant in the final orders.
Texte complet
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 octobre 2004
sur le recours interjeté par X.________, à 2.\*\*\*\*\*\*\*\*,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 17 juin 2004 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.
\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*
Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. De nationalité polonaise, X.________ est né le 13 janvier 1979. Il est entrée en Suisse le 10 mars 2004 et a peu après sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour afin d'exercer une activité lucrative au service du café-restaurant 1.\*\*\*\*\*\*\*\*, à Nyon.
B. Le 29 avril 2004, le Service de l’emploi a refusé de délivrer l'autorisation requise par X.________ au motif suivant :
"(…)
La personne concernée n'est pas ressortissante d'un pays appartenant à la région dite traditionnelle de recrutement, à savoir, notamment, membre de l'Union européenne ou de l'Association Européenne de Libre-Echange. L'autorisation sollicitée ne peut en conséquence lui être octroyée.
(…)".
Cette décision n'a pas été frappée de recours.
C. A son tour, le 17 juin 2004, le SPOP a écarté la requête déposée par X.________ : sa décision négative, datée du 17 juin 2004, est motivée comme il suit :
"(…)
Compte tenu que le Service de l'Emploi a rendu une décision négative en date du 29 avril 2004 en application de l'art. 8, de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986, en motivant comme suit :
«La personne concernée n'est pas ressortissante d'un pays appartenant à la région dite traditionnelle de recrutement, à savoir, notamment, membre de l'Union européenne ou de l'Association Européenne de Libre-Echange. L'autorisation sollicitée ne peut en conséquence lui être octroyée».
Décision prise en application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 et des articles 42, alinéa 4 qui lie notre autorité à la décision préalable du Service de l'Emploi.
Un délai de départ immédiat, dès notification de la présente, lui est imparti pour quitter notre territoire.
(…)".
E. C'est contre cette dernière décision que X.________ a déclaré recourir auprès du Tribunal administratif par acte du 1er juillet 2004 : il se borne à invoquer le fait que la Pologne est membre de l'Union européenne depuis le 1er mai 2004 pour conclure à l'admission de son pourvoi.
Dans ses déterminations du 2 août 2004, le SPOP conclut au rejet du recours.
X.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai au 10 septembre 2004 qui lui avait été imparti à cet effet, ni ultérieurement.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire matériel de la décision attaquée, a qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, publié in RDAF 1999 I 242, c. 4).
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, c. 2). Quant à l'excès du pouvoir d'appréciation, on distingue suivant que l'autorité se reconnaît à tort une liberté d'appréciation dans un domaine où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, s'estime à tort liée par la réglementation qu'elle applique alors qu'en réalité celle-ci lui accorde une certaine liberté d'appréciation (cf. notamment l'arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4. Il convient au préalable d'examiner si l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP) est applicable dans la présente espèce. En effet, depuis le 1er mai 2004, l'UE compte dix nouveaux Etats membres, dont la Pologne, pays d'origine du recourant.
S'agissant des traités que l'UE a passés avec des Etats tiers et qui ressortissent exclusivement aux organes communautaires, l'extension se fait automatiquement. Les conventions mixtes, qui avaient été signées entre, d'une part, l'UE et les divers Etats membres et, d'autre part, des Etats tiers, demandent quant à elles à être renégociées formellement. Parmi les sept traités bilatéraux de 1999 entre la Suisse et l'UE, seul celui sur la libre circulation des personnes est un accord mixte. Son extension nécessite par conséquent la négociation d'un protocole additionnel. Si la Suisse devait refuser l'extension, l'UE pourrait être amenée à dénoncer l'accord lui-même. Ce qui - en vertu de la clause dite de la "*guillotine*"
- aurait pour conséquence l'abrogation simultanée des autres traités bilatéraux de 1999. En Suisse, l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes fera l'objet d'un arrêté du Parlement fédéral, qui sera soumis au référendum facultatif. Enfin, les Chambres fédérales décideront, en 2009, si elles désirent proroger l'accord; un référendum pourrait encore être lancé suite à cet arrêté (Bureau de l'intégration DFAE/DFE, L'élargissement de l'UE et l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes, Note de synthèse, p. 4).
Il résulte de ce qui précède que l'extension de l'ALCP à la Pologne ne se fera pas avant 2009. Partant, le recourant, bien que ressortissant d'un pays de l'UE, ne peut pas se prévaloir de cet accord.
5. D'après l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et ¿onomique du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). En principe, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (cf. notamment ATF 124 II 289, c. 2a et 124 II 361, c. 1a).
6. L'art. 8 OLE, consacré à la priorité dans le recrutement, dispose à son al. 1 qu'une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants de l'UE, conformément à l'Accord sur la libre-circulation des personnes et aux ressortissants de l'AELE, conformément à la convention qui l'institue. Selon l'al. 3 litt. a de cette disposition, une exception ne peut être admise que lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers la justifient.
Ressortissant de Pologne, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 8 al. 1 OLE. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, il faut en effet entendre par personnel qualifié des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de connaissances spécifiques telles qu'il soit impossible, voire à tout le moins très difficile, de les recruter dans un pays membre de l'UE ou de l'AELE. En l'espèce, l'activité prévue par le recourant est celle d'aide de cuisine. Alors même qu'une telle profession est tout à fait digne de considération, elle n'implique manifestement pas de connaissances professionnelles pointues. Au surplus, aucun motif particulier, au sens de l'art. 8 al. 3 litt. 1 OLE n'est invoqué.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que la décision entreprise ne peut qu'être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours, aux frais de son auteur.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 17 juin 2004 est maintenue.
III. L'émolument de recours, arrêt à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de X.________.
ip/do/Lausanne, le 22 octobre 2004
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, p.a. Y.________, 2.\*\*\*\*\*\*\*\*, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour