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PE.2004.0374 • TC VD PE.2004.0374 Généré par l'IA

Foreign Student Permit Refusal Upheld Due to Academic Failure and Unauthorized Work

Numéro de cause PE.2004.0374
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A foreign national, who initially entered to study engineering, appealed the refusal to renew his study-related residence permit after failing initial examinations at one institution and subsequently enrolling in a new engineering school, a process that involved an unauthorized internship despite a negative work permit decision. The administrative court upheld the refusal, reasoning that the individual had resided in the country for over four years without substantive academic results, had improperly obtained an extension while knowing he was exmatriculated, violated immigration rules by undertaking unauthorized work, and no longer provided assurance of completing studies within a reasonable timeframe, thus justifying the denial of further tolerance for his prolonged stay.

Regeste Legislator

Officiel

c/Service de la population (SPOP) | Refus de renouveler le permis de séjour pour études du recourant à la suite d'un changement d'orientation compte tenu du fait qu'il séjourne en Suisse depuis 1999 sans avoir obtenu de résultat probant et de manière indue (il a été exmatriculé de l'EPFL en 2001 déjà) et travaillé (stage) sans autorisation en vue d'entrer à l'EIVD. Recours rejeté.

Mots-clés

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échec définitif aux examens autorisations de séjour décision étrangère décision négative infraction à la police des étrangers annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 106 Ib 127
4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 32 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE)

This provision establishes the cumulative conditions for granting residence permits to students, which the court implicitly used to justify upholding the refusal based on the applicant's failure to meet study requirements.

Art. 4 LSEE

Cited in the reasoning regarding the fact that meeting all conditions under Art. 32 OLE does not automatically justify granting authorization, used in the context of denying the appeal.

Art. 64 LTF

This article governs legal aid, cited implicitly as the court determined the appellant was not entitled to an allowance for costs ('il n'a pas droit à l'allocation de dépens').

Art. 66 al. 1 LTF

This provision dictates the imposition of costs on the losing party, as the judicial fee was placed on the appellant who lost the appeal.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 28 décembre 2004

Composition · M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean Meyer et M. Pierre Allenbach, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

recourant · X._________, ressortissant japonais né le 25 septembre 1981,à Lausanne, représenté par Me Jean-Michel DOLIVO, à Lausanne,

autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne,

I

Objet · Refus de renouveler

Recours X._________ contre décision du Service de la population du 2 juin 2004 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour pour études et lui impartissant un délai de départ d'un mois (SPOP VD 665'614)

Vu les faits suivants :

A. X._________, titulaire d'un baccalauréat français scientifique délivré en 1999 et au bénéficie d'une carte de résident en France valable jusqu'en 2009, est entré en Suisse le 20 septembre 1999 en vue d'effectuer des études d'ingénieur auprès de l'EPFL à la Faculté de microtechnique. Une autorisation de séjour d'une durée d'une année lui a été délivrée à cette fin, renouvelée par la suite. X._________ a échoué à l'examen propédeutique I en octobre 2001. Il a néanmoins sollicité la prolongation de ses conditions de séjour en vue de ses études à l'EPFL. Une autorisation de séjour valable jusqu'au 31 octobre 2002 lui a été délivrée à cette fin.

Le 3 juin 2003, X._________ a sollicité la prolongation de ses conditions de séjour en indiquant un échec auprès de l'EPFL et mentionnant qu'il avait l'intention d'étudier à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud (EIVD) jusqu'en octobre 2007. La demande a été accompagnée de divers documents fournis par X._________ dont il résulte qu'il aurait encore étudié auprès de l'EPFL en 2ème année durant l'année 2001/2002. Le Service du contrôle des habitants de Lausanne a toutefois établi que X._________ avait été exmatriculé le 19 octobre 2001 déjà. Il résulte des pièces au dossier que l'admission auprès de l'EIVD suppose une expérience pratique préalable d'une année au minimum avant l'admission dans cette école et que cette expérience peut être acquise au travers d'une formation professionnelle accélérée dans une école de métiers ou d’un stage.

Y._________a déposé une demande de main-d'œuvre étrangère en faveur de X._________ pour une activité de stagiaire en informatique, non rémunérée, à partir du 1er juillet 2003. Le 23 septembre 2003, le Service de l'emploi a refusé d'autoriser cette prise d'emploi, par lettre adressée à l'employeur. Le 10 octobre 2003, Y._________a été informée du maintien de son refus du 23 septembre 2003 en raison du fait que l'étranger intéressé n'était pas inscrit en qualité d'élève auprès de l'EIVD, la quittance fournie correspondant à l'ouverture de son dossier. X._________ a néanmoins accompli son stage auprès de Y._________et sollicité la prolongation de son permis de séjour.

B. Par décision du 2 juin 2004, le SPOP a refusé le renouvellement de son permis B pour études et lui a imparti un délai de départ d'un mois pour les motifs suivants:

"(…)

· *que Monsieur X._________ est entré en Suisse le 20 septembre 1999 afin de faire des études en microtechnique auprès de l'EPFL pour une durée d'environ six ans;*

· *qu'il a échoué sa première année, a été autorisé à se réinscrire pour une deuxième tentative, mai que suite à un nouvel échec, il a été exmatriculé en octobre 2001;*

· *qu'en réalité, l'intéressé a bénéficié d'un permis de séjour jusqu'en octobre 2002, sans pour autant être régulièrement inscrit auprès de l'EPFL, notre Service s'état basé sur une attestation de l'EPFL (pour le semestre d'hiver 2001-2002) qui cependant n'était plus valable, étant donné qu'il venait d'être exmatriculé;*

· *que M. X._________ a sollicité en juin 2003 une autorisation pour poursuivre ses études auprès de l'EIVD (Ecole d'Ingénieurs du Canton de Vaud) pour obtenir un diplôme d'ingénieur HES en "télécommunications";*

· *que, cependant, pour qu'il soit admis à l'EIVD, il avait l'obligation d'avoir au minimum une année d'expérience pratique;*

· *qu'une demande de stage a été faite par l'employeur de l'intéressé le 16 août 2003;*

· *que l'OCMP (Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement) a rendu une décision négative concernant cette demande de stage en date du 23 octobre 2003;*

· *que malgré cette décision, l'intéressé a poursuivi son stage;*

· *que les infractions aux prescriptions de police des étrangers commises par l'intéressé justifient déjà que son autorisation ne soit pas prolongée;*

· *que par ailleurs, on relève qu'il séjourne en Suisse depuis déjà plus de 4 ans sans avoir obtenu de résultat probant dans ses études;*

· *que le fait d'entreprendre de nouvelles études à l'EIVD, d'une durée minimale de 3 ans, conduirait à un séjour total en Suisse qui irait à l'encontre des directives et de la jurisprudence fédérale en la matière, selon lesquelles il ne se justifie pas de tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires.*

(…)".

C. Par acte du 1er juillet 2004, X._________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du SPOP. Le recourant conclut avec dépens au renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs. L'effet suspensif a été accordé au recours. Dans ses déterminations du

2 août 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 9 septembre 2004, X._________ a déposé un mémoire complémentaire aux termes duquel il a maintenu les conclusions de son recours. Le SPOP n'a pas complété sa réponse au recours et le tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérant en droit

1. Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire leurs études lorsque :

"a. le requérant vient seul en Suisse;

b. veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

En l'espèce, entré en Suisse en 1999, le recourant a suivi sans succès les cours de l'EPFL jusqu'en automne 2001. Il a effectué un stage non autorisé d'une année en entreprise entre l'année 2003 et l'année 2004 en vue de rejoindre l'EIVD et d'y étudier jusqu'au mois de janvier 2008. L'autorité intimée fonde son refus sur le fait que le recourant a obtenu indûment le renouvellement de ses conditions de séjour entre l'année 2001 et 2002 alors qu'il se savait exmatriculé de l'EPFL. Elle lui reproche également d'avoir suivi un stage sans autorisation. Enfin, elle lui reproche de séjourner en Suisse depuis plus de quatre ans sans avoir obtenu de résultats probants et pour de longues années encore. Le recourant rétorque qu'un étudiant étranger peut éprouver le besoin de changer d'orientation sans que cela puisse être critiquable. Il se prévaut du fait que jusqu'au 11 juin 2004, date de la notification de la décision du SPOP, il n'avait pas connaissance du refus du Service de l'emploi. Il invoque le fait que ce stage a été validé par l'EIVD où il a été admis. Le recourant expose que ses nouvelles études seront plus courtes que s'il avait poursuivi sa formation auprès de l'EPFL. Le recourant allègue enfin qu'il n'a pas réussi à affronter sa situation de double échec auprès de l'EPFL et que c'est dans ce contexte particulier qu'est intervenue à sa demande la prolongation de son permis de séjour dans ce but.

2. Les Directives de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse (IMES, anciennement l'Office fédéral des étrangers, état janvier 2004, ci-après : les Directives IMES) précisent pour leur part ce qui suit sous chiffre 513 : "Déroulement des études : il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés." Selon la jurisprudence, en cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003/0161 du 3 novembre 2003). Elle peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses études (cf. arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004), ou qu'il n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq ans (arrêt TA PE 2003/0301 du 12 janvier 2004).

En l'espèce, si le recourant n'a changé qu'à une seule reprise d'orientation, il faut constater qu'entre l'automne 2001 et l'automne 2004, il n'était nullement inscrit dans une école et qu'il a donc séjourné indûment en Suisse pendant une période où il ne remplissait manifestement plus les conditions d'un permis de séjour pour études. Sa réaction inadéquate face à sa situation de double échec auprès de l'EPFL permet très fortement de douter de sa capacité à mener à bien des études lesquelles supposent non seulement une certaine force de caractère mais encore la capacité de les mener dans un délai raisonnable. De surcroît, le recourant a travaillé sans avoir obtenu l'autorisation préalable nécessaire à cet effet. Le recourant a en effet signé la demande de main-d'œuvre étrangère déposée par son employeur et savait que sa prise d'emploi ne pouvait intervenir qu'après décision des autorités cantonales, ce dont il ne s'est pas assuré, quand bien même il est vrai il n'était pas le destinataire du refus du Service de l'emploi. Actuellement, le recourant séjourne depuis cinq ans en Suisse sans avoir passé avoir succès un examen. Son projet de recommencer de nouvelles études se heurte au fait qu’il n'offre plus la garantie qu’il pourra accomplir une formation dans un délai raisonnable. Sa sortie de Suisse au terme de son nouveau projet d'études ne paraît pas non plus assurée sur le vu de son comportement. Au vu de l'ensemble des circonstances, la décision attaquée, qui ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP, doit être confirmée.

3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi n'a pas droit à l'allocation de dépens. Un nouveau délai de départ doit lui être imparti

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue par le SPOP le 2 juin 2004 est confirmée.

Un délai au 1er février 2005 est imparti au recourant X._________, ressortissant japonais né le 25 septembre 1981, pour quitter le canton de Vaud.

III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 28 décembre 2004

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire pour l'IMES.