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PE.2004.0360 • TC VD PE.2004.0360 Généré par l'IA

Immigration Permit Renewal Denial Appeal Based on Sham Marriage and Children's Integration

Numéro de cause PE.2004.0360
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed an appeal against the population service's decision to deny the renewal of a resident's permit, previously obtained through marriage to a Swiss citizen, and to refuse residency for her children via family reunification, after finding the marriage lacked substance and constituted an abuse of right. The court reasoned that while the underlying marriage no longer justified the permit renewal due to its formal nature and the lack of spousal relationship, the appellant's extended presence in the country, her professional autonomy, and crucially, the excellent integration and established personal ties of her children warranted granting the appeal, concluding that forcing the well-assimilated children to leave represented the most significant factor against refusal.

Regeste Legislator

Officiel

c/Service de la population (SPOP) | Recours admis. Prolongation de l'autorisation de séjour d'une ressortissante équatorienne ne pouvant plus se prévaloir de son mariage avec un ressortissant suisse, vidé de toute substance, en application de la directive 654 de l'ODM. En outre, octroi d'une autorisation de séjour à ses deux fils, en Suisse depuis dix ans et remarquablement intégrés.

Mots-clés

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autorisation de regroupement familial mariage forcé directive renouvellement de l'autorisation de séjour intégration des enfants droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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Art. 13 litt
Elle a notamment fait valoir qu’elle avait divorcé de son premier mari en décembre 1998, que ses enfants avaient gardé des contacts étroits avec leur père, que le SPOP avait préavisé positivement l’octroi en la faveur de celui-ci d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 litt.
Art. 36 litt
Art. 1a LSEE
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation.
Art. 4 LSEE
Cited in the reasoning to establish the general principle under which authorities rule on residence permits freely within legal limits, which informed the substantive decision to grant the permit based on criteria.
Art. 16 LSEE
Cited in the reasoning as a general consideration authorities must take into account when granting permits (moral/economic interests and degree of foreign overpopulation).
Art. 7 al. 1 LSEE
Cited in the reasoning as the standard legal basis for the right to renewal of a spouse's residence permit, which the court ultimately decided to supersede based on exceptional circumstances.
Art. 7 al. 2 LSEE
Cited in the reasoning to discuss the non-existence of the right to renewal if the marriage was contracted to circumvent immigration laws, a condition the court rejected as proven in this case.
Art. 7 LSEE
Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, car ce but n’est pas protégé par l’art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 4 LSEE

Cited in the reasoning to establish the general principle under which authorities rule on residence permits freely within legal limits, which informed the substantive decision to grant the permit based on criteria.

art. 7 al. 1 LSEE

Cited in the reasoning as the standard legal basis for the right to renewal of a spouse's residence permit, which the court ultimately decided to supersede based on exceptional circumstances.

art. 7 al. 2 LSEE

Cited in the reasoning to discuss the non-existence of the right to renewal if the marriage was contracted to circumvent immigration laws, a condition the court rejected as proven in this case.

art. 13 litt. f OLE

Cited in the reasoning as the provision regarding severe personal distress, which the appellant raised but which the court explicitly stated was not the correct standard, choosing instead Directive 654 ODM.

art. 4 al. 1 LJPA

Cited in the reasoning to establish the administrative court's jurisdiction (competence) to hear appeals against decisions of the Population Service.

art. 36 litt. a et c LJPA

Cited in the reasoning to define the scope of the court's review (legality check) regarding whether the decision was contrary to an express legal provision or constituted an abuse of discretion.

art. 16 LSEE

Cited in the reasoning as a general consideration authorities must take into account when granting permits (moral/economic interests and degree of foreign overpopulation).

art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire

Cited in the final note detailing the legal provisions governing the possibility of filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 66 al. 1 LTF

Although the decision does not explicitly cite the LTF (Federal Supreme Court Act) article for costs, the dispositive orders V and VI deal with costs and indemnity, which typically refer to cantonal procedural law (Art. 66 LJPA is often used in cantonal courts, but since the final disposition only cites the cost/indemnity allocation without explicitly citing the procedural basis for costs in the dispositive, and the cost provision mentioned in the final note refers to the LTF for appeals *to* the Federal Tribunal, no specific cost provision used in the final order itself can be extracted based on the strict rule.

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Texte complet

+ · CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 27 mai 2005 Composition · M. P.-A. Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs

Recourants · X._________, née le 8 août 1965, et ses fils Y._________, né le 1er juin 1991, Z._________, né le 3 janvier 1988,ressortissants équatoriens, représentés par Me Christophe TAFELMACHER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne,

Objet · Recours X._________ contre décision du SPOP du 17 mai 2004 (VD 650'141) refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et l’octroi à ses fils d’une autorisation de séjour par regroupement familial.

Vu les faits suivants

A. X._________ a épousé le 29 janvier 2001 un ressortissant suisse et a ainsi obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial. Elle avait déjà séjourné antérieurement en Suisse. Selon le rapport d’arrivée signé le 19 novembre 1998, elle serait entrée dans le canton de Vaud le 11 octobre 1998. Il ressort cependant des renseignements fournis à l’appui du recours qu’elle est entrée en Suisse en 1993, en compagnie de son premier mari, A._________, qu’elle avait été attribuée au canton de Soleure, où elle avait vécu jusqu’à février 1995, dans le cadre de sa demande d’asile, et qu’elle avait transféré son domicile sur le territoire vaudois en février 1995.

Le 6 décembre 2002, l’intéressée a annoncé la présence de ses enfants qui seraient arrivés en Suisse le 1er janvier 2001. En réalité, ils avaient déjà rejoint leurs parents en juin 1995.

Le second mari de X._________ ayant fait état d’un mariage de complaisance, dans le cadre d’une enquête pénale dirigée à son encontre dans le canton de Zürich, le SPOP a ordonné différentes mesures d’instruction destinées à vérifier la réalité de cette union.

B. Par décision du 27 mai 2004, notifiée le 2 juin 2004, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X._________ pour les motifs qu’elle s’était mariée uniquement pour obtenir une autorisation de séjour, qu’elle ne faisait pas ménage commun avec son mari, qu’elle n’avait plus de contact avec lui depuis plusieurs années et qu’elle invoquait abusivement cette union pour maintenir son autorisation de séjour. Le SPOP a également refusé de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial aux enfants de l’intéressée.

C’est contre cette décision que X._________ a recouru, par acte du 22 juin 2004. Après avoir rappelé les circonstances de son entrée en Suisse et les différents séjours qu’elle y avait accompli, l’intéressée a relevé, pour l’essentiel, qu’elle vivait en Suisse depuis plus de dix ans, qu’elle y était intégrée tant socialement que professionnellement et que ses enfants y avaient été régulièrement scolarisés depuis 1995.

Par décision incidente du 6 juillet 2004, l’effet suspensif a été accordé au recours, de sorte que les recourants ont été autorisés provisoirement à poursuivre leur séjour et leur activité dans le canton de Vaud.

La recourante a complété son argumentation par mémoire du 24 septembre 2004. Elle a notamment fait valoir qu’elle avait divorcé de son premier mari en décembre 1998, que ses enfants avaient gardé des contacts étroits avec leur père, que le SPOP avait préavisé positivement l’octroi en la faveur de celui-ci d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 litt. f de l’ordonnance du conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), que ses enfants étaient bien intégrés, tant scolairement que socialement et sportivement, qu’elle avait elle-même acquis la maîtrise de la langue française en suivant notamment les cours de l’Ecole de français moderne de l’Université de Lausanne et que même si son second mariage ne devait plus justifier le renouvellement de son autorisation de séjour, de nombreux éléments permettaient de considérer sa situation comme relevant d’un cas de détresse personnelle grave au sens de l’art. 13 litt. f OLE. Elle a ainsi confirmé les conclusions de son recours tendant au renouvellement de son autorisation de séjour et à l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial à ses enfants.

C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 18 octobre 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans ses observations complémentaires du 4 janvier 2005, la recourante a insisté sur l’intégration de ses enfants en Suisse et sur le préjudice qu’ils auraient à subir s’ils devaient quitter notre pays.

Le 13 janvier 2005, le SPOP a produit le dossier du premier mari de la recourante. Il en ressort que le refus de l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration de délivrer à l’intéressé une autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 litt. f OLE avait été confirmé sur recours par le Département fédéral de justice et police le 8 décembre 2004.

Enfin, la recourante a produit, le 24 mars 2005, une attestation valant témoignage de B._________, qui s’est ajouté à celle de C.__________ établie le 5 décembre 2004.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3. Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement. Ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. Aux termes de l’alinéa 2 de cette disposition, ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

a) Dans le cas d’espèce, il existe des indices d’un mariage de complaisance. Le second mari de la recourante a ainsi déclaré qu’il s’était marié uniquement pour procurer à sa femme une autorisation de séjour et qu’il avait reçu fr. 2'000.-- pour service rendu. L’intéressé n’a toutefois pas pu être entendu pour confirmer ses propos ou pour être confronté à la recourante. Dans le doute, à l’instar de l’autorité intimée, le tribunal ne retiendra pas l’existence d’un pur mariage de façade.

b) Le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d’un abus de droit même en l’absence d’un mariage contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers, au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE. Selon le Tribunal fédéral, l’existence d’un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus manifeste pouvant être pris en considération. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune. Le législateur voulait en effet éviter que l’époux étranger ne soit soumis à l’arbitraire du conjoint suisse. En particulier, il n’est pas admissible qu’un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtienne la séparation effective ou juridique du couple. Il ne faut pas non plus que le conjoint étranger, par peur d’un renvoi, soit empêché de demander lui-même la séparation au juge. Pour admettre l’existence d’un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, car ce but n’est pas protégé par l’art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a).

c) Il ne fait pas de doute que la recourante commettrait un abus de droit si elle se prévalait de son mariage pour rester au bénéfice de l’autorisation de séjour obtenue par regroupement familial. En réalité, elle ne soutient pas que son union avec son second mari aurait encore une quelconque substance. Les époux, s’ils ont réellement cohabité, ne l’ont fait que très brièvement. La recourante n’a plus aucun lien avec son époux, dont elle ignore tout, que ce soit au plan de son lieu de séjour ou de ses activités. Dans ces conditions, il est évident que toute perspective de réconciliation ou de reprise de la vie commune est exclue. La recourante ne peut donc tirer aucun droit de son mariage pour la poursuite éventuelle de son séjour en Suisse.

4.

a) Il reste à examiner si la recourante peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour malgré l’existence d’un mariage qui n’existe plus que formellement. Contrairement à ce que semble prétendre la recourante, cette question ne doit pas être examinée au regard de l’art. 13 litt. f OLE mais à la lumière de la directive 654 de l’Office des migrations (ODM) qui a la teneur suivante :

«(…)

Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d’un citoyen suisse, ch. 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d’un étranger, ch. 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l’étranger (art. 4 LES).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations de rigueur

(…) »

b) Appliqués au cas d’espèce, ces différents critères doivent être appréciés comme suit :

1. La durée du séjour

La recourante vit en Suisse depuis environ onze ans et demi, ses fils depuis approximativement dix ans. Une telle durée doit être considérée comme longue. Elle n’est toutefois pas déterminante à elle seule puisque seuls entrent en considération, en principe, les séjours autorisés. Or, les enfants de la recourante n’ont jamais été mis au bénéfice d’autorisations de séjour.

2. Les liens personnels avec la Suisse, notamment les conséquences d’un refus pour les enfants

Il convient de relever à cet égard que les enfants de la recourante réussissent une scolarité digne d’éloges. L’aîné étudie au gymnase de la Cité et le cadet fréquente le collège du Belvédère. Indépendamment de leurs succès scolaires, tous deux sont particulièrement bien intégrés au plan social au sens large. Ils exercent tous deux des activités dans le scoutisme et l’un d’eux est bénévole pour l’association \*\*\*\*\*\*\*\*. En outre, ils pratiquent le Tae Kwon Do, discipline sportive favorisant encore, si besoin était, leurs contacts avec des jeunes de leur âge.

3. La situation professionnelle

La recourante a régulièrement exercé une activité lucrative, souvent dans des emplois peu qualifiés, à l’entière satisfaction de ses employeurs. Elle n’a pas de dette et n’a jamais émargé aux services sociaux. Elle a toujours été autonome au plan financier.

4. La situation économique et du marché de l’emploi

Le recrutement de travailleurs disposés à assumer des emplois subalternes est notoirement difficile. Dans ce sens, la présence de la recourante sur le marché de l’emploi ne peut être que bénéfique pour nombre d’employeurs potentiels.

5. Le comportement

La recourante et ses fils n’ont jamais donné lieu à la moindre plainte et tous ceux qui les côtoient ne tarissent pas d’éloges à leur sujet. Il faut toutefois retenir que la recourante a séjourné et travaillé illégalement en Suisse, qu’elle a fourni des renseignements mensongers au sujet du séjour de ses enfants et qu’un doute subsiste quant à la nature de son second mariage.

6. Le degré d’intégration

La recourante a appris le français, qu’elle a étudié à l’Ecole de français moderne de l’Université de Lausanne. Compte tenu de la durée de son séjour, elle s’est naturellement intégrée à son lieu de vie, au plan socioprofessionnel. Les différents témoignages écrits recueillis confirment d’ailleurs sa bonne intégration. Quant à ses enfants, leur intégration ne peut qu’être qualifiée d’excellente.

La pondération des différents critères rappelés ci-dessus amène le tribunal de céans à la conclusion que la prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante doit être admise et que l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial à ses enfants se justifie. Si le critère du comportement n’est pas favorable à la recourante, à tout le moins dans le domaine de la police des étrangers, les autres critères le sont. L’élément essentiel dont l’autorité intimée n’a pas suffisamment tenu compte réside en fait dans la situation des fils de l’intéressée. Ceux-ci ont accompli toute leur scolarité à Lausanne et les résultats qu’ils ont obtenus sont remarquables. Or, c’est précisément à l’âge de la scolarité et de l’adolescence que se forgent la personnalité et l’ancrage au lieu de vie. Les fils de la recourante représentent à cet égard un bon exemple d’assimilation réussie. Les contraindre à quitter la Suisse actuellement reviendrait à les déraciner d’un milieu qu’ils ont apprivoisé et qui doit être considéré comme le centre de leurs intérêts. C’est donc principalement en raison des conséquences qu’un refus de prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante entraînerait pour ses fils qu’il se justifie d’admettre le recours.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision de l’autorité intimée du 27 mai 2004 annulée. L’approbation de l’autorité fédérale doit être réservée.

Vu l’issue du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais et une indemnité à titre de dépens sera allouée aux recourants.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision du SPOP du 27 mai 2004 est annulée.

III. L’autorisation de séjour établie en faveur de X._________ sera renouvelée par le SPOP.

IV. Une autorisation de séjour par regroupement familial sera délivrée à Y._________ et Z._________.

V. Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance effectuée par les recourants, par 500 (cinq cents) francs, leur étant restituée.

VI. Les recourants ont droit à une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens, à charge du SPOP.

do/Lausanne, le 27 mai 2005

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)