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PE.2004.0338 • TC VD PE.2004.0338 Généré par l'IA

Visa Extension Denial Appeal Upheld Due to Failure to Meet Study Permit Requirements

Numéro de cause PE.2004.0338
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who had previously overstayed a tourist visa, despite a stated initial purpose of caring for a hospitalized relative, appealed a subsequent denial of a new tourist visa extension, which was sought under the stated but unverified grounds of learning French and vacationing. The Administrative Tribunal rejected the appeal, reasoning that the appellant failed to satisfy the cumulative, mandatory requirements for a study-based residence permit under relevant ordinance articles, specifically by not specifying the educational institution, the fixed study program, or providing certification of adequate linguistic knowledge for enrollment, thus upholding the population service's decision to deny the extension.

Regeste Legislator

Officiel

c/SPOP | Conditions d'une autorisation de séjour pour études non remplies pour l'étrangère qui souhaite rester quelques mois en Suisse pour perfectionner son français sans suivre de cours.

Mots-clés

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dépassement du visa autorisations de séjour élargissement du droit de visite document de voyage annulation de la naturalisation facilitée prolongation du permis de construire

Dispositions légales citées

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Art. 32 OLE
Les conditions requises par l'art. 32 OLE ne sont pas remplies de sorte que l'octroi d'une autorisation de séjour pour étude ne peut être envisagé.
Art. 66 al. 1 LTF
This provision governs the imposition of court costs, applied when ordering the appellant to pay the judicial fee.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE)

This article defines the cumulative conditions for granting a residence permit to students, which the court found were not met, justifying the rejection of the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the imposition of court costs, applied when ordering the appellant to pay the judicial fee.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

arrêt du 7 septembre 2004

sur le recours formé par X.________, née le 5 mai 1983 au Brésil, représentée par Y.________ , 1.\*\*\*\*\*\*\*\* contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 17 mai 2004 refusant une autorisation de séjour.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A. X.________ est arrivée en Suisse pour la première fois le 5 avril 2003, munie d'un visa touristique. Elle a déposé un rapport d'arrivée auprès du bureau du Contrôle des habitants de la Commune d'Yverdon-les-Bains le 27 mai 2003. Elle a indiqué à l'appui d'une demande d'autorisation de séjour la nécessité de garder les enfants de sa sœur, dont le père avait été hospitalisé à la suite d'une hémorragie cérébrale. Par décision du 19 juin 2003, le Service de la population a refusé l'autorisation en fixant toutefois un délai de départ au 3 octobre 2003 pour quitter le territoire; la décision précisait que toute prolongation de séjour touristique serait refusée à l'avenir. X.________ est retournée au Brésil le 30 septembre 2003.

B. X.________ est arrivée à nouveau en Suisse le 26 février 2004, munie d'un visa touristique. Elle a déposé un rapport d'arrivée le 29 avril 2004 auprès du bureau du Contrôle des habitants de la Commune d'Yverdon-les-Bains. Elle indiquait à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour qu'elle venait apprendre le français et passer des vacances en Suisse. Elle a produit, avec sa demande, une attestation de prise en charge financière par Y.________ . Par décision du 17 mai 2004, le Service de la population a refusé l'autorisation de séjour en relevant que le but du séjour touristique initialement prévu liait l'intéressée, qui avait de plus été rendue attentive au fait que toute prolongation de séjour touristique serait à l'avenir refusée par la précédente décision du 19 juin 2003.

C. Agissant par l'intermédiaire de Y.________, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. A l'appui du recours, Y.________ expose que le mari de la sœur de son épouse, Z.________, avait subit le 5 mars 2003 une grave hémorragie cérébrale qui avait entraîné son hospitalisation. Son épouse ainsi que sa belle-sœur, A.________, ont alors demandé à leur sœur X.________ de venir s'occuper des enfants (un bébé de 4 mois et une fillette de 7 ans). Sa présence a été essentielle et déterminante pour le rétablissement de son beau-frère Z.________. La famille de Z.________ souhaitait qu'elle puisse rester trois mois de plus afin de lui permettre de parfaire son français, pour suivre une école de rattrapage dans son pays, lui donnant accès à l'université.

D. L'effet suspensif a été accordé au recours et le Service de la population s'est déterminé le 22 juin 2004 en concluant à son rejet. L'intéressée était liée par les indications figurant sur son visa touristique; elle n'était pas inscrite dans une école reconnue et aucune circonstance importante ne justifiait l'octroi d'une autorisation de séjour.

La possibilité a été donnée à la recourante de déposer un mémoire complémentaire.

Considérants en droit :

1. L'art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) fixe les conditions auxquelles des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse : le requérant doit venir seul en Suisse (lettre a) avec l'intention de fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur (lettre b). Le programme des études doit être fixé (lettre c) et la direction de l'établissement doit attester par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement (lettre d). Le requérant doit encore prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires (lettre e) et la sortie de Suisse à la fin du séjour paraît être assurée (lettre f).

Ces conditions sont cumulatives (voir arrêt TA PE 2003/0185 du 3 décembre 2003) mais le fait de réunir l'ensemble de ces conditions ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 106 I b 127).

En l'espèce, la recourante n'indique pas quelle école ou institut d'enseignement supérieur elle souhaite fréquenter ni ne précise le programme qui est fixé. Aussi, il manque une attestation de la direction de l'établissement concernant ses connaissances linguistiques pour suivre l'enseignement. Les conditions requises par l'art. 32 OLE ne sont pas remplies de sorte que l'octroi d'une autorisation de séjour pour étude ne peut être envisagé. La décision du Service de la population est donc justifiée et doit être maintenue.

2. Il résulte du

considérant qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 300 (trois cents) francs, à la charge de la recourante, à qui un nouveau délai de départ doit être fixé pour quitter le territoire du Canton de Vaud.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service de la population du 17 mai 2004 est maintenue.

III. Un délai échéant le 30 octobre 2004 est imparti à la recourante X.________ pour quitter le territoire du Canton de Vaud.

IV. Un émolument de justice de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de la recourante, somme compensée par le dépôt de garantie effectué.

do/Lausanne, le 7 septembre 2004

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, X.________ , sous pli recommandé

- au SPOP

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour