Appeal Dismissed in Fraud and Money Laundering Case Following Defendant's Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Assize dismissed an appeal filed by an injured party contesting an investigating magistrate's decision to issue a non-suit against several individuals initially charged with offenses including qualified fraud, breach of trust, money laundering, and related financial and social security law violations. The court found the appeal regarding the primary accused inadmissible because criminal action is extinguished upon the defendant's death, which justified the non-suit; furthermore, the appeal was deemed inadmissible as to the other defendants because the appellant failed to specify their grounds for contesting the non-suit or articulate any specific requests, rendering the appeal's purpose unclear and failing to meet the requirement for admissibility, thereby upholding the original order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 294 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed in Fraud and Money Laundering Case Following Defendant's Death: The court found the appeal regarding the primary accused inadmissible because criminal action is extinguished upon the defendant's death, which justified the non-suit; furthermore, the appeal was deemed inadmissible as to the other defendants because the appellant failed to specify their grounds for contesting the non-suit or articulate any specific requests, rendering the appeal's purpose unclear and failing to meet the requirement for admissibility, thereby upholding the original order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive (Order III) to assign the costs of the appeal to the appellant.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 297
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 30 mars 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM.
F. Meylan et Krieger
Greffière : Mme Brabis
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Art. 260, 294 litt. f CPP
Vu l'enquête n° PE04.032233-JTR instruite par le Juge d'instruction du Canton de Vaud contre A.F.________, pour escroquerie qualifiée, abus de confiance, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, blanchiment d'argent, défaut de vigilance en matière d'opération financière, infraction à la Loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et contravention à la Loi sur la prévoyance et l'aide sociales, contre Z.________, pour complicité d'escroquerie, violation de l'obligation de tenir une comptabilité et blanchiment d'argent, contre W.________, G.________, et N.________ pour complicité d'escroquerie et blanchiment d'argent, contre B.F.________ et C.F.________ pour blanchiment d'argent et contre D.________ pour complicité d'escroquerie, d'office et sur plainte de M.________ notamment ,
vu l'ordonnance du 24 février 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de A.F.________, Z.________, W.________, G.________, N.________, B.F.________, C.F.________ et D.________, a mis une partie des frais à la charge de B.F.________ et de Z.________ et a laissé le solde des frais à la charge de L'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par M.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de A.F.________, considérant que le décès de ce dernier mettait fin à la poursuite pénale le concernant,
que M.________ conteste le non-lieu rendu en faveur de A.F.________,
que le décès du prévenu entraîne l'extinction de l'action publique en ce qui le concerne (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 1007, p. 644),
que, partant, le recours de M.________ est irrecevable sur ce point;
attendu que le magistrat instructeur a également prononcé un non-lieu en faveur des autres prévenus précités,
que le recourant n'indique pas en quoi il conteste l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur de ces derniers, que son recours ne contient aucune conclusion, qu'on ignore, dès lors, à quoi il tend, quelles mesures d'instruction devraient être effectuées et en quoi le non-lieu serait infondé,
qu'en outre M.________ ne remet pas en cause la somme de 1'338 euros, correspondant au produit de la confiscation, qui lui a été allouée,
que, certes, il n'est pas nécessaire de motiver un recours devant le Tribunal d'accusation (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.1 ad art. 294 CPP, p. 308), qu'un recours n'est toutefois recevable que si l'on comprend à quoi il tend (JdT 1981 III 147; TAcc., B.N.C. SA, 13 mai 2002/365, B., 9 août 2000/457),
que cette exigence est rappelée aux parties dans l'avis des voies de recours,
que tel n'est pas le cas en l'occurrence, que pour ce motif également, le recours est irrecevable;
attendu, en définitive, que le recours doit être écarté et l'ordonnance maintenue,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Ecarte le recours.
II. Maintient l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de M.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président:
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant ainsi qu'au Ministère public par l'envoi d'une copie complète :
- M. M.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:
- M. le Procureur général du canton de Vaud.
- M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :