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PE.2004.0184 • TC VD PE.2004.0184 Généré par l'IA

Foreign National Residency Permit Renewal Denial Upheld Due to Non-Compliance with Self-Sufficiency and Passport Requirements

Numéro de cause PE.2004.0184
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed an appeal by a foreign national challenging the denial of his residency permit renewal, which had been conditional upon him achieving financial self-sufficiency and obtaining a valid passport. The court upheld the decision because, at the time of the ruling, the appellant continued to rely on social assistance and had made no effort to procure the required travel document, confirming that the two stipulated conditions for renewal were not met. Consequently, the original refusal to renew the stay permit was confirmed, and the appellant was ordered to leave the canton by the end of the year.

Regeste Legislator

Officiel

c/SPOP | Confirmation du refus du SPOP de renouveler l'autorisation de séjour conditionnelle du recourant pour les motifs qu'il émarge à l'assistance publique et qu'il refuse de se procurer un passeport.

Mots-clés

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documents de voyage ressortissants étrangers observation du délai renouvellement de l'autorisation de séjour décision étrangère moment du dépôt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 4 LJPA
This article establishes the administrative court's jurisdiction to hear the appeal against the SPOP decision.
Art. 31 LJPA
This article governs the deadline for filing the appeal, which the court verified was respected for entering into the merits.
Art. 1a LSEE
Cited in the reasoning to establish the general right to residence for foreigners holding a residence permit, setting the context for the decision.
Art. 4 LSEE
Cited in the reasoning to establish the discretionary power of the authority regarding the granting or renewal of residence permits.
Art. 16 LSEE
Cited in the reasoning to establish the criteria (moral and economic interests, overpopulation) that authorities must consider when deciding on permits, informing the judgment.
Art. 64 LTF
Although not explicitly cited as 'Art. 64 LTF' but inferred by the decision ('rendu sans frais'), the procedural implication of dispensing costs based on the financial situation is noted in Order IV.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 4 LJPA

This article establishes the administrative court's jurisdiction to hear the appeal against the SPOP decision.

Art. 31 LJPA

This article governs the deadline for filing the appeal, which the court verified was respected for entering into the merits.

Art. 1a LSEE

Cited in the reasoning to establish the general right to residence for foreigners holding a residence permit, setting the context for the decision.

Art. 4 LSEE

Cited in the reasoning to establish the discretionary power of the authority regarding the granting or renewal of residence permits.

Art. 16 LSEE

Cited in the reasoning to establish the criteria (moral and economic interests, overpopulation) that authorities must consider when deciding on permits, informing the judgment.

Art. 64 LTF

Although not explicitly cited as 'Art. 64 LTF' but inferred by the decision ('rendu sans frais'), the procedural implication of dispensing costs based on the financial situation is noted in Order IV.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 septembre 2004

sur le recours interjeté par X.________ , ressortissant bulgare, né le 20 octobre 1947, domicilié à 1.\*\*\*\*\*\*\*\* , contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 4 mars 2004, notifiée le 12 mars 2004, refusant de renouveler son autorisation de séjour dans le canton de Vaud.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.

Constate ce qui suit en fait et en droit :

vu la décision du 31 janvier 2003 dans laquelle le SPOP a renouvelé l'autorisation de séjour du recourant jusqu'au 29 janvier 2004, à la condition qu'il démontre sa capacité à assurer ses moyens financiers indépendamment des services sociaux et qu'il transmette une copie de son passeport national, vu l'arrêt du tribunal de céans du 25 juillet 2003, confirmant cette décision, vu la lettre du 6 janvier 2004 dans laquelle le recourant a sollicité le renouvellement de son permis de séjour et de travail,

vu l'attestation du Centre social régional Est lausannois Oron-Lavaux faisant état de prestations versées au recourant au titre de l'ASV et du RMR à concurrence de 115'836.40 francs depuis le 1er décembre 1999,

vu l'avis de l'Office communal de la population de Forel précisant que le recourant n'était pas titulaire d'un passeport et qu'il continuait à refuser d'obtenir un tel document,

vu la décision du SPOP du 4 mars 2004 refusant de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé pour les motifs qu'il émargeait toujours à l'assistance sociale et qu'il n'avait pas entrepris de démarches pour se procurer un passeport, vu le recours du 1er avril 2004 dans lequel le recourant a notamment fait valoir que les autorités cantonales vaudoises s'étaient déclarées disposées à régler ses conditions de séjour en Suisse le 13 décembre 1996, qu'en l'absence d'un permis C, il ne pouvait pas travailler en qualité d'indépendant ni changer de canton, que le droit à l'assistance sociale découlait de la Constitution et que le Tribunal administratif devrait prononcer sa naturalisation immédiate, sans condition, vu les décisions incidentes du juge instructeur du tribunal de céans du 13 avril 2004 accordant l'effet suspensif au recours et du 6 mai 2004 dispensant le recourant de procéder au paiement d'une avance de frais, vu les déterminations du SPOP du 12 mai 2004,

vu les observations complémentaires du recourant du 17 juin 2004, vu les pièces du dossier;

considérant que d'après l'art. 4 LJPA, le Tribunal administratif connaît en dernier instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître,

qu'il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP, que suivant l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée,

qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, qu'il satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, qu'il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond;

considérant que, conformément à l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour ou à son renouvellement, qu'en l'espèce la situation du recourant a déjà été examinée par le tribunal de céans dans son

arrêt du 25 juillet 2003,

qu'il a exposé n'être pas compétent pour statuer sur la demande de naturalisation du recourant, qu'il a également confirmé le bien fondé de la décision du SPOP de ne pas lui délivrer une autorisation d'établissement, en raison de sa situation financière obérée, que seule la question du non renouvellement de son autorisation de séjour est dès lors litigieuse, qu'à teneur de sa décision du 3 janvier 2003, confirmée par le tribunal de céans, le SPOP a prolongé l'autorisation de séjour du recourant pour un an, en subordonnant son renouvellement à deux conditions, savoir que le recourant se rende financièrement autonome et qu'il se procure un document de voyage valable, qu'à l'échéance de son autorisation de séjour, soit à la date du 29 janvier 2004, le recourant dépendait encore des services sociaux,

qu'il émargeait toujours à l'Aide sociale vaudoise,

que les prestations globales de l'ASV en faveur de recourant se sont élevées à 69'352.80 francs, que celles versées au titre du RMR représentent 46'483.60 francs, qu'il apparaît ainsi que le recourant n'a pas fourni l'effort attendu de lui au plan de son autonomie financière,

qu'en outre, le recourant n'a pas entrepris la moindre démarche pour tenter de se procurer un passeport,

que les deux conditions dont le renouvellement de son autorisation de séjour étaient assorties ne sont pas remplies,

que les motifs invoqués à l'appui du recours sont sans rapport avec le fondement de la décision attaquée,

que la décision du SPOP du 4 mars 2004 était justifiée et doit être maintenue, que le recours doit en conséquence être rejeté,

que le présent arrêt sera rendu sans frais, compte tenu de la situation financière du recourant, qu'un délai doit être imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

Par ces motifs le Tribunal administratif prononce:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du SPOP du 4 mars 2004 est confirmée.

III. Un délai au 31 décembre 2004 est imparti à X.________ , ressortissant bulgare, né le 20 octobre 1947, pour quitter le territoire vaudois.

IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.

ip/Lausanne, le 15 septembre 2004

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, 1.\*\*\*\*\*\*\*\* ,sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour