Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2004.0129 • TC VD PE.2004.0129 Généré par l'IA

Refusal of Study Permit Extension Upheld Due to Shifting Educational Goals and Insufficient Progress

Numéro de cause PE.2004.0129
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual from Bangladesh, who had successively enrolled in multiple language and architectural courses over two years, appealed a decision refusing the prolongation of his study-based residence permit. The court upheld the refusal because the applicant failed to meet cumulative legal requirements for such permits, specifically because his repeatedly changing educational path meant his study program was not fixed (contrary to statutory requirements), he demonstrated insufficient progress in language proficiency required for his intended main studies, and the frequent changes raised doubts that his studies were a genuine goal rather than a pretext to remain in the country long-term.

Regeste Legislator

Officiel

c/Service de la population (SPOP) | Un étudiant, ressortissant du Bangladesh, ne peut obtenir la prolongation de son autorisation de séjour pour études lorsqu'il change d'orientation à plusieurs reprises en deux ans à peine et qu'il ne maîtrise pas suffisamment le français pour pouvoir suivre sa formation principale. Recours rejeté.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour admission provisoire échec définitif aux examens condition légale absence prolongée du pays prolongation de la détention renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 32 lit. c OLE
Le Tribunal administratif a jugé que le programme d'études de l'étudiant qui change d'école ou d'orientation à de multiples reprises doit être considéré comme n'était pas fixé et ne remplissant pas la condition de l'art. 32 lit. c OLE (v.
Art. 32 lit. d OLE
Il contrevient ainsi à l'art. 32 lit. d OLE.
Art. 32 lit. f OLE
L'art. 32 de l'Ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après: OLE) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque sont réunies les conditions cumulatives (v.
Art. 32 OLE
The refusal of the residence permit extension was justified because the appellant did not meet the cumulative conditions for student residence permits stipulated in this article.
Art. 55 al. 1 LJPA
Cited as the legal basis for ordering the appellant to bear the costs because the appeal was dismissed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 32 OLE

The refusal of the residence permit extension was justified because the appellant did not meet the cumulative conditions for student residence permits stipulated in this article.

art. 12 al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers

Cited to justify setting a new deadline for the appellant to leave the Vaud territory.

art. 55 al. 1 LJPA

Cited as the legal basis for ordering the appellant to bear the costs because the appeal was dismissed.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 6 octobre 2004

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant du Bangladesh, né le 24 juillet 1981, représenté par l'Ecole Athena à Lausanne

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 23 février 2004, refusant sa demande de prolongation d'autorisation de séjour pour études.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Thierry de Mestral.

Vu les faits suivants :

A. X.________, ressortissant du Bangladesh, est né le 24 juillet 1981. Il est entré en Suisse le 9 juillet 2002 pour entreprendre un cours intensif de français à l'Ecole Lemania, à Lausanne.

Il n'a pas pu suivre de formation universitaire, son diplôme de *Bachelor of Sciences* n'étant pas reconnu par l'Université de Lausanne; il a dès lors envisagé d'étudier à l'Ecole hôtelière de Glion, mais y a renoncé, après réflexion. Il s'est alors inscrit à l'Ecole d'architecture Athenaeum, à Lausanne. Après une période d'essai d'un mois, il s'est aperçu qu'il avait de la peine à suivre les cours et que les matières enseignées ne l'intéressaient pas. Il s'est alors inscrit à un cours de français intensif au sein de l'Institut Moderne de Langues.

B. Le 13 mai 2003, l'OCMP a refusé d'autoriser X.________ à exercer une activité lucrative accessoire. En août 2003, X.________ a échoué aux épreuves du certificat d'études de français pratique 1. Le 20 novembre 2003, afin de pouvoir poursuivre ses études de langues, il a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour. Il envisageait par la suite de s'inscrire à l'Ecole Athena, à Lausanne, dans le but d'entreprendre une formation de gestionnaire en voyages, en tourisme et en transports.

Par décision du 23 février 2004, le SPOP a refusé cette autorisation au motif que le plan d'études du requérant n'était pas fixé et qu'on pouvait par conséquent douter que les études constituassent le véritable but de son séjour dans notre pays. En conséquence, la sortie de Suisse de l'intéressé au terme de ses études n'était pas assurée. Contre cette décision, X.________ a recouru, par l'intermédiaire de l'Ecole Athena, par acte du 7 mars 2004, expliquant que de nombreux jeunes gens "cherchaient leur voie" et qu'on ne pouvait lui reprocher de changer fréquemment d'orientation. Il a conclu, implicitement, à l'annulation de la décision querellée. Le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours par décision incidente du 22 mars 2004. Le SPOP s'est déterminé le 26 avril 2004, concluant au rejet du recours. X.________ a présenté ses observations le 14 mai 2004. Le SPOP a renoncé à déposer d'éventuelles déterminations finales. Le tribunal, s'estimant suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation.

Considérants en droit :

1. a) Le recourant sollicite la prolongation de son autorisation de séjour pour études dans notre pays. L'art. 32 de l'Ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après: OLE) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque sont réunies les conditions cumulatives (v. PE 1996/0346 du 20 septembre 1996) suivantes:

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.

Dans ce sens, la directive fédérale 513 précise qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. Le Tribunal administratif a jugé que le programme d'études de l'étudiant qui change d'école ou d'orientation à de multiples reprises doit être considéré comme n'était pas fixé et ne remplissant pas la condition de l'art. 32 lit. c OLE (v. PE 1996/0346 du 20 septembre 1996 et PE 1997/0098 du

29 juillet 1997).

b) En l'espèce, le recourant se trouve précisément dans la situation décrite par la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il a déjà changé d'école ou d'orientation à de multiples reprises en deux ans à peine. Ainsi, son programme d'études n'est manifestement pas fixé. Le recourant ne remplit pas la condition imposée par l'art. 32 lit. c OLE. De plus, le recourant n'a obtenu aucun résultat probant et ne maîtrise toujours pas suffisamment le français pour pouvoir suivre sa formation principale. Il contrevient ainsi à l'art. 32 lit. d OLE. Enfin, il n'a pas démontré pouvoir mener à terme ses études dans un délai acceptable; il y a donc lieu de craindre que ses études ne soient qu'un prétexte pour pouvoir s'installer durablement en Suisse en qualité "d'étudiant éternel", ce qui irait à l'encontre des buts visés par le législateur (art. 32 lit. f OLE). Le recourant ne remplit donc ni les conditions de l'art. 32 OLE, ni celles de la directive fédérale 513 de sorte que l'autorisation de séjour qui lui a été accordée pour ses études ne peut être prolongée.

2. En conséquence de ce qui précède, la décision de l'autorité intimée du 23 février 2004 est justifiée et doit être maintenue, le recours étant par conséquent rejeté aux frais de son auteur qui succombe et n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Un nouveau délai doit être imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service de la population du 23 février 2004 est confirmée.

III. Un délai au 8 novembre 2004 est imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de X.________.

V. Il n'est pas alloué de dépens.

Ip/do/Lausanne, le 6 octobre 2004

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, Suman Roy, par l'intermédiaire de l'Ecole Athena, sous lettre-signature

- au SPOP

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour