Canadian Professor Residence Permit Extension Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court considered a challenge against a decision by the Employment Service refusing to extend a short-term residence permit for a Canadian national employed as a professor, despite the federal authority having initially granted an 18-month visa. The court ultimately declared the appeal moot because the appeal process extended beyond the requested duration (August 8, 2004), and a separate, unappealed negative decision from the Population Service dated January 14, 2004, had already determined the matter; however, the court rendered the decision without costs, suggesting the appeal would likely have succeeded had it been decided before the relevant expiry date.
Regeste Legislator
Officielc/Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), Service de la population (SPOP) | L'intéressée est entrée en Suisse sur la base d'un visa d'une durée de 18 mois en qualité de stagiaire. Son autorisation de séjour n'aurait donc pas due être limité à 12 mois. La durée de la procédure de recours a toutefois rendu ce dernier sans objet puisque la prolongation reprise a été accordée par le biais de l'effet suspensif.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAMentioned in the reasoning section concerning the legal basis for the initial authorization, but not explicitly cited in the final orders.
Mentioned in the reasoning section concerning the extension of the authorization, but not explicitly cited in the final orders.
The main dispositive order declares the appeal without object.
The second dispositive order rules on costs, stating the judgment is rendered without costs and the advance is refunded.
Texte complet
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 octobre 2004
sur le recours interjeté par le X.________, à 1.\*\*\*\*\*\*\*\*, représenté par son directeur A.________, d'une part, et Y.________, en séjour à 1.\*\*\*\*\*\*\*\*, d'autre part, contre
la décision du Service de l'emploi du
15 décembre 2003 refusant de prolonger de six mois l'autorisation de séjour de courte durée délivrée à Z.________ Z.________.
\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*
Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs.
vu les faits suivants : :
A. Le 7 février 2003, l'Office fédéral des étrangers (désormais : Office fédéral d'immigration, d'intégration et de l'émigration [IMES]) a établi en faveur de Z.________ Z.________, ressortissante canadienne, née le 20 septembre 1974, une autorisation habilitant la représentation suisse au Canada à lui délivrer un visa d'une durée de dix-huit mois.
Au bénéfice de ce visa, Z.________ Z.________ est entrée en Suisse le 11 février 2003, et a pris un emploi en qualité de professeur au service du X.________, à 1.\*\*\*\*\*\*\*\*.
B. Peu après son arrivée, Z.________ Z.________ a obtenu du Service de la population (ci-après SPOP) une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu'au 9 février 2004. Sous la rubrique "*but du séjour*", cette autorisation mentionne : *"séjour limité à 18 mois".*
C. Le 3 décembre 2003, le X.________ a sollicité la prolongation de l'autorisation de séjour délivrée à Z.________ Z.________.
Par décision du 15 décembre 2003, le Service de l'emploi a écarté cette demande. Cette décision n'a été reçue par la Direction du X.________ que le 12 janvier 2004 du fait de perturbations dans l'acheminement postal pendant les fêtes de fin d'année, et de la fermeture du collège pour raison de vacances.
D. Sous la signature de son directeur général, A.________, le X.________ a recouru contre cette décision par acte du 24 janvier 2004. En substance, il explique que Z.________ Z.________ a obtenu un visa d'une durée de 18 mois dès la date de son entrée en Suisse et que l'autorisation de séjour délivrée par le SPOP comporte une erreur dans la mesure où le séjour est limité à 12 mois. En conclusion, A.________ sollicite une prolongation afin que Z.________ Z.________ puisse demeurer au service du X.________ jusqu'au 8 août 2004, en précisant que l'année scolaire s'achève en juin.
E. Le 14 janvier 2004, le SPOP, auquel le dossier avait été transmis, a rendu à son tour une décision refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour délivrée à Z.________ Z.________. Le Tribunal administratif n'a pas été saisi d'un recours.
F. Par décision incidente du 9 février 2004, le juge instructeur a autorisé Z.________ Z.________ à résider dans le canton de Vaud et à y poursuivre son activité professionnelle durant la procédure de recours.
G. Le Service de l'emploi a produit des déterminations aux termes desquelles il conclut au rejet du recours. Pour sa part, le X.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, ni ultérieurement.
H. En date du 9 août 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a interpellé les parties du fait que le recours lui apparaissait désormais dépourvu d'objet en raison de l'écoulement du temps. Un délai a été imparti à A.________ et/ou à Z.________ Z.________ pour retirer le recours, en les informant qu'à ce défaut le Tribunal administratif se réserve la faculté de le rejeter par un arrêt sommairement motivé. Cette lettre est demeurée sans réponse.
Considérant en droit
1. En vertu de l'art. 22 al. 2 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), l'IMES peut accorder une autorisation de séjour à un stagiaire pour une durée de 12 mois au maximum. Cette autorisation peut exceptionnellement être prolongée de six mois, toujours sur décision de l'IMES (art. 25 al. 5 OLE).
En l'espèce, l'autorité fédérale a bel et bien délivré à la recourante Z.________ Z.________ un visa d'une durée de 18 mois, lequel qualifie l'intéressée de stagiaire, dans le cadre de son activité de professeur au service du X.________.
Dans ces circonstances, on ne comprend pas pour quelles raisons le SPOP a, lors de son établissement, au mois de février 2003 limité l'autorisation de séjour destinée à la recourante à 12 mois. On est tout aussi étonné que la prolongation de six mois requise par le X.________, le 3 décembre 2003, ait également été refusée. La question peut néanmoins demeurer ouverte au regard des considérants qui suivent.
2. L'effet suspensif ayant été accordé au recours, Z.________ Z.________ a été ainsi autorisée à poursuivre son emploi au X.________ jusqu'à l'achèvement de la procédure cantonale. De fait, celle-ci s'est prolongée au-delà de la date du 8 août 2004, telle qu'elle est mentionnée dans la conclusion figurant au pied du recours. Il s'ensuit que, pour ce motif déjà, le pourvoi n'a plus d'objet.
3. A cela s'ajoute le fait que le SPOP a rendu une décision négative, le 14 janvier 2004; cette dernière est entrée en force, faute de recours.
La décision du SPOP, qui fait référence à celle du Service de l'emploi, a également pour conséquence que le pourvoi est dépourvu d'objet.
4. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer le recours sans objet, et de rayer la cause du rôle. Le présent arrêt sera rendu sans frais, pour tenir compte du fait que le recours aurait certainement été admis s'il avait été notifié aux parties avant le 8 août 2004.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est déclaré sans objet, et la cause est rayée du rôle.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée par le X.________ lui étant restituée.
ip/Lausanne, le 4 octobre 2004
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, le X.________, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'OCMP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour