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PE.2003.0447 • TC VD PE.2003.0447 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Renew Residence Permit Based on Prior Doctoral Assistant Status

Numéro de cause PE.2003.0447
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal reviewed an appeal against the refusal to renew a non-EU/EFTA foreign national's residence permit, which was initially granted based on employment as a doctoral assistant, even though the individual claimed they were an instructor/research assistant without pursuing a doctorate, and subsequently became unemployed but found a potential employer. The court reasoned that the prior permits were explicitly based on the status of "doctoral assistant" under the relevant regulation allowing students to engage in remunerated work compatible with their studies, rendering the appellant's current legal status insufficient for renewal. Furthermore, the court found that the proposed new employment did not meet the strict requirements for granting a work permit to third-country nationals, as it did not require special qualifications or present overriding justified reasons, and thus upheld the denial of the permit renewal.

Regeste Legislator

Officiel

c/SPOP | Le recourant est tunisien. L'art. 8 OLE s'oppose à l'octroi de l'autorisation requise. Absence d'élément permettant d'accorder une exception à ce principe, l'emploi envisagé ne nécessitant notamment pas de qualification particulière.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de travail autorisation de séjour positions administratives ressortissants étrangers statut juridique

Dispositions légales citées

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Art. 36 litt
Art. 1a LSEE
This provision, establishing the right to residence upon holding a permit, was cited in the background legal context (point 3).
Art. 4 LSEE
This provision, establishing the free decision power of authorities regarding residence permits, was cited in the background legal context (point 3).
Art. 16 LSEE
This provision, concerning considerations for granting residence permits (national interests, overpopulation), was cited in the background legal context (point 3) justifying the cantonal authority's discretion.
Art. 13 litt
Le recourant a obtenu une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt.
Art. 8 OLE
This provision, concerning the priority for work permits given to EU/EFTA nationals, was used in the reasoning (point 8) to justify upholding the refusal to grant a residence/work permit.
Art. 8 al. 3 litt
Une exception à ce principe ne peut être envisagée que lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers la justifient (art. 8 al. 3 litt.
art. 36 litt. a et c LJPA
These provisions define the scope of legal review (legality check) exercised by the Administrative Tribunal, which is relevant as the court confirmed the decision based on this standard in its reasoning.

Jurisprudence citée

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ATF 110 V 365
ATF 108 Ib 205
3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 36 litt. a et c LJPA

These provisions define the scope of legal review (legality check) exercised by the Administrative Tribunal, which is relevant as the court confirmed the decision based on this standard in its reasoning.

art. 4 al. 1 LJPA

This provision establishes the competence of the Administrative Tribunal to hear appeals against cantonal administrative decisions, justifying the court's jurisdiction.

art. 8 OLE

This provision, concerning the priority for work permits given to EU/EFTA nationals, was used in the reasoning (point 8) to justify upholding the refusal to grant a residence/work permit.

art. 8 al. 3 litt. 1 OLE

This provision details exceptions to the priority rule for EU/EFTA nationals, which the court examined and rejected as applicable to the appellant in point 8.

art. 13 litt. f OLE

This provision governed the previous residence permit based on student status, which the court analyzed in point 4 to determine the basis of the initial authorization.

art. 16 LSEE

This provision, concerning considerations for granting residence permits (national interests, overpopulation), was cited in the background legal context (point 3) justifying the cantonal authority's discretion.

art. 4 LSEE

This provision, establishing the free decision power of authorities regarding residence permits, was cited in the background legal context (point 3).

art. 1a LSEE

This provision, establishing the right to residence upon holding a permit, was cited in the background legal context (point 3).

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 juin 2004

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant tunisien né le 19 juin 1976, représenté par la société FT Conseils Sàrl, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 10 novembre 2003 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A. Le 1er décembre 2000, le SPOP a délivré à X.________ une autorisation de séjour temporaire, comme assistant doctorant à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (ci-après EPFL). Au préalable, X.________ avait signé avec l'EPFL un contrat d'engagement en qualité d'assistant subordonné aux ordres et directives du Professeur M. Y.________.

B. Le SPOP a renouvelé l'autorisation de séjour délivrée à X.________ jusqu'à l'échéance du 30 novembre 2003. Lors de chaque renouvellement, l'EPFL a signé une attestation confirmant l'engagement de X.________ en qualité d'assistant-doctorant.

C. Le 30 octobre 2003, le service du Contrôle des habitants de la Ville de Lausanne a prévenu le SPOP du fait que X.________ n'était plus assistant-doctorant, mais qu'il se trouvait au chômage, tout en précisant que l'intéressé sollicitait une prolongation de son autorisation de séjour.

D. Par décision du 10 novembre 2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour délivrée à X.________ en lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le territoire vaudois.

E. Représenté par la Société FT Conseils Sàrl, X.________ a recouru au Tribunal administratif et conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la faculté de présenter une nouvelle demande d'autorisation de séjour et de travail et à l'autorisation de poursuivre son traitement médical. En substance, il fait valoir qu'il n'a jamais eu le statut d'"*assistant-doctorant*" à l'EPFL dès lors qu'il n'y a pas entrepris un doctorat. En revanche, il a exercé l'activité d'assistant d'enseignement et de recherches. Il ajoute que s'il est au chômage, il a trouvé un employeur disposé à l'engager s'il obtient une autorisation de séjour. Enfin, il fait valoir qu'il suit un traitement médical à la suite d'un accident de sport.

Dans ses déterminations du 9 janvier 2004, le SPOP conclut au rejet du recours.

Bien qu'invité à le faire, X.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti ni ultérieurement.

D. Le tribunal a statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3. Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

4. Le recourant a obtenu une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE) dont la teneur est la suivante :

"*Ne sont pas comptés dans les nombres maximums* :

… l) *les élèves étudiants qui sont inscrits à des écoles supérieures pour y suivre un enseignement à plein temps et qui effectuent pendant leur formation un travail rémunéré, pour autant que la direction de l'école certifie que cette activité est compatible avec le programme de l'école et ne retarde pas la fin des études."*

5. La directive de l'Office suisse de l'immigration, de l'intégration et l'émigration (IMES) précise sous chiffre 433.42 que l'art. 13 litt. f OLE est également applicable au poste de doctorants qui poursuivent leur formation en participant à des recherches en relation avec leurs études et travaux précédents. Une telle activité peut être assortie d'heures d'enseignement (assistanat).

6. Le recourant a été mis au bénéfice de cette disposition, comme le confirment les autorisations de séjour qui lui ont été délivrées. Celles-ci ont au demeurant été établies sur la base d'attestations de l'EPFL selon lesquelles le recourant avait la qualité *d'"assistant‑doctorant*".

Partant, les griefs que l'intéressé fait valoir à l'encontre de ce statut manquent de pertinence.

7. Après avoir achevé sa collaboration avec l'EPFL, le recourant s'est retrouvé au chômage. Il a perçu des indemnités journalières. Il a cependant trouvé un employeur qui se déclare prêt à l'engager, et au service duquel il n'est pas exclu au demeurant qu'il travaille actuellement.

8. L'activité que le recourant souhaite exercer en Suisse se heurte néanmoins, en raison de sa nationalité, à l'art. 8 OLE selon lequel une autorisation en vue d'exercer une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants de l'UE et à ceux de l'AELE. Une exception à ce principe ne peut être envisagée que lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers la justifient (art. 8 al. 3 litt. 1 OLE).

Le recourant ne peut manifestement pas se prévaloir d'une telle exception : l'emploi qui lui est proposé ne nécessite pas de qualifications particulières. Au surplus, il n'existe aucun motif qui justifierait d'autoriser le recourant à travailler en Suisse.

9. Enfin, le traitement médical dont le recourant fait état dans son pourvoi est très vraisemblablement achevé depuis lors. Si tel ne devait pas être le cas, il pourrait certainement être poursuivi dans son pays d'origine.

10. Les considérants qui précèdent conduisent à la confirmation de la décision entreprise, laquelle n'est empreinte d'aucun excès ou abus du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorit¿intimée. Par conséquent le recours sera rejeté, un délai étant imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

Les frais seront mis à la charge du recourant débouté, lequel, pour la même raison n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 10 novembre 2003 par le Service de la population est confirmée.

III. Un délai échéant le 31 juillet 2004 est imparti à X.________, né le 19 juin 1976, ressortissant tunisien, pour quitter le territoire vaudois.

IV. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais qu'il a opérée.

V. Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 17 juin 2004

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de la société FT Conseils Sàrl, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour