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PE.2003.042100 • TC VD PE.2003.042100 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Procedural Deficiencies in Language and Content

Numéro de cause PE.2003.042100
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed a Public Prosecutor's decision refusing the replacement of their court-appointed defense counsel; the appeal was submitted entirely in German, violating the procedural requirement that documents must be in French, the official language of the canton, and failed to meet the specific motivation requirements for an appeal under the Code of Criminal Procedure. The reviewing court held that since the appellant failed to remedy the deficiencies in the required language and content despite being granted an extension, the appeal must be declared inadmissible pursuant to the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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Art. 67 CPP, Art. 16 LVCPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 385 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP; Inadmissibility of Appeal Due to Procedural Deficiencies in Language and Content: The reviewing court held that since the appellant failed to remedy the deficiencies in the required language and content despite being granted an extension, the appeal must be declared inadmissible pursuant to the relevant procedural articles.

Mots-clés

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condition de recevabilité défense d'office recevabilité du recours incident langue officielle interdiction de représentation de l'avocat agents publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 385 al. 2 CPP

Used as the basis for declaring the appeal inadmissible due to non-compliance with formal requirements (language and reasoning).

Art. 67 CPP

Cited alongside Art. 385 al. 1 CPP as a formal requirement for the appeal brief that was not met.

Art. 385 al. 1 CPP

Cited as a provision establishing the requirement for a reasoned appeal, the violation of which justifies the inadmissibility.

Art. 423 al. 1 CPP

Cited as the basis for the decision to leave the costs of the appeal proceedings to the charge of the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 806 PE03.042100-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

10 novembre 2014

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Krieger, juges

Greffière : Mme Cattin

\*\*\*\*\*

Art. 67, 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 20 octobre 2014 par F.________ contre l’ordonnance de refus de remplacement du défenseur d’office rendue le 15 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE03.042100-MMR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 15 octobre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a dit que la requête de remplacement du défenseur d’office présentée par F.________ était rejetée (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II).

B. Par acte du 20 octobre 2014 intégralement rédigé en allemand, F.________ a recouru contre cette ordonnance.

C.

Considérant que le mémoire de recours de F.________ ne satisfaisait pas aux exigences des art.

67 et 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Président de la Chambre des recours pénale, par courrier recommandé du 22 octobre 2014 réceptionné le 23 octobre 2014, a imparti au recourant un délai au 3 novembre 2014 pour déposer un acte rédigé en français et satisfaisant aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, à défaut de quoi l’acte de recours ne serait pas pris en considération.

Cet avis n’a pas suscité de réaction du recourant.

En droit :

1.

1.1 Une ordonnance du Ministère public en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 6 mai 2013/257; CREP 15 février 2013/68; CREP 6 septembre 2012/639; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134 CPP).

1.2 Selon l'art. 67 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1); les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton. A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (TF 1B_17/2012 du 14 février 2012 c. 3, in SJ 2012 I 341; CREP

24 avril 2013/288). Dans le canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art.

16 LVCPP [loi cantonale du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).

Aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. Selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). L'art. 385 al. 2 CPP prévoit, d'une part, que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai, et, d'autre part, que si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.

1.3 En l'espèce, le recourant n’a pas, dans le délai imparti, motivé en langue française son recours du 20 octobre 2014. Celui-ci, qui ne satisfait pas aux exigences prévues aux art. 67 et 385 al. 1 CPP, doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 385 al. 2 CPP et de la jurisprudence citée (cf. 1.2 supra).

2. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. F.________,

-

M. Alexis Bolle, avocat (pour F.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :