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PE.2003.0174 • TC VD PE.2003.0174 Généré par l'IA

Asylum Seeker with Expulsion Order Denied Residence Permit After Marriage

Numéro de cause PE.2003.0174
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose initial asylum request had been definitively rejected and who had multiple prior theft convictions, including one resulting in a three-month prison sentence and a firm judicial expulsion order, appealed the denial of a residence permit sought through family reunification following her marriage to a resident foreign national. The administrative court upheld the denial, reasoning that under established jurisprudence, the imposition of a firm judicial expulsion order binds the foreign police authorities, precluding the granting of any residence authorization, even in cases of marriage, and this conclusion was reinforced by the applicant's unsuccessful attempts to secure a stay of expulsion or a pardon for the expulsion measure.

Regeste Legislator

Officiel

c/SPOP | Etranger marié à une ressortissante suisse, dont il vit séparé, père de deux enfants. Condamné à plusieurs reprises, sous le coup d'une expulsion finale ferme. Prépondérance de l'intérêt public à son éloignement.

Mots-clés

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regroupement familial d'asile autorisations de séjour autorisation de police expulsion en droit des étrangers demande d'asile tardive asile politique

Dispositions légales citées

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Art. 34 litt
Art. 1a LSEE
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement.
Art. 4 LSEE
Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour.
Art. 16 LSEE
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE).
Art. 10 al. 4 LSEE
This provision (concerning judicial expulsion order binding aliens authorities) underpins the decision to reject the appeal and confirm the administrative refusal.
Art. 55 LJPA
Cited in the dispositive reasoning regarding the denial of legal costs (dépens).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 10 al. 4 LSEE

This provision (concerning judicial expulsion order binding aliens authorities) underpins the decision to reject the appeal and confirm the administrative refusal.

art. 55 LJPA

Cited in the dispositive reasoning regarding the denial of legal costs (dépens).

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 mai 2004

sur le recours interjeté par X.________, ressortissante de Mongolie, née le 22 mai 1979, représentée par FT Conseils Sàrl, avenue Juste-Olivier 21, 1006 Lausanne, contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 9 mai 2003, notifiée le 14 mai 2003, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

en fait :

A. Entrée en Suisse le 3 mai 1998, X.________ y a déposé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée le 8 juin 1999. En 1999 et 2000, elle a fait l'objet des condamnations suivantes :

- *le 8 février 1999* : 5 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, pour vol

- *le 4 mai 1999* : 25 jours d'emprisonnement, pour vol

- *le 3 juin 2000* : 60 jours d'emprisonnement pour vol

- *le 20 juillet 2000* :

3 mois d'emprisonnement et 3 ans d'expulsion judiciaire ferme, pour vol par métier et recel.

A la suite de son mariage, en date du 10 septembre 2002, avec un ressortissant anglais titulaire d'un permis C, l'intéressée a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

B. Par décision du 9 mai 2003, le SPOP a refusé l'autorisation de séjour requise pour le motif que la requérante se trouvait sous le coup d'une expulsion pénale ferme.

Dans son recours du 21 mai 2003 dirigé contre cette décision, la recourante a essentiellement fait valoir qu'elle avait déposé une demande de grâce concernant la mesure d'expulsion prononcée à son encontre.

Le 4 juin 2003, l'effet suspensif a été accordé au recours, de sorte que l'intéressée a été autorisée provisoirement à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

C. L'autorité intimée a déposé ses déterminations sur le recours le 26 juin 2003.

Dans son arrêt du 31 juillet 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par X.________ contre le refus de la Commission de libération de différer à titre d'essai son expulsion judiciaire.

Lors de sa séance du

20 janvier 2004, le Grand Conseil du canton de Vaud a rejeté la demande de grâce présentée par la recourante.

Invitée à deux reprises à indiquer au tribunal si elle entendait retirer ou maintenir son recours et, dans l'hypothèse de son maintien, à préciser les motifs pour lesquels elle estimait que le recours avait encore un objet, la recourante n'a pas répondu clairement à la demande du tribunal.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

et considérant en droit :

1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonale ou communale lorsqu'aucune autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à la disposition légale ou réglementaire expresse, ou même d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 34 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition et étendant le pouvoir de contrôle l'autorité de recours, à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3. Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4. En l'espèce, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour par regroupement familial présentée par la recourante pour le motif qu'elle était sous le coup d'une expulsion judiciaire ferme.

Après le dépôt du recours, la recourante a tenté sans succès d'obtenir que son expulsion soit différée à titre d'essai. Elle n'a en outre pas obtenu la grâce sollicitée concernant la mesure d'expulsion judiciaire ferme prononcée à son encontre.

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas d'expulsion judiciaire ferme, il n'existe aucune possibilité d'accorder une autorisation de police des étrangers (ATF 125 II p. 105). La peine accessoire prononcée par le juge pénal lie en effet les autorités de police des étrangers (art. 10 al. 4 LSEE), même dans l'hypothèse d'une étrangère mariée à un ressortissant suisse (ATF 124 II p. 289). Cette impossibilité s'impose a fortiori à une étrangère mariée à un ressortissant étranger établi en Suisse. Dans ces conditions, l'autorisation de séjour sollicitée ne peut pas être accordée et la décision du SPOP du 9 mai 2003 doit être confirmée. Le recours sera en conséquence rejeté.

5. Vu le sort du recours, l'émolument doit être mis à la charge de la recourante. Arrêté à 500 francs, il est compensé par l'avance de frais opérée. En outre, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du SPOP du 9 mai 2003 est confirmée.

III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 4 mai 2004

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de FT Conseils Sàrl, à Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour