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PE.2003.0116 • TC VD PE.2003.0116 Généré par l'IA

Algerian National v. Population Service: Denial of Residency Based on Marital Separation and Alleged Work Violation

Numéro de cause PE.2003.0116
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An Algerian national, whose prior asylum application was rejected and whose case was subsequently closed due to his disappearance, appealed the refusal of a residency permit issued by the population service, which was based both on an alleged illegal work infraction and the fact that his marriage to a Swiss national, which formed the basis for family reunification, had effectively ceased despite the formal legal tie. The court dismissed the appeal, holding that while the working violation could not be definitively established without further investigation, the sustained, year-long separation from his spouse, coupled with the spouse's expressed indifference to his residency status and lack of concrete steps by the appellant to resume cohabitation, constituted a manifest abuse of right in invoking a non-existent marital union solely for the purpose of obtaining a residency permit.

Regeste Legislator

Officiel

c/SPOP | L'union conjugale n'est plus vécue depuis plus d'une année et la reprise de la vie commune est exclue. Dans ces conditions, le recourant commet un abus de droit à se prévaloir d'un mariage n'existant plus que formellement

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial d'asile droits de la famille absence de vie commune séparation de corps statut juridique autorisations de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 7 al. 1 LSEE
This provision establishes the right of a foreign spouse of a Swiss citizen to obtain a residence permit, which the court used as the legal basis for examining the abuse of right.
Art. 55 LJPA
Cited in the reasoning for denying legal costs to the appellant when dismissing the appeal.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 7 al. 1 LSEE

This provision establishes the right of a foreign spouse of a Swiss citizen to obtain a residence permit, which the court used as the legal basis for examining the abuse of right.

art. 55 LJPA

Cited in the reasoning for denying legal costs to the appellant when dismissing the appeal.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 septembre 2003

sur le recours interjeté le 14 mars 2003, par X.________, ressortissant algérien, né le 14 octobre 1970, représenté par l'avocat Marc-Olivier Buffat, avenue Juste-Olivier 9, 1006 Lausanne, contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 11 mars 2003, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs.

En fait :

A. Le recourant X.________, ressortissant algérien, né le 14 octobre 1970, est entré en Suisse le 10 janvier 2000 pour y déposer une demande d'asile, rejetée le 25 février 2000 par l'Office des réfugiés. Un recours a été déposé contre cette décision mais, le recourant n'ayant plus donné signe de vie, la cause a été rayée du rôle par décision du 26 avril 2000.

B. Le recourant a fait la connaissance, en mai 2000, d'une ressortissante suisse, Yvette Y.________, qu'il a épousée le 19 février 2002. Les époux se sont toutefois séparés au mois de juin 2002. Par convention passée à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale tenue par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 10 septembre 2002, ils ont décidé de vivre séparé jusqu'au 31 juillet 2003. A cette date toutefois, la vie commune n'a pas repris (lettre du

4 septembre 2003 du conseil du recourant).

C. Depuis la fin de 2002, le recourant a travaillé, tout d'abord en effectuant des missions pour le compte d'entreprises de travail temporaire (Manpower, Adecco) ensuite au service de l'entreprise 1.\*\*\*\*\*\*\*\* à Moudon. Il a ainsi occupé en 2003 divers emplois d'aide charpentier, successivement dans les entreprises 2.\*\*\*\*\*\*\*\*, à Grolley, 1.\*\*\*\*\*\*\*\*, à Moudon, 3.\*\*\*\*\*\*\*\* SA à Granges-Marnand et 4.\*\*\*\*\*\*\*\* SA à Dompierre.

D. Par décision du 11 mars 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial et a invité le recourant a quitté le territoire vaudois dans le délai d'un mois. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 14 avril 2003, et auquel l'effet suspensif a été octroyé par décision du 22 avril 2003 du juge instructeur.

L'autorité intimée s'est déterminée le 1er mai 2003, le recourant déposant encore un mémoire complémentaire le 14 juillet 2003.

Le tribunal a statué par voie de circulation, comme il en a informé les parties.

en droit :

1. Déposé en temps utile et selon les formes légales par l'étranger destinataire de la décision attaquée, le recours est recevable à la forme.

2. La décision attaquée est motivée d'une part par la commission d'infraction à la LSEE (travail sans autorisation), et d'autre part sur le fait qu'il est abusif de demander une autorisation de séjour liée à un mariage qui n'existe plus que formellement.

Sur le premier point, il résulte du dossier que depuis la fin 2002 le recourant a été engagé par des entreprises de travail temporaire (Adecco, Manpower) qui l'ont "placé" auprès de diverses entreprises de la construction en demandant chaque fois la délivrance des autorisations nécessaires, au moyen de la formule 1350. Il apparaît en revanche qu'auparavant, et comme il l'admet lui-même, le recourant aurait effectué sans autorisation "...*quelques menus travaux servant à subvenir à ses besoins alimentaires*..." (mémoire de recours page 3). En l'état du dossier, cette question ne saurait être tranchée sans une instruction permettant de déterminer où, quand et dans quelles conditions le recourant aurait travaillé sans autorisation. Le tribunal ne retiendra dès lors pas la commission d'infraction comme motif fondé de refus, la question pouvant de toute manière demeurer ouverte pour les raisons qui suivent.

3. Conformément à l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour, sous réserve d'un abus de droit manifeste (ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a; ATF 121 II

97 consid. 4a).

En l'espèce, les époux X.________-Y.________ se sont mariés le 19 février 2002 pour se séparer environ quatre mois plus tard, séparation qui dure toujours en dépit de l'accord intervenu sur une reprise probable de la vie commune à fin juillet 2003. Il est possible, comme l'allègue le recourant, qu'ils aient conservé de bons et réguliers contacts. Mais cela ne change rien au fait qu'il n'existe plus aujourd'hui, et depuis maintenant plus d'une année, d'union conjugale réellement et concrètement vécue. Dans son audition par la police de Lausanne le 28 novembre 2002, l'épouse du recourant expose que la séparation est intervenue à la suite de disputes d'origine financière et qu'elle avait l'intention de divorcer, mais qu'elle en a été dissuadée par son conseil. Elle a déclaré en outre être indifférente quant à la délivrance d'une autorisation de séjour à son mari.

Ces circonstances démontrent qu'une reprise de la vie commune peut être aujourd'hui tenue pour exclue. Or cette question est la seule déterminante pour juger de la question d'un éventuel abus de droit. Tout porte à croire que les époux ont, depuis maintenant plus d'une année, repris leur liberté et vivent chacun de leur côté, même si des contacts (dont la preuve n'a pas été fournie) ont peut-être eu lieu. Le recourant n'a en tout cas entrepris aucune démarche concrète en vue de reprendre sérieusement la vie commune. Il n'a même pas été en mesure de produire une déclaration écrite de son épouse établissant ses intentions à cet égard, bien qu'il en ait été requis (réquisition du juge instructeur du 29 août 2003). Dans ces conditions, le SPOP pouvait à bon droit retenir qu'il commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le but d'obtenir une autorisation de séjour.

4. Le recours doit dans ses conditions être rejeté, aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA). Un nouveau délai de départ doit être fixé au recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du SPOP du 11 mars 2003 est confirmée.

III. Un délai de départ au 31 octobre 2003 est imparti au recourant X.________, de nationalité algérienne né le 14 octobre 1970, pour quitter le territoire vaudois.

IV. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par son dépôt de garantie.

V. Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 30 septembre 2003

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Marc-Olivier Buffat, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour