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PE.2003.0096 • TC VD PE.2003.0096 Généré par l'IA

Bakery v. Labor Office: Work Permit for Unskilled Baker

Numéro de cause PE.2003.0096
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A bakery appealed a decision by the cantonal labor office refusing to issue a work and residence permit to a Romanian national for an unskilled night baker position, arguing recruitment difficulties. The administrative court upheld the refusal because the applicant, not being from an EU/EFTA country, could only qualify for an exception under the relevant ordinance if the position required skilled personnel, a condition explicitly not met as the role was deemed unqualified, rendering the employer's recruitment challenges irrelevant under the established criteria.

Regeste Legislator

Officiel

c/OCMP | L'étranger concerné est roumain. Il est destiné à un poste non qualifié (aide-boulanger) de sorte qu'une exception à l'art. 8 al. 1 OLE ne peut ne pas être fondée sur l'art. 8 al. 3 lit. a OLE. Recours rejeté.

Mots-clés

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autorisation de travail conditions de travail autorisation de séjour conflit de compétence prud'homale travail occasionnel droit au travail

Dispositions légales citées

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Art. 8 OLE
Le 16 avril 2003, le juge instructeur a avisé les recourants du fait que l'étranger intéressé ne remplissait manifestement pas les conditions dérogatoires des alinéas 2 et 3 de l'art. 8 OLE et que dans ces conditions, leur pourvoi paraissait dépourvu de chances de succès.
Art. 35a LJPA
The court ruled based on the simplified procedure provided by this article.
Art. 8 al. 1 OLE
En l'espèce, Y.________ n'est pas ressortissant d'un des pays mentionnés à l'art. 8 al. 1 OLE de sorte que la seule possibilité d'envisager la délivrance de l'autorisation requise est celle visée à l'art.
Art. 8 al. 3 lettre a OLE
The court used this article to determine that the exception for granting the work permit was not met because the position was for an unskilled worker.
Art. 55 al. 1 LJPA
This article was cited as the basis for ordering the unsuccessful appellants to bear the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 8 al. 3 lettre a OLE

The court used this article to determine that the exception for granting the work permit was not met because the position was for an unskilled worker.

art. 35a LJPA

The court ruled based on the simplified procedure provided by this article.

art. 55 al. 1 LJPA

This article was cited as the basis for ordering the unsuccessful appellants to bear the costs of the proceedings.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 19 juin 2003

sur le recours interjeté le 28 mars 2003 par X.________, Boulangerie-Pâtisserie, 1.\*\*\*\*\*\*\*\*, contre

la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 17 mars 2003, refusant d'autoriser Y.________, ressortissant roumain né le 20 septembre 1973 à travailler pour leur compte en qualité d'aide-boulanger de nuit.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A. Le 26 février 2003, la boulangerie-pâtisserie X.________ et Y.________ ont convenu d'un contrat de travail pour une activité d'aide-boulanger de nuit rémunérée 3'000 fr. bruts par mois.

B. Par décision du 7 avril 2003, l'OCMP a refusé d'autoriser la prise d'emploi et de délivrer un permis de séjour et de travail annuel en faveur d'Y.________ aux motifs qu'il n'est pas ressortissant d'un pays appartenant à la région dite traditionnelle de recrutement, à savoir notamment membre de l'Union Européenne ou de l'Association Européenne de Libre-Echange.

C. Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ concluent implicitement à l'octroi du permis de travail sollicité en faveur d'Y.________ en raison des difficultés de recrutement de personnel dans le domaine de la boulangerie. Ils se sont acquittés d'une avance de frais de 500 francs.

Le 16 avril 2003, le juge instructeur a avisé les recourants du fait que l'étranger intéressé ne remplissait manifestement pas les conditions dérogatoires des alinéas 2 et 3 de l'art. 8 OLE et que dans ces conditions, leur pourvoi paraissait dépourvu de chances de succès. Un délai échéant au 5 mai 2003 leur a été imparti pour examiner l'opportunité d'un retrait de leur recours, sans frais pour eux, avec avis qu'en cas de maintien de leur pourvoi, le tribunal statuerait sans autre mesure d'instruction conformément à la procédure de l'art. 35a LJPA.

Par lettre du 30 avril 2003, les recours ont complété la motivation de leur recours.

Le tribunal a dès lors statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 35a LJPA.

et considère en droit :

1. Selon l'art. 8 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'Union Européenne (UE) conformément à l'accord sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des Etats membres de l'Association Européenne de Libre-Echange (ALE) conformément à la convention instituant l'AELE.

Conformément à l'art.

8 al. 3 a OLE, lors de la décision préalable à l'octroi d'autorisation (art. 42), les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions à l'al. 1 lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception.

En l'espèce, Y.________ n'est pas ressortissant d'un des pays mentionnés à l'art. 8 al. 1 OLE de sorte que la seule possibilité d'envisager la délivrance de l'autorisation requise est celle visée à l'art. 8 al. 3 lettre a OLE. Or, il résulte du dossier que l'étranger concerné est pressenti pour occuper un poste d'aide-boulanger, soit un emploi non qualifié. La première des deux conditions cumulatives posées par l'art. 8 al. 3 lettre a OLE, qui attrait aux qualifications professionnelles exigées, fait ici clairement défaut de sorte que la prise d'emploi ne peut pas être autorisée.

Les difficultés de recrutement sur le marché indigène invoquées par l'employeur - qui s'expliquent probablement ainsi par la modicité de la rémunération convenue avec l'intéressé

- ne permettent pas d'octroyer l'autorisation sollicitée au regard des critères de l'article 8 al. 3 lettre a OLE. Quant à l'argument dans lequel la Roumanie, patrie d'origine d'Y.________ ferait prochainement partie de l'Europe des 25, il est erroné. En effet, seuls Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque et la Slovénie entreront dans l'UE à partir du 1er mai 2004. De toute manière, l'application aux ressortissants de ses pays, des modalités de l'accord bilatéral sur la libre circulation doit encore faire l'objet de négociations entre la Suisse et l'UE. Le refus de l'OCMP doit être confirmé.

2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 17 mars 2003 par l'OCMP est confirmée.

III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.

mad/Lausanne, le 19 juin 2003

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, personnellement, sous lettre-signature;

- à l'OCMP;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern;.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour.