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PE.2003.008817 • TC VD PE.2003.008817 Généré par l'IA

Appeal Against Dismissal of Breach of Trust and Fraud Investigation Due to Tunisian Proceedings

Numéro de cause PE.2003.008817
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned an appeal against a decision to dismiss an investigation for breach of trust and fraud, stemming from a claim that the accused was entrusted with a painting purportedly by an acclaimed artist and later refused to return it, subsequently selling it. The appellate court upheld the dismissal because the accused could not be heard due to ongoing proceedings in Tunisia regarding the same facts, which precluded international judicial assistance necessary for the Swiss investigation, thus rendering further progress impossible for determining the truth, the starting point of any potential prescription, and the appropriative act itself.

Regeste Legislator

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Art. 309 let. b CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Dismissal of Breach of Trust and Fraud Investigation Due to Tunisian Proceedings: The appellate court upheld the dismissal because the accused could not be heard due to ongoing proceedings in Tunisia regarding the same facts, which precluded international judicial assistance necessary for the Swiss investigation, thus rendering further progress impossible for determining the truth, the starting point of any potential prescription, and the appropriative act itself.

Mots-clés

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enquête internationale pour escroquerie trust escroquerie instruction judiciaire mesures d'instruction complémentaires procédure de faux NON-LIEU, ABUS DE CONFIANCE, ESCROQUERIE | 260 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

Cited in the final order to impose court costs on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 483

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 1er septembre 2010

__________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Sauterel et Mme Byrde

Greffier :

M. Müller

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE03.008817-NCT instruite par le Juge d'instruction du Canton de Vaud contre J.________ pour abus de confiance et escroquerie, d'office et sur plainte de W.________,

vu l'ordonnance du 10 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de J.________ et a laissé les frais de justice à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par W.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que, lors d'un passage en Suisse, W.________ aurait confié à J.________ un tableau censé avoir été peint par Paul Gauguin intitulé "Pauvre pêcheur", qu'elle lui aurait conféré une procuration, datée du 20 juillet 1994, l'autorisant notamment à faire expertiser, à mettre en dépôt ou à vendre ce tableau, qu'elle lui aurait demandé quelques semaines plus tard de le lui restituer, mais que cette dernière aurait refusé de s'exécuter,

que W.________ aurait appris en juillet 2002 que ce tableau avait été vendu entre 1997 et 2002, qu'elle a en conséquence déposé plainte contre J.________ à Ariana en Tunisie, où cette dernière réside,

que, le 7 juin 2007, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de J.________, pour le motif que la prévenue n'avait pas pu être entendue, bien que ses lieux de séjours habituels en Suisse aient été contrôlés et qu'elle ait été signalée au RIPOL, que l'enquête a été réouverte par ordonnance du 12 novembre 2009, en raison de la communication, par la plaignante, de faits nouveaux, qu'au terme de l'instruction le magistrat instructeur a prononcé, le 10 août 2010, un non-lieu en faveur de J.________, considérant que l'ancienneté des faits rendait la manifestation de la vérité difficile, voire impossible, que l'enquête n'avait pas permis de démontrer que la prévenue se serait frauduleusement approprié le tableau et qu'en outre, l'action pénale était prescrite;

attendu que W.________ a saisi les autorités tunisiennes d'une plainte similaire contre J.________, que dans cette enquête tunisienne les déclarations faites par J.________ au Premier Juge d'instruction du Tribunal de Première instance d'Ariana le 20 avril 2009 (P. 97/3) paraissent peu convaincantes, qu'elles ne sont attestées par aucun moyen de preuve, qu'elles se heurtent à la version de la plaignante qui, elle, est étayée par des pièces et des témoignages,

que toutefois seule l'audition de la prévenue par les autorités judiciaires suisses permettrait de clarifier son rôle dans cette affaire et de dater plus précisément un éventuel acte d'appropriation du tableau,

que ces éléments sont indispensables pour pouvoir déterminer le point de départ de la prescription et l'éventuelle acquisition de celle-ci, que l'audition de la prévenue par commission rogatoire en Tunisie n'est cependant pas envisageable dès lors que les autorités tunisiennes ont conduit ou conduisent une enquête sur les mêmes

faits et à la requête de la même plaignante, que l'entraide internationale ne peut en effet être accordée pour la répression d'infractions pénales que si la compétence pour les poursuivre et les juger appartient au pays requérant (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Genève 2006, n° 652 et 663; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3ème éd., Berne 2009, n° 564 et 567)

qu'en admettant en l'espèce sa compétence répressive pour juger l'un de ses ressortissants nationaux, la Tunise l'a ipso facto déniée à la Suisse,

que l'enquête vaudoise sur le comportement pénal reproché à la prévenue ne peut donc pas être mené plus avant,

que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de J.________

que la cause pourra cependant être reprise si la prévenue est arrêtée ou se met à disposition du juge (art. 309 let. b CPP);

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de W.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. Guy Zwahlen, avocat (pour W.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :