Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2003.0087 • TC VD PE.2003.0087 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit for Family Reunification Upheld

Numéro de cause PE.2003.0087
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed an appeal against the population service's refusal to grant a residency permit for family reunification to a young national whose divorced father resided in the canton while she lived in Pakistan with her grandparents following her mandatory schooling. The court reasoned that family reunification requires concrete circumstances justifying the family's reconstitution in Switzerland, and the appellant's stated intention appeared primarily motivated by economic or educational prospects rather than strengthening ties with her father, especially since her mother, who held parental authority, remained in Pakistan and had authorized the move without providing compelling reasons for the departure. Furthermore, the court noted the appellant's limited existing relationship with her father and the general principle that children should generally be able to achieve independence upon reaching majority, which would be difficult under these circumstances.

Regeste Legislator

Officiel

c/SPOP | Le regroupement familial ne peut pas être motivé pour des raisons économiques ou professionnelles. Or, en l'espèce, ce n'est pas tant pour nouer des relations familiales plus étroites avec son père, mais bien plutôt pour y entreprendre des études pour accomplir son apprentissage que la recourante souhaite le rejoindre en Suisse. Rejet du recours.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de regroupement familial droit de séjour justes motifs acquisition de la nationalité décision motivée droits de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 36 litt
Art. 1 LSEE
Cited in the reasoning section regarding the right of residence, informing the decision on the merits, although not explicitly in the dispositive.
Art. 4 LSEE
Cited in the reasoning section regarding the discretionary nature of granting a residence permit.
Art. 16 LSEE
Cited in the reasoning section regarding factors authorities must consider when granting permits.
art. 36 litt. a et c LJPA
These articles define the scope of the administrative court's review (legality review), which is relevant context for the rejection of the appeal.
art. 4 al. 1 LJPA
This article establishes the court's jurisdiction to hear the appeal against the decision of the Population Service.
art. 17 al. 2 3ème phrase de la LSEE
Cited in the reasoning section regarding the right of dependent children under 18 to join their parents.
art. 38 et 39 OLE
Cited in the reasoning section as supplements to Article 17 al. 2 LSEE regarding family reunification.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 36 litt. a et c LJPA

These articles define the scope of the administrative court's review (legality review), which is relevant context for the rejection of the appeal.

art. 4 al. 1 LJPA

This article establishes the court's jurisdiction to hear the appeal against the decision of the Population Service.

art. 1 LSEE

Cited in the reasoning section regarding the right of residence, informing the decision on the merits, although not explicitly in the dispositive.

art. 4 LSEE

Cited in the reasoning section regarding the discretionary nature of granting a residence permit.

art. 16 LSEE

Cited in the reasoning section regarding factors authorities must consider when granting permits.

art. 17 al. 2 3ème phrase de la LSEE

Cited in the reasoning section regarding the right of dependent children under 18 to join their parents.

art. 38 et 39 OLE

Cited in the reasoning section as supplements to Article 17 al. 2 LSEE regarding family reunification.

art. 66 al. 1 LTF

This article governs the allocation of costs, which is explicitly ordered in section III of the dispositive.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 9 septembre 2003

sur le recours interjeté par X.________, domiciliée au Pakistan, représentée par l'avocat Alexandre Curchod, à Lausanne, contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 4 mars 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs.

vu les faits suivants :

A. X.________, de nationalité pakistanaise, est née le 5 juillet 1986. Elle vit à Lahore au domicile de son grand-père, Y.________. Ce dernier, âgé, est atteint dans sa santé.

X.________ a achevé sa scolarité obligatoire dans son pays.

B. Par jugement du 1er octobre 1999, le Président du Tribunal du district de Lausanne a prononcé le divorce des parents d'X.________, à savoir son père, Z.________ et sa mère A.________. L'autorité parentale sur X.________ et ses trois frères à été attribuée à leur mère, laquelle vit au Pakistan. Son père est domicilié à Lausanne. Il s'est remarié le 11 janvier 2000.

C. Le 27 août 2002, X.________ a déposé auprès de l'Ambassade de suisse au Pakistan une demande de visa pour se rendre en Suisse, auprès de son père. A l'appui de sa requête, elle a expliqué que son grand-père n'était plus en mesure de s'occuper d'elle. Pour sa part, sa mère a signé le 7 octobre 2002 à Lahore un affidavit aux termes duquel elle autorise sa fille à venir en Suisse et y vivre avec son père.

D. Par décision du 4 mars 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée respectivement de séjour en Suisse en faveur d'X.________ pour les motifs suivants :

"(...)

- Qu'elle a toujours vécu au Pakistan auprès de ses grands-parents;

- Qu'elle a terminé sa scolarité obligatoire dans son pays d'origine;

- Que le centre de ses intérêts demeure au Pakistan;

- Qu'elle est en âge d'exercer une activité lucrative et qu'elle en a l'intention;

- Que sa demande est motivée pour des raisons économiques, et non pour des motifs relevant de l'application des articles 35 et 36 OLE;

- Qu'il n'a pas été démontré qu'aucune autre solution n'a pu être envisagée dans le pays d'origine d'B.________ pour qu'elle puisse y continuer son existence.

Par ailleurs, nous constatons que sa mère ainsi que ses frères et soeurs majeurs vivent encore au Pakistan et qu'en vertu des directives fédérales 656 qui stipule :

«Lorsque la famille a été séparée ou divisée et que seul un des parents vit dans notre pays, le but visé par le législateur de permettre la reconstitution de toute la famille ne peut être atteint. Dans de tels cas, il n'existe pas un droit inconditionnel des enfants vivant à l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse, même s'ils sont âgés de moins de 18 ans».

(...)".

E. Par l'intermédiaire de l'avocat Alexandre Curchod, représentée par son père, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision : en substance, elle rappelle que l'état de santé de son grand-père, âgé de 87 ans, s'est récemment péjorée de sorte que ce dernier ne peut plus s'occuper d'elle. Elle ajoute que même si le centre de ses intérêts demeure au Pakistan, son bien-être commande qu'elle rejoigne son père à Lausanne, avec l'accord de sa mère (Affidavit du 7 octobre 2002). Elle conclut, avec suite de dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour lui est accordée.

Aux termes de ses déterminations du 14 avril 2003, le Service de la population a conclu au rejet du recours.

X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 28 mai 2003. Elle souligne que le droit pakistanais et le divorce de ses parents rendent impossible juridiquement un projet de vie en commun avec sa mère qui, selon ce qu'elle affirme, n'en a jamais eu la garde. Un affidavit (parmi d'autres pièces) est joint à ce mémoire, dans lequel X.________ expose les raisons de son projet de venir en Suisse, du fait que son grand-père, dont elle est dépendante, ne parvient plus à s'occuper d'elle.

F. Le tribunal a statué par voie de circulation.

En droit :

1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3. Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4. En premier lieu, le tribunal s'étonne de l'affirmation de la recourante selon laquelle sa mère n'aurait jamais eu le droit de garde sur elle. En effet, le jugement de divorce prononcé à Lausanne précise clairement l'attribution à B.________ de l'autorité parentale sur ses quatre enfants, dont B.________ ________. Dans ces circonstances, on comprend mal pour quels motifs cette dernière refuserait de prendre soin de sa fille, de même que l'argument selon lequel le droit pakistanais et le divorce de ses parents rendent impensables juridiquement une vie en commun de la recourante avec sa mère. Au demeurant, cette dernière, par l'affidavit du 7 octobre 2002, se borne à déclarer qu'elle autorise sa fille à se rendre en Suisse auprès de son père, sans donner de motifs.

5. Selon l'art. 17 al. 2 3ème phrase de la LSEE, les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Les art. 38 et 39 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) complètent cette disposition.

En l'espèce, Z.________ vit en Suisse depuis de nombreuses années, séparé de ses enfants. Dans ce contexte, un regroupement familial ne pourrait se justifier que si la famille avait de bonnes raisons de se reconstituer en Suisse après des années de séparation. La jurisprudence a précisé que de tels motifs doivent résulter des circonstances concrètes du cas (voir parmi d'autres arrêts ATF 118 Ib 153 ss; ATF 124 II 289 et ATF 125 II 585).

6. Le degré d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine, ses relations familiales passées et ses conditions futures d'accueil doivent être également prises en considération. Par ailleurs, le regroupement familial ne peut pas être motivé par des raisons économiques ou professionnelles.

Au regard de ces critères, on constate que la recourante a vécu jusqu'à maintenant dans son pays d'origine où elle a désormais achevé sa scolarité obligatoire. Elle conserve manifestement le centre de ses intérêts au Pakistan, comme elle l'a elle-même reconnu dans le mémoire de recours.

Z.________ affirme qu'il entretient de bons rapports avec sa fille. Pour autant, il semble que celle-ci ne lui ait jamais rendu visite de sorte que ces contacts doivent être épistolaires ou téléphoniques. Quant à Z.________ il n'a pas pu se rendre au Pakistan, selon l'autorité intimée, du fait qu'il était requérant d'asile en Suisse dès son arrivée en 1994, et jusqu'en 2000.

7. Il résulte des considérations qui précèdent que ce n'est pas tant pour nouer des relations familiales plus étroites avec son père, mais bien plutôt pour y entreprendre des études ou accomplir un apprentissage que la recourante souhaite le rejoindre. Une telle motivation ne répond pas aux critères retenus par la jurisprudence fédérale. Partant, la décision entreprise se révèle bien fondée de sorte qu'elle sera maintenue.

8. A titre subsidiaire, on rappelle que, selon le Tribunal fédéral, l'enfant doit pouvoir vivre de façon indépendante de ses parents dès qu'il a passé le cap de sa majorité, surtout dans les cas où le regroupement familial a lieu auprès d'un seul parent en Suisse (voir ATF 120 Ib 257 et ATF 2A.240/2000 du 14 août 2000). En l'espèce, la recourante, qui, de surcroît ne s'exprime pas en français, ne parviendrait sans doute pas à acquérir son indépendance à l'égard de son père d'ici à ce qu'elle soit âgée de 18 ans.

9. En définitive, le recours devrait être rejeté, les frais seront mis à la charge de son auteur, qui ne peut au surplus pas prétendre à l'allocation de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service de la population du 4 mars 2002 est confirmée.

III. L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante, représentée par son père.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 9 septembre 2003

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Alexandre Curchod, à 1002 Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour