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PE.2003.0074 • TC VD PE.2003.0074 Généré par l'IA

Canadian National's Appeal of Residence Refusal Denied

Numéro de cause PE.2003.0074
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A Canadian national appealed a refusal to grant her a residence permit, initially sought based on employment as a sommelier, and subsequently based on joining her fiancé who held a short-term residence permit. The court rejected the appeal against the residence refusal, reasoning that family reunification is generally precluded for holders of short-term or student permits, and furthermore, the appellant was not legally married to the fiancé, negating any basis for family reunification; the court also deemed new claims for a permit based on studies inadmissible because they fell outside the scope of the initial administrative decision being challenged.

Regeste Legislator

Officiel

c/SPOP | L'autorisation de courte durée de l'ami de la recourante ne permet pas à celle-ci de revendiquer une autorisation de séjour par regroupement familial. Recours rejeté.

Mots-clés

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autorisations de séjour regroupement familial annulation de la naturalisation facilitée opposition au mariage non-discrimination en raison de la nationalité qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 55 al. 1 LJPA

Cited in the reasoning section as the basis for imposing judicial costs on the appellant due to the outcome of the appeal.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 2 juin 2003

sur le recours interjeté par X.________, ressortissante canadienne née le 2 juillet 1976, 1.\*\*\*\*\*\*\*\*, contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 25 février 2003 lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour et lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le canton de Vaud.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A. X.________ est entrée en Suisse le 26 septembre 2002 et s'est annoncée le 11 novembre suivant auprès du Bureau des étrangers de la commune de 1.\*\*\*\*\*\*\*\*, requérant à cette occasion la délivrance d'une autorisation de séjour de durée indéterminée. A cette occasion, elle s'est prévalue de la demande de main-d'oeuvre étrangère déposée par le café-restaurant La 2.\*\*\*\*\*\*\*\* à 1.\*\*\*\*\*\*\*\* en sa faveur et tendant à ce qu'elle soit autorisée à travailler en qualité de sommelière à partir du 15 novembre suivant. Elle a en outre indiqué que son concubin José Valdes, ressortissant mexicain né le 21 décembre 1972 était autorisé à séjourner en Suisse.

Par décision du 3 février 2003, l'OCMP a refusé d'autoriser X.________ à travailler pour le compte de l'employeur précité aux motifs qu'elle n'était pas ressortissante d'un pays de l'Union européenne (UE) ou de l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE), ne remplissant pour le surplus pas les conditions d'une dérogation.

B. Par décision du 25 février 2003, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour à X.________ au vu du refus de l'OCMP du 3 février 2003.

C. Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ a sollicité l'octroi d'un permis de séjour pour vivre auprès de son fiancé, titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu'au 18 octobre 2003 lui permettant de travailler en qualité de médecin-assistant auprès de l'3.\*\*\*\*\*\*\*\*. La recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 500 francs.

Le 21 mars 2003, le juge instructeur a informé la recourante du fait que son recours paraissait dépourvu de chance de succès et l'a invitée soit à compléter la motivation de son recours, soit à le retirer dans un délai échéant au 14 avril 2003.

Le 5 mai 2003, le juge instructeur a constaté que la recourante n'avait pas donné suite à son avis, informant celle-ci que le Tribunal administratif statuerait prochainement sans autre mesure d'instruction selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA.

Expliquant qu'elle n'avait reçu le dernier avis que le 8 mai 2003, la recourante a conclu par lettre datée du même jour à l'octroi d'un permis de séjour pour études, en produisant une attestation de 4.\*\*\*\*\*\*\*\* S.àr.l à Fribourg du 30 avril 2003 par laquelle le directeur de ce centre privé d'enseignement à distance certifie qu'X.________ est inscrite à la formation de secrétaire médicale depuis le 10 février 2003 et que la durée de la formation est d'environ quinze mois.

et considère en droit :

1. Selon l'art. 38 al. 2 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986, les titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée, les stagiaires, les étudiants et les curistes ne peuvent en général pas faire venir les membres de leur famille.

Les directives de l'Office fédéral des étrangers en la matière prévoient ce qui suit :

"(...)

673 Stagiaires et titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée

Le séjour de ces étrangers a un caractère temporaire; c'est pourquoi le regroupement familial est en principe exclu (chiffre 641).

Des exceptions peuvent être cependant consenties, notamment pour des raisons de réciprocité, à l'égard des stagiaires (art. 22 OLE).

674 Elèves, étudiants, doctorants et post-doctorants

Les élèves et étudiants ne peuvent pas prétendre au regroupement familial.

Toutefois, il peut être fait usage d'une certaine flexibilité envers les doctorants et post-doctorants, notamment à l'égard des boursiers de la Confédération, dans des cas fondés (réciprocité, âge, charge de famille, cas de rigueur). Alors, une autorisation de séjour peut être délivrée, en application de l'art. 38 al. 2, OLE (chiffre 641). En cas de prise d'emploi, les membres de la famille bénéficient, par analogie, des dispositions du regroupement familial.

(...)".

En l'espèce, il suffit de constater que la recourante n'est déjà pas mariée avec Y.________ si bien qu'elle n'a déjà pas la qualité de conjoint de celui-ci. L'absence de lien entre eux exclut donc le regroupement familial, lequel n'est en principe de toute manière pas possible au vu du titre de séjour de Y.________. L'autorisation sollicitée ne peut manifestement pas être délivrée au vu des conditions légales.

2. Dans son acte du 8 mai 2003, la recourante a conclu à l'octroi d'un permis de séjour pour études. Il s'agit de nouvelles conclusions qui manifestement sortent du cadre défini par l'objet de la procédure lequel est la décision contestée. Le tribunal ne peut pas statuer sur un contentieux qui n'a pas fait l'objet d'une décision préalable. Les conclusions de la recourante sont irrecevables (voir Pierre Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 438).

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la recourante tendant à l'octroi d'un permis de séjour par regroupement familial sont mal fondées et son recours doit être rejeté sur ce point. Les conclusions de la recourante, en tant qu'elles tendent à l'octroi d'un permis de séjour pour études, sont irrecevables. Vu l'issue de son pourvoi, un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision rendue le 25 février 2003 par le SPOP est confirmée.

III. Un délai au 1er juillet 2003 est imparti à X.________, ressortissante canadienne née le 2 juillet 1976, pour quitter le canton de Vaud.

IV. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

ip/Lausanne, le 2 juin 2003

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, personnellement, à 1.\*\*\*\*\*\*\*\*, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour