Defendant's Appeal Costs Following Withdrawal After Relief Motion and Expert Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, previously convicted in absentia for multiple financial crimes including breach of trust, fraud, and money laundering, appealed a decision denying a second relief from judgment, which appeal was followed by subsequent proceedings including a federal court referral and a successful motion for relief that led to the appointment and subsequent dismissal of a forensic accounting expert. The appellate chamber acknowledged the appellant's subsequent withdrawal of their appeal against the expert's dismissal, and consequently dismissed the matter from the roll, ruling that the appellant, as the withdrawing party, was responsible for the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 385 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 428 al. 1, 1re phrase CPP, Art. 428 al. 1, 2e phrase CPP; Defendant's Appeal Costs Following Withdrawal After Relief Motion and Expert Dismissal: The appellate chamber acknowledged the appellant's subsequent withdrawal of their appeal against the expert's dismissal, and consequently dismissed the matter from the roll, ruling that the appellant, as the withdrawing party, was responsible for the appeal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the appellant to bear the costs because he withdrew the appeal.
Cited in the reasoning to support the finding that the withdrawing party is deemed to have lost.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 556 PE03.006529-NCT/JLA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 18 septembre 2012
__________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffier : M. Addor
\*\*\*\*\*
Art.
393 ss CPP
Vu le jugement du 7 novembre 2008, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment condamné par défaut Z.________, pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, gestion fautive, blanchiment d'argent et infraction à la LFAIE (Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger; RS 211.412.41), à une peine privative de liberté de six ans,
vu le prononcé du 2 décembre 2010, par lequel le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête présentée par Z.________ tendant à obtenir un deuxième relief du jugement du tribunal correctionnel du 7 novembre 2008, vu l'arrêt du 2 février 2011, par lequel la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a confirmé le prononcé précité,
vu l'arrêt du 19 juillet 2011, par lequel la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par Z.________ contre l'arrêt du 2 février 2011, qu'il a annulé, et renvoyé la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants,
vu l'arrêt du 6 octobre 2011, par lequel la Cour de cassation pénale a notamment admis le recours du prénommé et annulé le prononcé du 2 décembre 2010, vu le prononcé du 14 février 2012, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a admis la demande de relief présentée par Z.________, vu l'avis du 1er mars 2012 fixant les débats aux 19, 20, 21, 22 et 23 novembre 2012, vu le prononcé du 13 mars 2012, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a ordonné la mise en œuvre d'une expertise comptable et désigné en qualité d'expert H.________ SA,
vu le prononcé du 24 août 2012, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a relevé H.________ SA de sa mission d'expert, vu le recours interjeté le 3 septembre 2012 par Z.________ contre cette décision, vu l'avis du 11 septembre 2012 impartissant à Z.________ un délai au 14 septembre 2012 pour mettre son recours en conformité (art. 385 al. 2 CPP), vu la lettre adressée le 13 septembre 2012 par le prénommé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal,
vu les pièces du dossier;
attendu que, par lettre du 13 septembre 2012, le conseil de Z.________ a déclaré retirer son recours, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, qu'il s'ensuit que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de Z.________ (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP; CREP, 28 février 2012/81).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait du recours.
II. Raye la cause du rôle.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Z.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Alain Brogli, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ H.________ SA, à l'att. de M. G.________,
-
M. Jean-Pierre Gross (pour [...], [...], [...], [...], [...]),
-
M. François Besse (pour [...]),
- Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et informatique,
- Tribunal d'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :