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PE.2002.0412 • TC VD PE.2002.0412 Généré par l'IA

Refusal of Student Residence Permit Upheld Due to Insufficient Language Proficiency and Vague Study Plan

Numéro de cause PE.2002.0412
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an appeal challenging the refusal of a residence permit for studies by a foreign national seeking to attend a French language program before potentially entering a Faculty of Letters. The court reasoned that the administrative rejection was not an abuse of discretion because the applicant failed to meet the cumulative legal requirements for a student visa, specifically lacking demonstrable sufficient French language proficiency as contradicted by consular assessment, and failing to present a precise study program, meaning mandatory conditions under applicable regulations were not satisfied.

Regeste Legislator

Officiel

c/SPOP, division asile | Rejet d'une demande d'autorisation de séjour pour études présentée au SPOP dans le but de suivre une formation de français auprès de l'école de français moderne à l'UNIL. Connaissances du français insuffisantes. En outre, le programme d'études présenté par le recourant n'est pas assez précis.

Mots-clés

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droit de séjour ressortissants étrangers visa pouvoir d'appréciation administratif autorisation de séjour échue procédure d'entrée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 36 LJPA
This provision concerns the scope of review, not the final order of the court.
Art. 4 LSEE
This provision grants free decision power to the authority, used to support the SPOP's discretion, not as the basis for the final order.
Art. 16 LSEE
This provision concerns general interests to be considered for issuing permits, used in the reasoning, not the final orders.
Art. 32 OLE
This article lists the cumulative conditions for granting student residence permits, cited throughout the reasoning, but the dispositive specifically refers to the rejection of the appeal, not an application of this article in the operative part.
Art. 32 litt
que, dès lors, la condition posée par l'art. 32 litt.
art. 32 litt. d OLE
The court confirmed the decision to reject the appeal because the applicant did not possess sufficient French language knowledge required by this provision for the intended university studies.
art. 32 litt. c OLE
The court confirmed that the condition regarding a precise study program was not met, as required by this provision.
art. 32 litt. f OLE
The court noted that this condition could remain open as others were not met, but it was not the ground for the final rejection.

Jurisprudence citée

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ATF 106 Ib 127
4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 32 litt. d OLE

The court confirmed the decision to reject the appeal because the applicant did not possess sufficient French language knowledge required by this provision for the intended university studies.

art. 32 litt. c OLE

The court confirmed that the condition regarding a precise study program was not met, as required by this provision.

art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA)

This provision was mentioned in the reasoning concerning the admissibility of the appeal, but since the appeal was rejected (not declared inadmissible), it is not the main ground, and procedural admissibility provisions are generally excluded unless cited in the dispositive for an actual procedural ruling like inadmissibility or simplified procedure, which is not the case here (the dispositive only orders rejection).

art. 36 LJPA

This provision concerns the scope of review, not the final order of the court.

art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE)

This provision defines the right to reside, but was used in the reasoning, not the final orders.

art. 4 LSEE

This provision grants free decision power to the authority, used to support the SPOP's discretion, not as the basis for the final order.

art. 16 LSEE

This provision concerns general interests to be considered for issuing permits, used in the reasoning, not the final orders.

art. 32 OLE

This article lists the cumulative conditions for granting student residence permits, cited throughout the reasoning, but the dispositive specifically refers to the rejection of the appeal, not an application of this article in the operative part.

art. 32 litt. f OLE

The court noted that this condition could remain open as others were not met, but it was not the ground for the final rejection.

art. 66 al. 1 LTF

Although the text refers to 'émolument de justice' and the decision is from the Vaud Administrative Tribunal (which uses cantonal law/procedure), the operative part states costs are imposed, which corresponds to the procedural rule for costs, analogous to Art. 66 LTF in the federal context, or its cantonal equivalent (which is what the explicit mention 'émolument de justice' in order III refers to, even if the specific article number is not provided in the final dispositive for costs, only the amount).

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 3 février 2003

sur le recours formé par X.________, ressortissant macédonien né le 27 mai 1983, représenté pour les besoins de la présente cause par Y.________, à Chexbres

contre

la décision du Service de la population, (ci-après SPOP) du 19 août 2002, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.

constate ce qui suit en fait et en droit :

vu la demande d'autorisation de séjour pour études présentée au SPOP le 14 février 2002 parX.________ dans le but de suivre une formation de français auprès de l'école de français moderne de l'université de Lausanne, vu la décision négative prise par le SPOP le 19 août 2002, vu la demande de réexamen déposée le 9 septembre 2002 par le représentant du recourant, Y.________,

vu la décision négative du 18 septembre 2002,

vu le recours formé le

22 septembre 2002,

vu les déterminations du SPOP, du 21 octobre 2002, qui propose le rejet du pourvoi, vu le mémoire complémentaire déposé le 21 novembre 2002 par le recourant, vu les pièces du dossier;

considérant que, respectant les exigences posées par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), le recours est recevable à la forme;

considérant que, selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), que l'abus de pouvoir,

en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 96/0443 du

19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000 et PE 00/0301 du 22 mars 2001);

considérant qu'aux termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour et d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour, qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

qu'ainsi les ressortissants étrangers (Etats de l'UE et de l'AELE exceptés) ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour;

considérant que selon l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque:

"a. le requérant vient seul en Suisse;

b. veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

considérant que les conditions énumérées sont cumulatives, mais qu'il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

que l'étudiant qui souhaite fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur doit posséder des connaissances linguistiques suffisantes (voir TA, arrêt PE 00/0365 du 21 novembre 2000),

qu'en l'espèce, le recourant projette d'entreprendre des études de français auprès de l'Ecole de Français moderne de l'Université de Lausanne, puis de s'inscrire à la Faculté des Lettres,

qu'il ressort de l'attestation délivrée le 16 septembre 2002 par le gymnase de Delcevo que le recourant posséderait une parfaite connaissance de base du français et qu'il serait ainsi capable de parler, d'écrire, de lire et de communiquer dans ladite langue,

que, toutefois, selon le préavis de la Représentation suisse à Skopje formulé le 21 juin 2002 après une conversation entre le chef du service des visas et le recourant, ce dernier ne maîtriserait pas le français,

qu'en outre, dans une détermination complémentaire du 17 septembre, la Représentation suisse indique que le niveau d'enseignement du français dispensé au recourant en classe secondaire doit être assimilé à un niveau débutant, que force est dès lors de relever que le recourant ne dispose pas des connaissances suffisantes du français pour entreprendre la formation universitaire envisagée, qu'ainsi, au vu de l'ensemble des circonstances, le SPOP n'a nullement abusé de son pouvoir d'appréciation en opposant au recourant l'art. 32 litt. d OLE, qu'au surplus, le recourant n'a pas présenté de programme d'étude précis, celui-ci se bornant à indiquer vouloir "décider en temps voulu de l'orientation précise de ses études en Lettres",

que, dès lors, la condition posée par l'art. 32 litt. c OLE n'est également pas remplie, que, les conditions exigées par la disposition précitée étant cumulatives, la question de l'assurance de la sortie de Suisse au terme du séjour d'études posée à l'art.

32 litt. f OLE peut rester ouverte;

considérant en

conclusion que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,

que, vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice de 500 francs, montant compensé par l'avance de frais opérée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service de la population, secteur étrangers, du 19 août 2002, est confirmée.

III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 3 février 2003

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant sous pli recommandé;

- au SPOP, secteur étrangers;

- au SPOP, section juridique.

Annexe pour le SPOP, division asile: son dossier en retour