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PE.2002.0364 • TC VD PE.2002.0364 Généré par l'IA

Deportation Order Upheld Despite Diabetes Claim

Numéro de cause PE.2002.0364
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, facing a final deportation order upheld by the administrative court after a prior denial of a residence permit, sought a reconsideration of the denial based on a Type I diabetes diagnosis requiring specialized follow-up. The administrative authority rejected the reconsideration request because the medical condition was not new, having been raised in prior proceedings, and further determined that necessary medical care, including insulin and blood sugar monitoring, was available in the individual's country of origin through dispensaries and an association, thus failing to meet the strict criteria for reopening a final administrative decision based on pertinent, unknown new facts. Consequently, the court rejected the appeal, upheld the rejection of the reconsideration, and granted a final departure deadline.

Regeste Legislator

Officiel

X/Service de la population (SPOP) | Confirmation de l'irrecevabilité d'une demande de réexamen, en l'absence de faits nouveaux et pertinents. L'étranger a déjà invoqué son diabète et ses conséquences dans le cadre de la précédente procédure.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi malgré motifs médicaux départ du pays autorisations de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers demande de réexamen administratif exécution du renvoi en asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 33 OLE
11 janvier 2002, le Tribunal administratif a précisé que le recourant ne pouvait être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 33 OLE alors même qu'il était diabétique, et qu'il suivait de surcroît un traitement en urologie,
Art. 35a LJPA
This provision was applied to reject the appeal because the court found it manifestly ill-founded due to the lack of new facts.

Jurisprudence citée

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ATF 120 Ib 46
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 35a LJPA

This provision was applied to reject the appeal because the court found it manifestly ill-founded due to the lack of new facts.

art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA)

This provision was cited in the reasoning section regarding the admissibility of the appeal, though the final operative part refers to Art. 35a LJPA for the rejection.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 12 septembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, domicilié à 1.\*\*\*\*\*\*\*\*,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 16 juillet 2002 rejetant sa demande de réexamen d'une décision.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

constate ce qui suit en fait et en droit :

Vu la décision du SPOP, du 14 juillet 1998, refusant de délivrer une autorisation de séjour à X.________, ressortissant marocain, né le \*\*\*\*\*\*\*\* et lui impartissant un délai de départ, vu le recours formé contre cette décision,

vu l'arrêt du Tribunal administratif du 11 janvier 2002, rejetant le recours, confirmant la décision du SPOP et impartissant à X.________ un délai au 15 mars 2002 pour quitter le territoire vaudois,

vu la décision de l'Office fédéral des étrangers du 6 mars 2002 étendant les effets de l'arrêt du Tribunal administratif à tout le territoire de la Confédération et lui impartissant un délai pour quitter la Suisse, vu le recours interjeté contre cette décision auprès du Service des recours du Département fédéral de justice et police,

vu les lettres des 10 mai et 8 juillet 2002,

vu la demande déposée le 10 mai et complétée le 8 juillet 2002, par laquelle le Département universitaire de psychiatrie adulte invite le SPOP à réexaminer sa décision du

14 juillet 1998, en invoquant le fait qu'X.________ souffre d'un diabète de type I, avec de multiples complications et doit de ce fait se soumettre à un contrôle glycémique ainsi qu'à un suivi régulier en milieu spécialisé, vu la lettre du 3 juin 2002 par laquelle le Service des recours du Département fédéral de justice et police prononce la suspension d'instruction de la cause dont il est saisi jusqu'à droit connu sur la demande de réexamen adressée au SPOP, vu la décision du 16 juillet 2002 par laquelle cette autorité a rejeté ladite demande de réexamen pour les motifs suivants :

"(...)

Par courriers des 10 mai 2002 et 8 juillet 2002, vous avez sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour la personne citée en marge, afin de lui permettre de vivre sur le territoire vaudois, alors même que le 11 janvier 2002, le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté contre la décision de notre Service refusant d'accorder le renouvellement de l'autorisation de séjour et de travail en faveur de X.________

Dès lors, votre requête doit être considérée comme une demande de réexamen (A. Grisel, "Traité de droit administratif" p. 948 ch. 2 litt. c éd. 1982).

Or, ce n'est que dans des cas strictement prévus par le législateur que notre Service est obligé d'entrer en matière sur de telles demandes. A défaut, et la doctrine dominante est unanime sur ce point, l'autorité n'est pas tenue de le faire, ceci afin d'éviter que l'on ne remette indéfiniment en cause une décision entrée en force de chose jugée (Grisel op. cité p.942; P. Moor "Traité de droit administratif" Vol. II éd. 1991, p. 230).

En l'état, pour qu'il se justifie d'entrer en matière sur le réexamen de la décision en cause, il faudrait que l'intéressé invoque des faits nouveaux, pertinents et inconnus de lui au cours de la procédure antérieure (art. 66 al. 2, litt. a PA; a. Grisel, op. cité p. 948, ch. 3 litt. a); P. Moor, op. cité Vol II ch. 2.4.4.1, 2.4.4.2, 2.4.6; B. Knapp "Précis de droit administratif", p. 216, 2éd. revue et corrigée).

En l'espèce, tel n'est pas le cas.

En effet, il sied d'abord que le fait que l'intéressé soit diabétique n'est pas nouveau et avait d'ailleurs déjà été invoqué dans le cadre de la précédente procédure.

S'ajoute à cela que selon les informations qui nous ont été fournies par l'Ambassade de Suisse au Maroc, les indigents peuvent recevoir gratuitement de l'insuline dans les dispensaires ou les hôpitaux.

De plus, il existe aussi une Association SOS diabète qui prend en charges les contrôles des taux glycémie dans le sang.

Dès lors, l'argument tiré du fait que X.________ ne pourrait pas recevoir les soins qui lui sont nécessaires au Maroc tombe en faux.

S'ajoute à cela que les effets de notre décision ont été étendus à l'ensemble de la Confédération et que l'intéressé placé sous interdiction d'entrée en Suisse.

(...)",

vu le recours interjeté par acte du 6 août 2002, aux termes X.________ conclut à la réforme de cette décision en ce sens que "....*l'autorité intimée doit entrer en matière sur ce réexamen*",

vu les pièces du dossier;

considérant que, respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à la forme;

considérant que les autorités administratives ne sont tenues d'entrer en matière sur une demande de nouvel examen que si l'état de fait s'est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision, ou que le requérant invoque des faits ou moyens de preuve qu'il n'a pas eu l'occasion de présenter ou n'a pas pu faire valoir dans la précédente procédure, et à condition que ces éléments nouveaux soient propres à influer sur la décision prise antérieurement (v. notamment ATF 120 Ib

46 cons. 2 b; v. aussi TA, arrêts PE 96/0075 du 5 juin 1996 confirmé par ATF du

13 septembre 1996, PE 97/0555 du 5 janvier 1998, PE 97/0495 du 19 mai 1998, PE 99/0239 du 28 juin 1999 et PE 99/0440 du 3 décembre 1999), que ces conditions restrictives tendent à éviter que l'institution du réexamen ne soit utilisée pour éluder les délais de recours et, partant, pour remettre indéfiniment en question les décisions administratives (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 947 et ss., spécialement p. 948), que, selon le recourant, constituerait un fait nouveau le traitement médical de son diabète, qu'il avait cependant déjà invoqué cette affection et ses conséquences à l'appui du recours déposé à la suite de la décision du SPOP du 14 juillet 1998, que dans son arrêt du

11 janvier 2002, le Tribunal administratif a précisé que le recourant ne pouvait être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 33 OLE alors même qu'il était diabétique, et qu'il suivait de surcroît un traitement en urologie,

qu'avant de rendre la décision entreprise, le SPOP a interpellé l'Ambassade de Suisse au Maroc, laquelle a indiqué (lettre du 25 juin 2002) qu'un centre médical, à Rabat, disposait de quantités suffisantes d'insuline jusqu'à la fin de l'année 2002 en tout cas, et qu'au surplus une association prenait en charge le contrôle de la glycémie à raison de deux analyses par mois, qu'il apparaît ainsi que le recourant devrait pouvoir bénéficier dans son pays d'origine des soins médicaux que son affection nécessite,

considérant en définitive que le recours se révèle manifestement mal fondé, faute de fait nouveau, de sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 35a LJPA, qu'il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice de 500 francs, qu'il se justifie de lui impartir un nouveau délai de départ.

Par ces motifs le Tribunal administratif, appliquant l'art. 35a LJPA arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du SPOP du 16 juillet 2002 est maintenue.

III. Un ultime délai échéant le 10 octobre 2002 est imparti X.________ pour quitter le territoire vaudois.

IV. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, montant compensé par le dépôt de garantie versé.

ip/Lausanne, le 12 septembre 2002

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour