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PE.2002.0317 • TC VD PE.2002.0317 Généré par l'IA

Refusal to Re-examine Residence Permit Non-Extension Upheld

Numéro de cause PE.2002.0317
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an appeal against a refusal to re-examine the non-extension of a residence permit, which had been previously upheld after the appellant's divorce from a Swiss national and despite the subsequent illegal arrival of his daughter, reasoning that administrative authorities are only required to re-examine a case if the factual situation has substantially changed or new, relevant evidence has been presented, which was not the case here, as the appellant's situation remained unchanged since 1999 and his arguments regarding his home country's politics were irrelevant to the renewal decision, leading the court to find the refusal to re-examine fully founded and the appeal an abuse of rights due to the appellant's persistent non-compliance with departure orders.

Regeste Legislator

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Art. 104 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Refusal to Re-examine Residence Permit Non-Extension Upheld: que le recours doit dès lors rejeté aux frais du recourant débouté, dont le refus obstiné de se conformer aux décisions de l'autorité et la propension à multiplier sans scrupules les procédures relèvent d'une insigne mauvaise foi et constituent un abus de droit caractérisé.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour droit de demeurer sortie illégale recours contre décision de renvoi autorité administrative

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 120 Ib 46
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 104 LTF

This article, although not explicitly cited in the dispositive, is implied as the basis for confirming the decision of the lower administrative body when rejecting the appeal against that decision.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited to impose judicial costs on the appellant because the appeal was rejected.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 31 juillet 2002

sur le recours interjeté le 23 juin 2002 par Y.________, ressortissant du Congo, né le 13 juillet 1968, domicilié à Lausanne, Chemin de l'Entrebois 36,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 16 mai 2002 refusant de réexaminer une décision du 8 mars 1999 (non-prolongation du permis de séjour).

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

Le Tribunal administratif,

vu l'entrée en Suisse le 30 mai 1995 de Y.________, ressortissant congolais, né le 13 juillet 1968, et la demande d'asile présentée à cette occasion qui a été rejetée par décision de l'ODR du 2 novembre 1995, confirmée sur recours par la Commission suisse de recours en matière d'asile le 23 janvier 1996, avec délai de départ au 29 février 1996,

vu le mariage du recourant avec une ressortissante suisse le 4 mars 1996, et l'autorisation de séjour qui a alors été délivrée à l'intéressé pour lui permettre de vivre auprès de son épouse, puis la séparation des époux en automne 1996, suivie d'une brève reprise de la vie commune en 1997, aboutissant finalement à une séparation de corps (jugement du 11 septembre 1998 du Tribunal du district de Lausanne),

vu la décision du 8 mars 1999 de l'autorité cantonale de police des étrangers refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant, décision confirmée par le Tribunal administratif le 2 août 1999, avec délai de départ au 10 septembre 1999, vu la décision du 14 septembre 1999 de l'OFE étendant à tout le territoire suisse la décision de renvoi du canton de Vaud, avec délai de départ au 30 octobre 1999, vu l'arrivée en Suisse le 20 janvier 2000, de la fille du recourant, née en 1986, dont la demande d'asile a été rejetée par l'ODR le 14 juin 2000, vu l'ordonnance du juge de Paix du cercle de Lausanne du 22 janvier 2001 ordonnant la mise en détention de Y.________ en vue de son renvoi, en compagnie de sa fille, vu l'échec de ce renvoi le 25 janvier 2001 (refus de la compagnie Air France d'embarquer les intéressés) et la libération du recourant le 26 janvier 2001, vu la décision du 23 mai 2000 de l'Office fédéral des étrangers prononçant une interdiction d'entrée pour une durée illimitée, l'intéressé étant considéré comme étranger indésirable,

vu l'échec d'une deuxième tentative de renvoi en juin 2001 (non aboutissement des démarches administratives nécessaires,

vu les demandes de réexamen du cas présenté le 20 mars 2002 par le conseil du recourant, puis le 6 mai 2002 par l'intéressé lui-même,

vu la décision négative du 16 mai 2002 du Service de la population, refusant d'entrer en matière et ordonnant à l'intéressé de quitter immédiatement le territoire suisse,

vu le recours interjeté par Y.________ le 23 juin 2002 contre cette décision, vu la décision du 9 juillet 2002 du juge instructeur du Tribunal administratif refusant l'effet suspensif au recours, décision faisant à son tour l'objet d'un recours incident, actuellement pendant,

vu les déterminations du 17 juillet 2002 du Service de la population, concluant au rejet du pourvoi, vu les pièces du dossier, dont il résulte notamment que le recourant a reçu plus de 23'000 francs de l'Aide sociale en 2000 et 2001,

considérant que les autorités administratives ne sont tenues d'entrer en matière sur une demande de nouvel examen que si l'état de fait s'est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision, ou que le requérant invoque des faits ou moyens de preuve qu'il n'a pas eu l'occasion de présenter ou n'a pas pu faire valoir dans la précédente procédure, et à condition que ces éléments nouveaux soient propres à influer sur la décision prise antérieurement (v. notamment ATF

120 Ib 46; v. aussi TA, arrêts PE 96/0075 du 5 juin 1996 confirmé par ATF du 13 septembre 1996, PE 97/0555 du 5 janvier 1998, PE 00/0147 du 1er septembre 2000, PE 01/0064 du 29 mars 2001 confirmé par ATF du 13 juillet 2001 et PE 01/0454 du

7 février 2002),

que ces conditions restrictives tendent à éviter que l'institution du réexamen ne soit utilisée pour éluder les délais de recours et, partant, pour remettre indéfiniment en question les décisions administratives (A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 947 et ss., spécialement p. 948), notamment en usant et abusant des procédures de recours et des effets suspensifs qu'elles permettent d'obtenir parfois avec une facilité déroutante, que la situation du recourant ne s'est en rien modifiée depuis 1999, si ce n'est qu'il a fait venir sa fille illégalement,

que les autres éléments invoqués par le recourant, tenant à la situation politique existant dans son pays d'origine, sont irrelevants dans le cadre de la présente procédure, qui doit permettre de déterminer s'il y a lieu de réexaminer le refus de renouvellement de son autorisation de séjour à la suite de sa séparation conjugale,

qu'il s'agit de circonstances pouvant être prises en considération dans le cadre d'une procédure d'asile (aujourd'hui définitivement close en ce qui concerne le recourant et sa fille) ou d'une éventuelle admission provisoire relevant de la compétence de l'autorité fédérale (mais en l'espèce l'OFE a considéré dans son courrier du 12 novembre 2001 que cette mesure n'était pas envisageable), que dans ces conditions le refus de l'autorité intimée d'entrer en matière sur la demande de réexamen est entièrement fondé,

que le recours doit dès lors rejeté aux frais du recourant débouté, dont le refus obstiné de se conformer aux décisions de l'autorité et la propension à multiplier sans scrupules les procédures relèvent d'une insigne mauvaise foi et constituent un abus de droit caractérisé.

I. Rejette le recours et confirme la décision du Service de la population du 16 mai 2002.

II. Dit que le recourant doit quitter immédiatement le territoire suisse.

III. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs.

ip/Lausanne, le 31 juillet 2002

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli recommandé;

- au SPOP;

- à la section des recours incidents.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour