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PE.2002.026112 • TC VD PE.2002.026112 Généré par l'IA

Appellant Withdraws Fraud Appeal Following Settlement; State to Bear Costs

Numéro de cause PE.2002.026112
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant sought reform of a lower court's decision that acquitted the appellee of fraud and disloyal management, demanding a conviction and payment of damages; however, the parties subsequently entered into a settlement agreement where the appellee paid the appellant 100,000 francs in full settlement without admission of liability, leading the appellant to irrevocably withdraw the appeal, which the appellate court accepted as valid under procedural rules, thereby rendering the initial acquittal judgment enforceable, while simultaneously ruling that the appeal procedure costs should be borne by the State because the appellant had partially succeeded civilly through the transaction.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. a CPP, Art. 428 al. 1 CPP, art. 428 CPP; Appellant Withdraws Fraud Appeal Following Settlement; State to Bear Costs: 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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retrait après transaction décision exécutoire versement de dommages-intérêts frais de la procédure responsabilité de l'État trafic des paiements RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 428 al. 1 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 386 al. 2 let. a CPP

Cited as the procedural basis for taking note of the withdrawal of the appeal.

art. 428 CPP

Cited in the operative part regarding the allocation of appeal costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 55 PE02.026112-YGR/YBL/AMI

COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 2 mai 2012

__________________

Présidence de M. Sauterel, président

Juges : M. Battistolo et Mme Bendani

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

D.________, plaignant, représenté par Me Jean-Samuel Leuba, conseil de choix à Lausanne, appelant, et

R.________, prévenu, représenté par Me François Membrez, défenseur de choix à Genève, intimé,

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division entraide criminalité économique et informatique, intimé.

Vu le jugement du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré R.________ des chefs d'accusation d'escroquerie et de gestion déloyale et mis fin à l'action pénale dirigée contre lui (I), donné acte à D.________ de ses réserves civiles (II) et laissé les frais de justice à la charge de l'Etat (III),

vu l'appel interjeté en temps utile contre ce jugement par D.________, concluant avec suite de dépens à sa réforme en ce sens que R.________ est déclaré coupable de gestion déloyale et condamné en conséquence (I et I bis), que R.________ doit lui verser la somme de 483'203 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 2 août 2002, ainsi que des dépens pénaux de première et deuxième instance fixés à dire de justice à un montant égal ou supérieur à 20'000 francs (II), les frais de justice étant mis à la charge de R.________ (III),

vu l'audience d'appel tenue le 21 mars 2012, à l'issue de laquelle les parties ont requis et obtenu une suspension des débats jusqu'à fin avril 2012 en vue de tenter une transaction susceptible de déboucher sur un retrait d'appel,

vu la convention passée entre les parties le 26 avril 2012, de laquelle il ressort notamment que R.________ s'est engagé à verser, sans reconnaissance de responsabilité, une indemnité unique de 100'000 fr. à D.________ pour solde de tous comptes et de toutes prétentions, à quelque titre que ce soit (art. 1er), en contrepartie de quoi D.________ s'est engagé irrévocablement, à réception dudit versement, à retirer immédiatement son appel interjeté les 19 octobre et novembre 2011 contre le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (art. 2),

vu le courrier du 30 avril 2012, par lequel D.________ a informé la Cour de céans que R.________ lui avait versé la somme de 100'000 fr., de sorte qu'il retirait son appel conformément à l'article 2 de la convention passée entre eux,

vu les déterminations du Ministère public du 7 mai 2012,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,

qu'en l'espèce, D.________ a déclaré retirer son appel,

qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art.

386 al. 2 let. a CPP étant réalisées en l'occurrence,

que le jugement du 11 octobre 2011, rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est dès lors exécutoire;

attendu qu'aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé,

que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé,

qu'en l'occurrence, en passant une transaction sur ses conclusions civiles et en obtenant ainsi le paiement de 100'000 fr, D.________ a partiellement obtenu gain de cause sur le plan civil durant la procédure d'appel,

que les frais de la procédure d'appel doivent dès lors être laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des articles 386 al. 2 let. a, 398 ss et 428 CPP, statuant à huis clos :

I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par D.________ contre le jugement rendu le 11 octobre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.

II. Dit que le jugement de première instance est exécutoire.

III. Dit que les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Déclare la présente décision exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour D.________),

- Me François Membrez, avocat (pour R.________),

- Ministère public central,

et communiquée à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

- Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

- Service de la population (2.03.1968),

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :